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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2025F01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOLUTIONS [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [T] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [R] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025,
Faits
La société par actions simplifiée unipersonnelle Solutions 30 ETC (« Solutions 30 ETC ») est notamment spécialisée dans le déploiement de réseaux de fibre optique : elle raccorde les abonnés de ses clients, opérateurs de télécommunication qui font appel à ses prestations, au réseau filaire en fibre optique d’accès fixe à Internet.
L’opérateur Free confie à Solutions 30 ETC le raccordement de ses abonnés à la fibre optique. Pour effectuer les prestations confiées par Free à Solutions 30 ETC, cette dernière fait appel à des sous-traitants.
La société par actions simplifiée unipersonnelle [R] (« [R] ») est l’un de ces sous-traitants.
[R] est rémunérée par Solutions 30 ETC selon les types de prestations effectués, sur la base d’un tarif unitaire, en fonction des contraintes techniques rencontrées lors des raccordements (simple mise en service, épissure, pose de prise, raccordement complet… et leurs combinaisons).
Aussi, en raison des variations tarifaires applicables, il est essentiel – selon Solutions 30 ETC -que l’identification des prestations effectuées ne soit pas erronée.
La facturation des prestations à l’opérateur Free est gérée par un logiciel informatique – développé par Free – de suivi des opérations de raccordement au réseau.
Sur ce logiciel, les techniciens de Solutions 30 ETC, ou de ses sous-traitants, disposent d’une interface leur permettant d’enregistrer les prestations réalisées en vue de leur facturation à Free.
Entre juillet 2020 et août 2021, il est constaté un dysfonctionnement affectant ce logiciel de suivi des opérations, ayant conduit à la facturation par Solutions 30 ETC à Free de prestations finalement non effectuées par ses sous-traitants, dont [R].
En 2022, Free procède à un « rattrapage » de ce qu’elle a versé en trop à Solutions 30 ETC.
Selon Solutions 30 ETC, entre juillet 2020 et août 2021, [R] aurait été rémunérée pour de nombreuses prestations que celle-ci n’aurait pas effectuées.
Aux dires de Solutions 30 ETC, les erreurs de facturation relevées – au nombre de 736 – seraient à l’origine d’un trop perçu par [R] d’un montant de 31 580 €.
Par courriel du 28 février 2024 puis par courrier recommandé de mise en demeure du 17 septembre 2024 et, enfin, par courrier officiel de son conseil du 20 mai 2025, Solutions 30 ETC sollicite de Be [J] la restitution des sommes qu’elle considère comme indument perçues.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, remis en étude, Solutions 30 ETC fait assigner [R] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-7 (sic – note du tribunal, et selon toute vraisemblance : comprendre 1352-7) du code civil et l’article 179 du code de procédure civile,
* juger que [R] a perçu 31 680 € en contrepartie de prestations qu’elle n’a pas réalisées et que cette somme a vocation à être répétée par elle ;
En conséquence,
* condamner [R] à lui payer 31 680 € ;
En tout état de cause,
* condamner [R] aux entiers dépens, et à l’indemniser à hauteur de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* réserver les dépens (sic).
[R] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Bien que [R] ait été régulièrement convoquée par courrier du greffe du tribunal du 30 septembre 2025, seule Solutions 30 ETC se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 octobre 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Puis, après avoir entendu Solutions 30 ETC en ses explications, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, ce dont il avise Solutions 30 ETC, seule partie présente à son audience.
Moyens des parties et motivation
Solutions 30 ETC fait valoir que :
* elle a effectué des paiements indus à [R] ;
* sur le fondement des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle dispose donc – en sa qualité de’solvens’ – de la faculté de solliciter la répétition de cet indu;
* dès lors qu’elle-même, le’solvens’ c’est-à-dire la personne qui a payé à une autre une somme qui n’était pas due à cette dernière a démontré le caractère indu d’un
paiement qu’il a effectué, elle dispose d’un droit d’en obtenir la restitution sans être tenu à aucune autre preuve ;
* en l’espèce, les techniciens de [R] déclaraient, sur l’interface mise à leur disposition sur le logiciel de gestion des opérations, des prestations basiques qui, en raison des dysfonctionnements affectant ce logiciel, étaient parfois enregistrées comme des prestations plus complexes et partant plus onéreuses ;
* dans ces conditions, [R] a perçu des suppléments de rémunération correspondant à ces dernières prestations ;
* compte tenu du volume très important des prestations objet du litige, elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de produire l’ensemble des comptes rendus d’intervention en l’absence de possibilité d’un export massif de données à partir du logiciel de suivi des prestations et de leur facturation ;
* toutefois, elle peut y accéder depuis l’interface ouverte depuis ce logiciel pour l’ensemble de ses sous-traitants, et ainsi pour [R], et est en mesure de présenter cette interface au tribunal ;
* un contrôle par sondage permettra alors de vérifier le sérieux de sa demande ;
* elle sollicite du tribunal que, dans ces conditions, il soit fait application de l’article 179 du code de procédure civile qui autorise le juge à prendre en toute matière une connaissance des faits litigieux afin de les vérifier lui-même.
[R] – qui n’a pas comparu – ne fait valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Dans son procès-verbal de signification de l’assignation délivrée par Solutions 30 ETC à [R], le commissaire de justice instrumentaire relate que le domicile de [R] est certain : l’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place qui, toutefois, a refusé de recevoir le pli.
Copie de cette assignation a été déposée en l’étude du commissaire de justice, les formalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ayant été accomplies.
Dans ces conditions, le tribunal dit régulière la demande formée par Solutions 30 ETC à l’encontre de [R].
Il est constant qu’en ne comparaissant pas, [R] s’expose à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments produits pas Solutions 30 ETC, son adversaire.
L’article 1302 du code civil dispose : 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…)'; et son article 1302-1 : 'Celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.'
Il revient à Solutions 30 ETC, qui fonde sa demandes à l’encontre de [R] sur ces dispositions, de rapporter la preuve que les paiements litigieux faits à [R] – qu’elle demande aujourd’hui au tribunal de condamner [R] à les lui restituer – ont le caractère de paiements indus au sens des dispositions de l’article 1302 du code civil précité.
L’article 110-3 du code de commerce dispose : 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'
Il ne peut être sérieusement contesté qu’en l’espèce les deux parties ont la qualité de commerçants et que cette dernière disposition doit recevoir application.
Le tribunal note qu’il résulte des pièces produites aux débats que le litige trouve son origine dans le dysfonctionnement, avéré mais malheureux, d’une solution logicielle développée par Free dont ni l’une ni l’autre des parties ne saurait porter la responsabilité.
Le tribunal observe que, pour des raisons matérielles tenant au volume des informations à retenir et à traiter (tableau Excel de 18 pages, produit aux débats, soit de l’ordre de près de 750 cas identifiés) pour justifier, ligne à ligne, du tarif chaque fois différencié à appliquer prestation par prestation en litige, il est quasi impossible, sinon d’une extrême – mais surtout inutile – complexité eu égard aux montants limités en jeu (entre 8 et 71 € par occurrence) d’en chercher de cas en cas les causes.
Le tribunal relève que Solutions 30 ETC est parfaitement consciente de cette difficulté puisque, à l’appui de sa prétention, elle suggère au tribunal de faire application des dispositions de l’article 179 du code de procédure civile, lequel dispose : 'Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.'
Le tribunal observe que cette disposition offre au juge une possibilité mais ne lui crée pas d’obligation.
Or, ce n’est procéduralement pas le rôle du tribunal de se substituer aux parties pour assumer la charge d’une preuve qui, normalement, repose exclusivement sur elles.
De plus, l’article 147 du code de procédure civile dispose : ' Le juge doit limiter le choix de la mesure (comprendre ici : la’mesure d’instruction', à quoi le tribunal assimile, en l’espèce, la demande de Solutions 30 ETC de faire application de la possibilité que l’article 179 précité offre au juge) à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.'
Il est évident que le tribunal, devant l’impossibilité à se faire lui-même une opinion précise sur le montant que réclame Solutions 30 ETC, pourrait de lui-même faire appel à l’intervention d’un technicien, voire d’un expert – ce que Solutions 30 ETC ne demande pas pour apprécier le montant à retenir, mais alors au mépris des dispositions de l’article 147 du code de procédure civile précité qui s’imposent à lui.
Toutefois, le tribunal – s’il n’a pas l’obligation de faire application des dispositions de l’article 179 du code de procédure civile déjà cité – a en revanche bien celle de trancher le litige qui lui est soumis.
L’article 1632 du code civil dispose : 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte (…) rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution.'
Malgré le courrier recommandé, produit aux débats, que le conseil de Solutions 30 ETC lui a adressé le 2 mai 2025 lui rappelant – avec toutes les précisions utiles – les circonstances de sa demande, [R] est restée taisante.
Le tribunal note que, de plus, [R] – pourtant régulièrement assignée puis, sans plus de succès, convoquée devant le juge chargé d’instruire l’affaire – n’a ni personnellement comparu, ni ne s’est ensuite présentée pour faire état d’un quelconque moyen, en droit ou en fait, pour s’opposer à la demande de Solutions 30 ETC. Il en est ainsi, notamment, des tropperçus dont Solutions 30 ETC demande la restitution mais dont le tribunal constate que [R] n’en conteste ni le principe ni les montants.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que prendre acte du désintérêt manifesté par [R] à la demande de Solutions 30 ETC et dit que Solutions 30 ETC justifie suffisamment de sa prétention à l’encontre de [R].
De l’ensemble de ces considérations – et en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile déjà cité – le tribunal dit que [Etablissement 1] dispose à l’encontre de [R] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 31 680 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [R] à payer à Solutions 30 ETC la somme en principal de 31 680 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter 18 septembre 2024, lendemain de la date de la mise en demeure adressée à [R] par Solutions 30 ETC et produite aux débats.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Solutions 30 ETC a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal, condamnera [R] à payer à Solutions 30 ETC la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[R], succombant, sera condamnée aux dépens.
Par ce motifs,
le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] à payer la société par actions simplifiée unipersonnelle Solutions 30 ETC la somme de 31 680 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 18 septembre 2024 ;
* condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [R] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. FAGUET [U], président du délibéré, MM. [A] [E] et [Y] [X], (M. [Y] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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