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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2025F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00006
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [E]
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS JPMAT [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 9 Juillet 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Franck BANGET-MOSSAZ
audience et lors du délibéré : M. Patrick RICHIERO
M. Jean-Philippe BOURILLE
Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS
Monsieur [K] [M] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CRC, a confié à la SAS JPMAT, spécialisée dans la vente et la réparation de matériel de BTP, la remise en état d’une mini-pelle Volvo EC50 achetée d’occasion.
Par devis accepté le 6 février 2023 (pièce n°1 – CRC), la SAS JPMAT s’est engagée à remplacer le moteur de la machine pour un montant de 8 932,40 € TTC.
Après restitution de la mini-pelle, l’appareil a rapidement présenté de nouveaux dysfonctionnements, ayant conduit le client à suspendre son utilisation.
Face à l’absence de réponse du réparateur, M. [M] [E] a sollicité plusieurs expertises amiables :
* une première expertise par le cabinet IDEA, le 15 mars 2023 (pièce n°4 CRC),
* une seconde expertise par M. [G], expert indépendant, les 5 et 25 octobre 2023 (pièce n°6 CRC),
* une expertise diligentée par l’assureur de la SAS JPMAT, le 23 février 2024 (pièce n°10 CRC).
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024, M. [M] [E] a fait assigner la SAS JPMAT devant le tribunal de commerce de Chambéry afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
LES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025 et reprises oralement le jour de l’audience, M. [M] [E] demande au tribunal de :
* Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
* Condamner la SAS JPMAT à lui payer les suivantes :
* la somme de 4 678,19 euros au titre des réparations de la pelle mécanique,
* la somme de 31 460,84 euros au titre des frais de location d’une pelle mécanique en remplacement de celle ne fonctionnant pas,
* la somme de 1 277,03 euros au titre des frais de transport,
* la somme de 3 945,65 euros au titre des frais d’expertise engagés,
* les intérêts sur ces différentes sommes à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024,
* la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2025 et reprises oralement le jour de l’audience, la SAS JPMAT demande au tribunal de :
* Rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. [M] [E]
* Condamner la condamnation de M. [M] [E] à lui payer la somme de 3 000
€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
LES MOYENS
M. [M] [E] fait valoir que la SAS JPMAT, en tant que réparateur professionnel, est tenue à une obligation de résultat quant à la remise en état du matériel confié.
Il invoque à ce titre l’article 1231-1 du code civil, estimant que la défaillance persistante de la mini-pelle postérieurement à la réparation constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité de la SAS JPMAT.
Il ajoute que cette inexécution a généré plusieurs postes de préjudices justifiés par des pièces précises : frais de location d’un matériel équivalent pendant l’immobilisation prolongée de la mini-pelle, frais de transport, ainsi que les frais d’expertises amiables réalisées contradictoirement.
Il considère que ces dépenses, toutes directement liées à la défaillance de la réparation, sont intégralement imputables à la SAS JPMAT.
La SAS JPMAT conteste, de son côté, toute responsabilité, faisant valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que le moteur remplacé était fourni par un tiers (la société SECODI), que les interventions ont été réalisées conformément au devis accepté, et que le dysfonctionnement subséquent ne résulterait pas nécessairement de son fait.
Elle soutient également que les expertises versées au débat ne démontrent pas de manière indubitable une défaillance imputable à ses services.
DISCUSSION
Sur l’obligation de résultat :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle de résultat est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, sauf à démontrer une cause étrangère.
En l’espèce, la SAS JPMAT a expressément accepté, par devis du 09 février 2022 (Note en délibéré – Conclusions additionnelles – 11 juillet 2025), d’assurer le remplacement du moteur de la mini-pelle de M. [M] [E]. La restitution de la machine a été suivie de dysfonctionnements immédiats et persistants, comme cela ressort clairement des expertises amiables réalisées contradictoirement entre mars et octobre 2023 (pièces n°4 et 6 – CRC).
L’expertise diligentée par l’assureur de la SAS JPMAT (pièce n°10 – CRC) confirme également l’existence d’anomalies liées au fonctionnement du moteur.
Ces éléments, conjugués à l’absence d’intervention corrective efficace par la SAS JPMAT, traduisent un manquement manifeste à son obligation de résultat.
De plus, la SAS JPMAT ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire au sens des articles 1231-1 et 1218 du code civil.
Le fait que le moteur ait été fourni par la société SECODI, ou que celui-ci ait été sous garantie constructeur, ne dispense pas le réparateur professionnel de sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client final.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que, faute pour la SAS JPMAT d’être intervenue de manière corrective et efficace, elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat, en violation des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts réparent le préjudice directement causé par l’inexécution contractuelle, pour autant qu’il soit certain. Il appartient donc au demandeur de justifier, pour chaque chef de préjudice, à la fois de sa réalité et du lien de causalité avec le manquement constaté.
En l’espèce, les 16 factures de location produites (pièces n°7 à 9 – CRC), couvrant une période continue de mars 2023 à février 2024, établissent l’immobilisation prolongée de la mini-pelle. Les frais de transport (pièces n°11 et 12 – CRC) et les honoraires des trois expertises amiables (pièces n°4, 6 et 10 – CRC) sont également dûment justifiés.
Au regard de l’ensemble de ces pièces produites, le tribunal considère que les préjudices allégués disposent d’une assise probatoire suffisante au sens de l’article 1353 du code civil.
En outre, le tribunal note que la SAS JPMAT ne formule, de son côté, aucune contestation circonstanciée sur la nature ou le montant des postes de préjudices allégués.
Dans ces conditions, le tribunal conclut que l’ensemble des chefs de préjudice invoqués présente, au regard des éléments produits, un caractère suffisamment établi, tant dans leur principe que dans leur montant, pour ouvrir droit à réparation conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil.
Il sera fait une juste appréciation des frais non compris dans les dépens en allouant à M. [M] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la SAS JPMAT ;
Condamne la SAS JPMAT à payer à M. [M] [E] les sommes suivantes :
* la somme de 4 678,19 euros en remboursement du prix d’une réparation non exécutée conformément au contrat,
* la somme de 31 460,84 euros au titre des frais de location de matériel ;
* la somme de 1 277,03 euros au titre des frais de transport,
* la somme de 3 945,65 euros au titre des frais d’expertise engagés,
Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure régulièrement adressée,
Condamne la SAS JPMAT à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JPMAT aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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