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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2025F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 15 Juillet 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/1244A/NM
15/07/2025
SELARL CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
COMPARANT EN PERSONNE
DEMANDEUR
EARL E.A.R.L. FL HORSE JUMP [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 15/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée au CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] le 15 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
La EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP est propriétaire d’une jument dénommée [E] [F] qui, présentant une « boiterie » de l’antérieur gauche, a été examinée le 10 août 2023 par le Docteur [X] [N] [T] à la clinique vétérinaire des Arcis à [Localité 3] (53).
Les conclusions de l’examen radiologique faisaient apparaître la « présence de 2 petits traits d’ostéolyses verticaux en région proximale en regard de la gorge médiane » emportant une suspicion de fracture de fatigue.
Il était alors suggéré au propriétaire de la jument de faire pratiquer une IRM afin d’écarter cette hypothèse et le Docteur [Y], [X] traitant de la jument, conseillait de recourir au centre hospitalier vétérinaire équin du [Localité 1] à [Localité 4] (14).
L’examen était alors pratiqué par le Docteur [X] [S] [K] le 17 août 2023 au centre hospitalier vétérinaire équin du [Localité 1].
Le rapport d’examen établit par le Docteur [K] Docteur [K] précise les éléments suivants :
* Images de qualité moyenne en raison des mouvements de la jument
* Le pronostic sportif est réservé à favorable
* Le pronostic lésionnel est réservé à favorable
Il conclut, « Le patient nous a été confié par le Dr [Y]. Veuillez le contacter pour qu’il vous communique ses recommandations par rapport aux conseils que nous lui avons donnés en relation avec les lésions objectivées. Ces conseils sont à nuancer selon l’examen clinique du cheval et les résultats des anesthésies diagnostiques ».
A l’issue de l’examen, le centre hospitalier vétérinaire équin du [Localité 1] a établi et adressé, le 17 août 2023, une facture d’un montant de 1 296,00 euros TTC.
Le 16 juin 2024 le centre hospitalier vétérinaire équin du [Localité 1] adressait une mise en demeure de régler la facture initiale complétée d’une facture de mise en demeure portant le montant total à régler à 1 325,00 euros.
En l’absence de règlement, le centre hospitalier vétérinaire équin du Livet saisissait le Tribunal de Commerce aux fins d’injonction de payer.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
A la suite de la saisine du Président du Tribunal de commerce de Rennes aux fins d’injonction de payer, ce dernier rendait une ordonnance le 9 septembre 2024 enjoignant la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP de payer au créancier demandeur les sommes suivantes :
* La somme de 1 325,00 € en principal,
* La somme de 51,60 € correspondant au coût de présentation de la requête,
* Indemnité forfaitaire de recouvrement Art. L441-6 c., soit 40,00 €
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
Par courrier adressé au greffe du Tribunal daté du 23 janvier 2025 expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025, la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP informait le greffe du Tribunal de commerce de sa décision de faire opposition à la décision rendue le 9 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée le 9 avril 2025, sous le numéro 2025F00147, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 15 mai 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 5] [Localité 1], en demande
La SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] soutient que l’examen d’IRM pratiqué par le Dr [K] sur la jument [E] [F] le 10 août 2023, a été parfaitement réalisé.
Elle porte à la connaissance du Tribunal le rapport d’examen et de traitement qui comprend une partie « Conclusion » et une partie « Recommandations » ainsi formulées :
CONCLUSION
Les lésions objectivées ce jour lors de l’examen IRM du boulet antérieur gauche sont, par ordre d’importance :
* Une discrète surcharge médiale et une discrète arthropathie dégénérative de l’articulation métacarpo-phalangienne.
Le pronostic sportif (possibilité de retrouver le niveau d’activité antérieur à l’apparition de la lésion) est réservé à favorable. Le pronostic lésionnel (possibilité que la lésion cicatrise convenablement) est réservé à favorable.
RECOMMANDATIONS
Ce patient a été confié par le Dr [Y]. Veuillez le contacter pour qu’il vous communique ses recommandations par rapport aux conseils que nous lui avons donnés en relation avec les lésions objectivées. Ces conseils sont à nuancer selon l’examen clinique du cheval et les résultats des anesthésies diagnostiques.
En conséquence, La SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] considère que l’examen a bien été réalisé, que le compte-rendu a été dument rédigé et que la facture établie par la suite pour un montant initial de 1 296,00 € est due par la EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP.
Elle demande donc au Tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE l’Opposition à Injonction de Payer formée par la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP,
CONDAMNER la EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] la somme de 1 296,00 € relative à la facture initiale,
CONDAMNER la EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 5] [Localité 1] la somme de 29,00 € relative à la facture de frais de dossier de mise en demeure,
CONDAMNER la EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] la somme de 40,00 € relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE LIVET la somme de 33,47 € relative aux débours du Tribunal de Commerce,
CONDAMNER la EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE LIVET la somme de 51,60 € relative aux frais de requête du Tribunal de Commerce,
CONDAMNER la EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Pour EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP, en défense,
La EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP justifie sa décision de faire opposition à la décision du Tribunal l’enjoignant de payer la somme totale de 1 450,07 €, au motif que la mauvaise qualité de l’examen pratiqué sur la jument [E] [F] n’aurait pas permis d’établir un protocole adéquat à son état de santé.
Elle prétend en effet que le rapport d’examen rendu par le Dr [K] n’aurait pas permis au vétérinaire traitant d’établir un diagnostic probant quant à la possibilité ou non pour la jument de poursuivre ses activités et notamment participer à des compétitions.
Elle argue qu’en conséquence la jument a eu à subir une série de nouveaux examens dont une scintigraphie qui aurait révélé une pathologie de type lésion osseuse de fatigue, et a dû suivre un protocole de convalescence et de reprise progressive d’activité de trois mois.
La EARLH E.A.R.L. FL HORSE JUMP affirme que le Dr [K] de la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] a fait preuve de négligence dans la réalisation de l’examen et l’établissement du compte-rendu d’examen.
Elle considère en conséquence que la facture de la SELARLH CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE LIVET n’est pas due et demande au Tribunal de faire droit à son opposition à injonction de payer.
DISCUSSION
Le Tribunal va se pencher sur la prescription évoquée.
Le Tribunal constate que l’examen a bien été réalisé et que le compte-rendu a bien été établi et adressé, ce que la demanderesse à l’opposition à Injonction de payer ne conteste pas.
Il note que le compte-rendu d’examen ne fait pas abstraction du fait que les images de l’IRM sont de « qualité moyenne en raison des mouvements de la jument ».
Il relève que dans la conclusion du compte-rendu d’examen, il est indiqué que le pronostic sportif et le pronostic lésionnel sont « réservé à favorable » et que dans les recommandations il demandé au propriétaire de la jument de prendre contact avec le vétérinaire traitant de la jument.
Il considère qu’il appartenait au vétérinaire traitant de la jument de faire pratiquer des examens complémentaires s’il jugeait la qualité de l’IRM pratiqué par le Dr [K] de la SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] n’était pas suffisamment documenté pour établir un diagnostic qui aurait pu conduire à la mise en place un protocole de mise au repos de la jument.
En conséquence, il considère que ni l’examen en lui-même ni les termes du compte-rendu d’examen ne sont en cause et qu’il n’y a aucune justification à donner une suite favorable à l’Opposition à Injonction de Payer de la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP.
Le Tribunal déboutera la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP de sa demande.
Il condamnera la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] :
* la somme de 1 296,00 € relative à la facture initiale,
* la somme de 29,00 € relative à la facture de frais de dossier de mise en demeure,
* la somme de 40,00 € relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 33,47 € relative aux débours du Tribunal de Commerce,
* la somme de 51,60 € relative aux frais de requête du Tribunal de Commerce,
Il condamnera la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP aux dépens de l’instance.
Le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE non fondée l’opposition à Injonction de Payer formée par la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP,
CONDAMNE la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLh CENTRE HOSPITALIER VETERINAIRE [Localité 5] [Localité 1] la somme de 1 296,00 € relative à la facture initiale,
CONDAMNE la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 5] [Localité 1] la somme de 29,00 € relative à la facture de frais de dossier de mise en demeure,
CONDAMNE la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE [Localité 1] la somme de 40,00 € relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE LIVET la somme de 33,47 € relative aux débours du Tribunal de Commerce,
CONDAMNE la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] EQUIN DE LIVET la somme de 51,60 € relative aux frais de requête du Tribunal de Commerce,
CONDAMNE la EARLh E.A.R.L. FL HORSE JUMP à payer à la SELARLh CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 6] [Adresse 5] aux dépens de l’instance.
DIT que présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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