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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025002256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 13/01/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
[Localité 1]
Le Tribunal après communication au ministère public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Le tribunal saisi sur requête du Ministère public à l’encontre de la société VIESLY SUPERETTE (SARL) ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 898 491 048, a fait convoquer ladite société pour comparaître en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer M [U], Juge commis assisté de la SELARL [V] [W] – [Q] [Y], en la personne de Maître [Q] [Y], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M [X] [L], gérant de la société VIESLY SUPERETTE (SARL) a été entendu en chambre du conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 18 278 euros avec son actif disponible 300 euros ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Qu’en outre il apparait que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires HT sont inférieurs aux seuils prévues aux articles L 641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu’elle remplit en conséquence les conditions pour l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l’encontre de la société VIESLY SUPERETTE (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e) avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 15/07/2024.
Nomme Ph. [U] Juge-Commissaire.
Nomme SELARL [V] [W] – [Q] [Y], prise en la personne de Maître [Q] [Y] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et dans les deux mois de la dite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L 644-2 du Code de commerce.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du Code de commerce.
Désigne conformément à l’article L 641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L 622-6 du Code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut le délégué du personne à désigner un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du Code de commerce.
Ordonne toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.
41526006 2025 002256
Le Président
Le Greffier.
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