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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2024L01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024L01177 / 2023J00193 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Le 3 février 2025
Par jugement en date du 3 mai 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L3P [Adresse 1] Activité : Commerce de gros Autre établissements dans le ressort : – [Adresse 2]
[Adresse 3] Enseigne : MAX PLUS
[Adresse 4] Enseigne : MAX PLUS
RCS RENNES 843 908 021 (2018 B 2362) Représentant légal :
SAS ALAIN DECLERQ elle-même représentée par M. [X] [S]
Attendu que ce même jugement a désigné conjointement la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Q] [L] et la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [K] [T] en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 31 juillet 2023, le Tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS L3P,
Par requête en date 02/12/2024, la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [Q] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS L3P, demande au tribunal de bien vouloir :
Homologuer l’accord transactionnel autorisé par ordonnance rendue le 17/07/2024 par M. Michel MIGNON, en remplacement de M. Antoine BENDA, juge commissaire empêché de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS L3P, autorisant la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Q] [L] et la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [K] [T] es qualité de liquidateurs, à transiger selon les termes du protocole d’accord signé le 28/05/2024 par le CGEA de [Localité 1] et M. [J],
Attendu que M. [X] [S] a été appelé à comparaitre en audience publique le 3 février 2025,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en audience publique et que la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [Q] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS L3P, était présente, devant :
M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de Procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 03/02/2025,
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que par ordonnance en date du 17/07/2024, M. Michel MIGNON, en remplacement de M. Antoine BENDA, juge commissaire empêché de la procédure de liquidation judiciaire
de la SAS L3P a autorisé la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [Q] [L] et la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [K] [T], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société SAS L3P, à transiger selon les termes du protocole du 28/05/2024,
Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d’homologuer la transaction selon les termes du protocole d’accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 17/07/2024,
Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS L3P,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré,
après l’avis favorable du juge commissaire,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce,
Vu l’ordonnance du 17/07/2024 de M. Michel MIGNON, en remplacement de M. Antoine BENDA, juge commissaire empêché de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS L3P, autorisant la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [Q] [L] et la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [K] [T], es-qualité de liquidateurs judiciaires de la société SAS L3P à transiger selon les les termes du protocole d’accord signé le 28/05/2024 par le CGEA de [Localité 1] et M. [J],
Homologue la transaction selon les termes du protocole d’accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 17/07/2024,
Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS L3P,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 33,46 euros TTC.
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 3 février 2025,
Jugement prononcé le 3 février 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
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