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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 23 janv. 2025, n° 2024001245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 JANVIER 2025 N° d’inscription au répertoire général: 2024001245
DEMANDEUR:
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 2]
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [R], domicilié [Adresse 1],
Non présent et non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 5 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Jean PERES
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Jean PERES, Juges
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 1ER juin 2023, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [N] [R], ayant une activité de fabrication de produits métalliques, suite à une assignation en redressement judiciaire sur saisine du PRS DE MEURTHE TE MOSELLE.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er janvier 2022 et Maitre [D] [J] a été désignée Liquidateur Judiciaire. Le passif est évalué à 92.327,30 euros.
Suivant requête du 7 novembre 2024, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [R], et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement. Le courrier LRAR étant revenu LE 9 novembre 2024 avec la signature de Monsieur [N] qui a donc été régulièrement touché. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 5 décembre 2024, ni fait représenter. Le dossier a été retenu.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [R] du 1er juin 2023,
Lu le rapport du Juge Commissaire du 7 novembre2024 , – Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [N] [R]
*
Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
*
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Monsieur [N] [R] n’était ni présent ni représenté.
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de commerce). Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée le 1er juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, la présente action n’est pas prescrite.
Attendu qu’en application de l’article L 653-1 du code de commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions de faillites personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
. Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (article L 653-4, 5° du Code
Qu’en l’espèce, le PRS DE MEURTHE ET MOSELLE a déclaré une créance au passif de la société à hauteur de 49.326.63 euros au titre de l’impôt impayé, remontant à l’année 2016 ; qu’à ce titre des pénalités ont été appliquées à hauteur de 5.202.00 euros ; que la soustraction de la société à l’impôt constitue une augmentation frauduleuse du passif en raison des majorations et des pénalités applicables ;
Que, par conséquent, l’augmentation frauduleuse du passif est caractérisée. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure ( article L 653-5° du code de
commerce
Attendu que la coopération avec les organes de la Procédure est indispensable au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et son absence empêche le liquidateur d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif.
Qu’en l’espèce, en dépit des relances de Maitre [D] [J], Monsieur [N] [R] n’a pas transmis les éléments relatifs aux parcelles détenues en pleine propriété ou en indivision ; que cette absence de coopération a fait obstacle au bon déroulement de la procédure
Que par conséquent le manquement est caractérisé. Sur l’absence de comptabilité (article L653- 6° du code de commerce)
Attendu qu’en application des articles L123-12 et L232-22 du code de commerce, chaque personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable annuel des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, ces comptes devant être déposés au greffe du tribunal.
Qu’en l’espèce, aucun cabinet comptable n’a assuré la comptabilité de la société ; qu’aucun bilan n’a été établi depuis la création de la société et aucun compte annuel n’a été déposé au Greffe. Que cette absence de comptabilité ne permet de s’assurer que Monsieur [N] [R] a respecté les obligations comptables qui lui incombaient s’agissant d’une entreprise individuelle
Que par conséquent le manquement est caractérisé.
Sur la non communication de renseignements au liquidateur judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L653-8 alinéa 2 du code de commerce)
Qu’en l’espèce, la liste des créanciers n’a pas été transmise au liquidateur judiciaire, l’empêchant d’aviser les créanciers et entachant le bon déroulement de la procédure, Que par conséquent, le manquement est caractérisé
Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation Judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L.653-8 alinéa 3 du code de Commerce).
Qu’en l’espèce, le Tribunal a retenu pour date de cessation provisoire des paiements le 1er janvier 2022, pour un jugement au 1er juin 2023, le délai légal de 45 jours prévu pour soumettre au Tribunal une déclaration de cessation des paiements est donc largement dépassé.
Qu’en outre, la procédure a été ouverte sur saisie du PRS DE MEURTHE ET MOSELLE. Que certaines créances soient datées à plus de 7 ans de l’ouverture de la procédure et d’une importance telle que le dirigeant ne pouvait ignorer ses difficultés financières. L’analyse des déclarations de créances met ne évidence l’existence d’une créance de 43.392,67 euros à l’égard DE SSI URSSAFF DE LORRAINE au titre des cotisations impayées remontant à 2015 et que la créance du PRS DE MEURTHE TE MOSELLE remonte à 2016.Monsieur [N] [R] n’ignorait pas être en état de cessation des paiements et qu’il a confirmé avoir arrêté définitivement l’activité en 2021.
C’est donc sciemment qu’il a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le
délai légal
Dès lors le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations :
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du Code de Commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce Monsieur [N] [R] s’est montré défaillant à de multiples reprises, en augmentant frauduleusement et en ne communiquant pas la liste des créanciers le passif de la société, en ne coopérant pas avec les organes de la procédure ; qu’il s’est de nouveau montré défaillant en ne tenant pas de comptabilité et en omettant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours.
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [N] [W] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce, Vu l’exposé du Ministère Public à l’audience, Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire, Lu le rapport du Juge Commissaire, Attendu que l’action n’est pas prescrite
Attendu que c’est sur assignation du PRS DE MEURTHE ET MOSELLE que la procédure a ét ouverte alors que la créance détenue datait de 2016
Que l’augmentation frauduleuse du passif est caractérisée Attendu que le rapport du Liquidateur, Maitre [J], apporte les éléments prouvant que
Monsieur [N] [R] n’a pas coopéré avec lui :
Pas de communication du passif et de l’actif de la société Pas de présentation de la liste des créanciers Pas de bilan des exercices de la société Le Tribunal constatera le refus de coopération malgré les relances faites par le liquidateur.
Attendu que les sommes dues tant à l’URSSAF de LORRAINE qu’au PRS DE MEURTHE ET MOSELLE remontent aux années 2015 et 2016 et que Monsieur [N] [R] ne pouvait ignorer être en état de cessation des paiements
Le tribunal constatera que Monsieur [N] [R] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours après le constat de l’état de cessation des paiements de sa société et faisant le constat de ses multiples défaillances
En conséquence, le Tribunal : – Prononcera, à l’encontre de Monsieur [N] [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq ans à compter du jour du jugement,
*
Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec
insertion dans un journal d’annonces légales, – Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, – Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances
Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [N] JEAN
*
Condamnera Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
*
Prononce à l’encontre de Monsieur [N] [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
*
Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales, – Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, – Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances
Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [N] [W]
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 23 janvier 2025.
Pierre DI MARTINO
LE PRESIDENT Frédéric JEAN
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