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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 déc. 2025, n° 2025R00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 Décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00221
Le 10 décembre 2025,
Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS PANORAMA LAL, ci-après appelée la société PANORAMA, [Adresse 2] immatriculée sous le numéro 349 229 658 au RCS d'[Localité 1], ayant pour activité la gestion de supports publicitaires, représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
L.B.F. , ci-après appelée la société LBF, [Adresse 4], immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 519 313 878, ayant pour activité la restauration sous enseigne « Le bureau »
Comparant
Par exploit de Me [N] [C], commissaire de justice à [Localité 2] du 17 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société LBF a signé un contrat publicitaire avec la société PANORAMA, dont une facture de renouvellement tacite est impayée.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 novembre 2025, signifié à la société LBF dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, la société PANORAMA demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du Code civil, Vu le contrat d’affichage, Vu les conditions générales de vente, Vu la facture n o FP25040002, Vu la Jurisprudence applicable,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans, statuant en référé, de :
Recevoir la SAS PANORAMA LAL en ses demandes, la déclarer bien fondée,
Y FAISANT DROIT,
Dire et Juger que la créance de la SAS PANORAMA LAL est certaine, liquide et exigible,
EN CONSEQUENCE
Condamner à titre provisionnel la SAS LBF – AU BUREAU à payer à la Société PANORAMA LAL la somme de 3.326,40€ TTC en principal, correspondant à sa facture nºFP25040002 émise le 19 août 2025 pour la période de facturation du 25 avril 2025 au 24 avril 2026,
Constater la résiliation du contrat et Condamner à titre provisionnel la SAS LBF – AU BUREAU à payer à la Société PANORAMA LAL la somme de 997,92€ TTC au titre de la clause pénale,
Dire et juger que l’intégralité des sommes dues portera intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure de la SAS PANORAMA LAL,
Condamner la SAS LBF – AU BUREAU à verser à la SAS PANORAMA LAL la somme de 2.000,00 € au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SAS LBF – AU BUREAU aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.
La société LBF, présente à l’audience, n’a pas remis de conclusion ni de pièce. Ses explications orales seront reprises ci-après dans les motifs de la décision.
L’affaire a été audiencée le 10 décembre 2025,
* Me [J] [H] a comparu pour SAS PANORAMA LAL, le demandeur,
* L.B.F a comparu, M. [L] [Y],
À cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la condamnation à titre provisionnel
Attendu que la société PANORAMA demande au juge des référés de condamner à titre provisionnel la société LBF à lui payer la somme de 3.326,40 € en principal, correspondant à sa facture nºFP25040002 émise le 19 août 2025 pour la période de facturation du 25 avril 2025 au 24 avril 2026 ;
Attendu que la facture est datée du 9 avril 2025 ;
Attendu qu’à l’audience, la société LBF prise en la personne de son dirigeant, reconnait l’existence du contrat, reconnait le renouvellement tacite du contrat, et argue de sa seule incapacité à régler la facture litigieuse, même de façon fractionnée, pour cause d’impécuniosité ;
Que Nous condamnerons la société LBF à payer à la société PANORAMA la somme de 3.326,40 € en principal, correspondant à sa facture nºFP25040002 émise le 9 avril 2025 pour la période de facturation du 25 avril 2025 au 24 avril 2026.
2. Sur la résiliation du contrat
Attendu que la société PANORAMA demande au juge des référés de constater la résiliation du contrat et condamner à titre provisionnel la société LBF à lui payer la somme de 997,92€ TTC au titre de la clause pénale ;
Attendu que le contrat unissant les parties prévoit, dans l’hypothèse d’impayé vu supra, la résiliation du contrat et l’application d’une clause pénale ;
Attendu que la société LBF ne conteste pas la cause de la résiliation ;
Qu’il conviendra de prononcer la résiliation du contrat et condamner à titre provisionnel la société LBF à payer à la société PANORAMA la somme de 997,92 € au titre de la clause pénale.
3. Sur les intérêts légaux
Attendu que la société PANORAMA demande que l’intégralité des sommes dues porte intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu que l’article 11 du contrat unissant les parties, prévoit bien que les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de 5 points ;
Attendu qu’il convient de comprendre 5 points comme voulant dire 5 pour cent ;
Qu’il conviendra de condamner la société LBF au paiement à la société PANORAMA des intérêts sur l’intégralité des sommes dues, au taux légal majoré de 5 pour cent.
4. Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société PANORAMA demande la capitalisation des intérêts ;
Attendu que les intérêts échus ne portent pas sur une année entière, la mise en demeure datant du mois d’août 2025 ;
Que nous débouterons la société PANORAMA de sa demande de capitalisation des intérêts.
5. Sur l’article 700
Attendu que la société PANORAMA demande de condamner la société LBF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour voir la société LBF condamnée, la société PANORAMA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que nous évaluerons à la somme de 2.000 euros ;
Qu’en conséquence, Nous condamneront la société LBF à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet.
7. Sur les dépens
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que la société PANORAMA demande de condamner la société LBF aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner la société LBF aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance en dernier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’opposition, par mise à disposition au greffe :
Condamnerons la société LBF à payer à la société PANORAMA la somme de 3.326,40 € en principal, correspondant à sa facture nºFP25040002 émise le 9 avril 2025 pour la période de facturation du 25 avril 2025 au 24 avril 2026,
Prononçons la résiliation du contrat et condamnons à titre provisionnel la société LBF à payer à la société PANORAMA la somme de 997,92 € au titre de la clause pénale,
Condamnons la société LBF au paiement à la société PANORAMA des intérêts sur l’intégralité des sommes dues, au taux légal majoré de 5 pour cent,
Déboutons la société PANORAMA de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamnons la société LBF à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
Condamnons la société LBF aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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