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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 29 avr. 2025, n° 2025000324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 29/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000324
Demandeur(s): RUBIS [Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Isabelle LE MERCIER/MARSEILLE
Défendeur(s) : [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 18/03/2025
Dépens de greffe liquio dés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [V] [E] a acheté du matériel et des matériaux à la société RUBIS MATERIAUX.
À ce titre, trois factures ont été établies d’un montant total de 9.700,20€ comme suit :
* Facture du 30 novembre 2023 n°81 171 de 6.795,38 € TTC
* Facture du 31 décembre 2023 n°82006 de 2.815,38 € TTC
* Facture du 31 janvier 2024 n°82878 de 89,68 € TTC
Plusieurs relances sont intervenues de la part de la société de recouvrement INTRUM JUSTICIA, le 29 avril 2024, et de l’étude TOULOUSE-RENAULT, commissaire de justice, sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Le conseil de la société RUBIS MATERIAUX a également, mais vainement, adressé une mise en demeure le 5 décembre 2024.
La société RUBIS MATERIAUX a estimé être en droit de faire valoir sa créance de 9.700,20 € TTC en faisant assigner Monsieur [V] [E] suivant exploit du 7 janvier 2025, délivré par la SCP TOULOUSE-RENAULT, commissaire de justice à [Localité 1], par-devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques d’Avignon.
Monsieur [V] [E], assigné à étude le 7 janvier 2025, ne comparaît pas.
En l’état de ses écritures, la société RUBIS MATERIAUX demande de condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 9.700,20 € TTC au titre des factures impayées et ce, avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal comme stipulé aux termes des factures, soit 14.76 % pour le second trimestre 2024 à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 adressée par INTRUM JUSTICIA.
Elle demande, en outre, de condamner Monsieur [V] [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
* 1.500 € pour résistance abusive
* 1.000 € au titre de sa mauvaise foi
Elle demande enfin de condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société RUBIS MATERIAUX présente au juge des référés les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
* Des factures adressées à Monsieur [V] [E]
* Des bons de livraison signés par Monsieur [V] [E]
Les factures signées et les bons de livraison adressés à Monsieur [V] [E], démontrent qu’un produit a été livré et qu’un montant est exigible en retour. Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
La présentation de ces documents établit le caractère certain de la créance de la société RUBIS MATERIAUX, de sorte que Monsieur [V] [E] est débiteur de la somme de 9.700,20 €, à titre provisionnel.
Sur la clause pénale
Il a été convenu entre les parties d’une clause pénale conformément aux conditions générales de vente, qu’en cas de non-paiement des factures et en cas de recouvrement des sommes dues, Monsieur [V] [E] serait redevable d’une somme représentant 20 % du montant dû, soit, 1.940,04 €.
Il suit de ce qui précède que Monsieur [V] [E] est redevable de la clause pénale d’un montant de 1.940,04 €.
Sur les intérêts
Aux termes de L. 441-10 du code de commerce, le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles relatives au délai de paiement des factures et aux pénalités de retard encourues, les factures doivent être réglées dans les trente jours de l’exécution de la prestation et, de plein droit, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
En l’espèce, il est prévu dans le contrat des intérêts qui correspondent à trois fois le taux d’intérêt légal dans le cas où le délai de paiement prévu ne serait pas respecté.
Conformément aux dispositions légales, et comme rien n’indique de dispositions contraires, le délai de paiement est de trente jours. La dernière facture et le dernier bon de livraison datant de 2024, le délai est dépassé.
Il convient donc d’appliquer des intérêts sur les sommes non payées, correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur les dommages et intérêts
Pour demander des dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et pour résistance abusive, le président peut accorder une provision si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ici, aucune preuve n’est apportée par la société RUBIS MATERIAUX sur le préjudice subi, le dommage et le lien de causalité.
L’existence de l’obligation est contestable.
La demande de ce chef ne saurait donc être accueillie.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RUBIS MATERIAUX, et de lui allouer la somme de 1 000 €.
Les dépens doivent être fixés selon l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamnons Monsieur [V] [E] à payer par provision à la société RUBIS MATERIAUX la somme de 9.700,20 €, outre intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamnons Monsieur [V] [E] à payer par provision à la société RUBIS MATERIAUX la somme de 1.940,04 € au titre de la clause pénale,
Condamnons Monsieur [V] [E] à payer à la société RUBIS MATERIAUX la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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