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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi deliberes, 1er juil. 2025, n° 2025001899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001899
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
DEFENDEUR(S) : Mme [X] [N] née [A] [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 23/04/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LOI
RS D
υD
EBAT:
PRESIDENT : М. Bend oit BOUG GERC DL
JUGES : М. Jear n-F ranço ois ROUALDES
М. Thie err y RAN MONI DENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/05/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/07/2025
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES est en relation d’affaires avec la SARL ML ET SC société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 852 725 258, dont le siège social est [Adresse 3]. La dirigeante de la SARL ML ET SC est Mme [N] [X] née [A],
La Caisse d’épargne est titulaire de trois créances sur la SARL ML ET SC : 55 525,29 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,85 % au titre du prêt PCM taux fixe pro foster n° 004886 E d’un montant initial de 89 000 euros sur une durée de 84 mois en date du 8 août 2019 pour financer l’acquisition de matériel, 23 739,55 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,25 % au titre du prêt PGE n° 252916 E d’un montant initial de 30 000 euros sur une durée de 12 mois en date du 12 octobre 2020, 8 885,98 euros avec intérêts légal au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01].
Par lettres recommandées en date du 15 février 2024 et avisées le 20 février 2024 mais non réclamées, la Caisse d’épargne a mis en demeure la SARL ML ET SC de régulariser sous quinzaine les échéances impayées des prêts. Par lettre recommandée en date du 15 février 2024 et avisée le 20 février 2024, la Caisse d’épargne a dénoncé la convention de compte et a mis en demeure la SARL ML ET SC de régulariser le solde débiteur.
En suivant, la déchéance du terme des prêts a été prononcée par lettres recommandées datées du 18 juillet 2024 et avisées le 22 juillet 2024 mais non réclamées par la société ML ET SC.
La Caisse d’épargne a adressé à Mme [N] [X] en sa qualité de caution deux mises en demeure le 15 février 2024 et 18 juillet 2024. Sans succès.
C’est dans ces conditions que la Caisse d’épargne, selon acte en date du 23 avril 2025, a assigné Mme [N] [X], en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Le commissaire de justice n’a pas pu joindre Mme [N] [X] et a décrit ainsi ses diligences :
« MODALITES DE REMISE DE L’ACTE (PROCES VERBAL 659) – Article 659 du C.P.C. L’An DEUX MILLE VINGT CINQ le VINGT TROIS AVRIL
Nous, [Q] [C], [R] [M], Commissaires de Justice associés, membres de la SELARL [C]- [M] titulaires de l’Office de Commissaires de Justice à [Localité 1] (12), [Adresse 4], soussignés.
A LA DEMANDE DE
LA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, Société anonyme à directoire au capital social de 640 000.00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 383354594 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Ayant pour avocat, Maître Christophe BRINGER, Avocat au Barreau de l’Aveyron, membre de la SELARL OUTRE DROIT, dont le siège est sis [Adresse 5], 8
[Adresse 6] et [Adresse 7], qui se constitue sur la présente assignation et ses suites.
Elisant domicile en mon Etude, charger de signifier l’acte dont photocopie est donnée en tête des présentes.
A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE : Madame [X] NÉE [A] [N] [Adresse 2]
Il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Lors de sa tentative de signification, le clerc significateur s’est rendu à l’adresse indiquée ; [Adresse 2]; où il a rencontré Monsieur [X] [K], ex-mari de la requise. Ce dernier déclare qu’il s’agit bien du dernier domicile connu de Madame [X] [N], qu’ils sont à ce jour divorcés et qu’il n’a aucune information quant à sa nouvelle adresse. Il est sans nouvelle depuis de nombreux mois et précise que Madame [X] [N] serait enregistrée au fichier des personnes disparues depuis le mois de Novembre 2024.
L’enquête de voisinage n’a pas permis de connaître la nouvelle adresse du signifié.
La consultation du site internet www.pagesjaunes.fr s’est avérée infructueuse
Les services de la Mairie n’ont pu nous fournir aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse
Les services de la Poste se retranchent derrière le secret professionnel
Des recherches diligentées sur internet n’ont pas permis d’établir une nouvelle adresse.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
En conséquence il apparait qu’à l’adresse sus indiquée, à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement de ce fait le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avertissant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée.
Article 659 Code de Procédure Civile
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant
une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du 20 mai 2025, où la Caisse d’épargne était comparante, représentée et où Mme [N] [X] était non comparante et non représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’épargne, développe les conclusions suivantes :
La Caisse d’épargne rappelle les différentes créances qu’elle détient à l’encontre de la SARL ML ET SC dont la gérante est Mme [N] [X].
La Caisse d’épargne agit en justice contre Mme [N] [X] pour inexécution de ses obligations contractuelles en sa qualité de caution concernant le prêt accordé à la SARL ML ET SC : 55 525,29 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,85 % au titre du prêt PCM taux fixe pro foster n° 004886 E d’un montant initial de 89 000 euros sur une durée de 84 mois en date du 8 août 2019 pour financer l’acquisition de matériel.
Mme [N] [X] s’est portée caution dudit prêt n° 004886 E consenti à la SARL ML ET SC par la Caisse d’épargne par acte sous seing privé en date du 08 août 2019 dans la double limite de 23.140,00 euros et de 20 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
La Caisse d’Épargne présente dans ses pièces les contrats et les éléments nécessaires à l’appui de ses demandes.
Les contrats prévoient tous la déchéance du terme et des intérêts majorés de plein droit, après envoi de lettres recommandées restées sans effet.
La Caisse d’épargne demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Madame [N] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES les sommes suivantes :
* 11 105,06 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,85 % majoré de 3 points, soit 3,85%, à compter du 18 juillet 2024, date de la déchéance du terme, au titre de sa qualité de caution solidaire sur le prêt PCM TAUX FIXE PRO FOSTER n° 004886 E d’un montant initial de 89 000 euros sur une durée de 84 mois en date du 8 août 2019.
CONDAMNER Mme [N] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Mme [N] [X] aux entiers dépens.
Mme [N] [X] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée, Mme [N] [X]_s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la Caisse d’épargne. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [N] [X]_informée de la dette de dite société, a engagé en tant que caution sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers créanciers.
Au vu des pièces, le tribunal retiendra les demandes de la Caisse d’épargne et, en conséquence, fixera les créances suivant les éléments indiqués ci-dessus et explicités dans le dispositif du présent jugement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Caisse d’épargne les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi, il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin, la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens : ceux-ci seront mis à la charge de Mme [N] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Mme [N] [X] née [A] à payer à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées
11 105,06 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,85 % majoré de 3 points, soit 3,85%, à compter du 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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