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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 31 mars 2025, n° 2025F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 31/03/2025
Numéro de PC : [Immatriculation 1] Numéro de Rôle : 2025F167
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de mainlevée partielle d’une mesure d’inaliénabilité
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 10/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Bernard Hugon
Monsieur [C] [L]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Par jugement rendu en date du 04/04/2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’adoption du plan de redressement judiciaire commun à la société A2C74 SARL et à la SCI LES 3M, prévoyant le remboursement progressif du passif échu à 100% sur deux ans, le remboursement progressif du passif à échoir sur dix années, et l’inaliénabilité de certains éléments d’actifs sans son autorisation,
Par ce même jugement, la SELARL AJ [Q] & associés prise en la personne de maître [H] [B] [Q] et maître [P] [Q], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Le 18/02/2025, une requête au tribunal de commerce aux fins d’autoriser la levée de l’inaliénabilité d’un bien immobilier a été déposée par les débitrices au greffe de ce tribunal par le débiteur,
L’affaire a été entendue à l’audience du 10/03/2025 sur convocation au débiteur et avis au ministère public,
Lors de cette audience,
* Le débiteur représenté par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, a repris les termes de sa requête et a sollicité du tribunal l’autorisation d’aliéner un bien immobilier appartenant à la SCI LES 3M,
* La SELARL AJ [Q] & associés comparant en la personne de maître [T] [Z], ès qualités, a repris les termes de son rapport écrit et a donné un avis favorable à la levée d’inaliénabilité grevant le bien immobilier sis [Adresse 1] à Pers-Jussy (74930) appartenant à la SCI LES 3M et à l’autorisation de la vente dudit bien, permettant ainsi à la société d’affecter le prix au règlement de la prochaine échéance du plan exigible au 04/04/2025,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public. La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »,
Et attendu que l’article R626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l’autorisation prévue à l’article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l’exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l’exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l’encontre des décisions modifiant le plan. »,
Attendu qu’en l’espèce, par jugement rendu en date du 04/04/2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’adoption du plan de redressement judiciaire commun à la société A2C74 SARL et à la SCI LES 3M, prévoyant le remboursement progressif du passif échu à 100% sur deux ans, et le remboursement progressif du passif à échoir sur dix années,
Attendu qu’aux termes dudit jugement, il a été ordonné de déclarer inaliénables, sans son autorisation, l’ensemble des biens de l’entreprise à l’exception des biens suivants :
* Le bien immobilier d’une valeur de 850.000 euros,
* La pelle dont la vente est projetée pour 140.000 euros ;
Attendu qu’il ressort également du jugement rendu en date du 04/04/2023, que les sociétés A2C74 SARL et SCI LES 3M ont pris les engagements qui suivent aux termes du projet de plan de redressement déposé et partiellement reproduit ci-après :
« la SCI 3M s’engage à réaliser un bien immobilier pour une somme de 850.000 euros permettant de solder la créance hypothécaire à hauteur de 650.000 euros, et à apporter la somme de 190.000 euros, laquelle permettra, selon ses engagements, de solder les dettes de poursuite d’activité de la SARL A2C74 ainsi que les congés payés non pris en charge par les AGS, l’avance consentie par les AGS pour le paiement des congés payés non pris en charge par les AGS, ainsi que les frais de justice ; qu’elle est également propriétaire d’un actif immobilier
consistant en un bâtiment d’exploitation évalué à la somme de 2.000.000 d’euros, que sa cession partielle pour 900.000 euros devra intervenir dans un délai de deux ans, ainsi que le dirigeant s’y est engagé,
* la SARL A2C 74 engagera la cession (pour la somme de 140.000 euros) d’une pelle dont elle est propriétaire mais qui n’est pas considérée comme nécessaire à la poursuite de l’activité,
* monsieur [N] [O] s’est engagé à effectuer un apport à titre personnel de 190.000 euros ; »,
Attendu qu’il nous est demandé d’autoriser la levée de la mesure d’inaliénabilité et la vente d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à Pers-Jussy (74930) appartenant à la SCI LES 3 M, qu’un compromis de vente a été signé en date du 04/07/2024, afin d’employer le produit de la vente au règlement du passif,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies, que la vente du immobilier sis [Adresse 1] à Pers-Jussy (74930) appartenant à a société SCI LES 3M, a pour objectif de permettre aux débitrices de solder une importante partie du plan de redressement, de pérenniser les engagements du plan et que le tribunal décidera d’y faire droit,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’autoriser la levée de l’inaliénabilité du bien immobilier sis [Adresse 1] à Pers-Jussy (74930) appartenant à a société SCI LES 3M,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce,
Vu la requête présentée par les sociétés A2C74 SARL et à la SCI LES 3M,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Vu l’avis du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’audition en chambre du conseil susvisée,
PRONONCE la mainlevée partielle de la mesure d’inaliénabilité grevant les actifs des sociétés SARL A2C 74 et SCI LES 3M et ordonnée suivant jugement du 04/04/2023 adoptant le plan de cession,
En conséquence,
AUTORISE, la société à aliéner le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 1],
DIT que le produit de la vente sera entièrement reversé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés débitrices et communiquée au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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