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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 5 févr. 2025, n° 2024L01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 5 Février 2025 Références : 2024L01081 / 2023J00524
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 13 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
EURL, [Adresse 1], [Adresse 2] Activité : chambres d’hôtes RCS RENNES 523 300 515 (2010 B 1111)
pour laquelle interviennent :
M. Gérard DEMAURE, en qualité de Juge Commissaire,
la SELARL, [C] & Associés prise en la personne de Me, [R], [C], en qualité d’administrateur judiciaire,
la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [M], [Q], en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 5 Fevrier 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me BIDAN, avocat à RENNES, devant :
M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 5 Février 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport oral,
Attendu que des solutions sont envisagées et des actions sont en cours pour permettre d’alléger les charges, d’accroître la rentabilité et d’augmenter la trésorerie afin d’envisager la présentation d’un plan de continuation,
Attendu que le dirigeant affirme que l’activité de la société se développe, avec de nouveaux clients, une nouvelle organisation commerciale destinée optimiser le développement de l’activité, et un volume de devis signé significativement élevé,
Attendu que le dirigeant affirme également qu’il n’y a plus aucune dette postérieure,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une nouvelle durée de 4 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu
de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 13 Juin 2025. dans la meure où le dirigeant souhaite privilégier des solutions pour présenter un plan d’apurement, des hypothèses de cession partielle de certains actifs étant toutefois à l’étude,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et sur ses réquisitions, et après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 13 Juin 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de : EURL, [Adresse 1], [Adresse 2] Activité : chambres d’hôtes RCS RENNES 523 300 515 (2010 B 1111)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 28 mai 2025 à 16 heures 00
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 5 Février 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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