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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 3 avr. 2025, n° 2025R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
03/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 03/04/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de commerce agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/02/2025 assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
* Représentants :
Avocat plaidant :
Me Romain BOUDET
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
1/ SAS EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Romain BOUDET
2/ SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE EGIS BATIMENT CENTRE-OUEST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Romain BOUDET
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE (Constructeur) est mandataire d’un groupement d’entreprises conjointes constitué de la SAS GROUPE 6 (Architecte), d’EGIS Bâtiment Centre Ouest (BET Fluides), du BET radioprotection PROGRAY SARL, de l’Atelier ESPINOZA (Architecte d’intérieur) et de la Société CLEVIA OUEST (Maintenance).
Ce groupement a remporté le marché public global sectoriel intégrant « la conception, la réalisation et la maintenance » du bâtiment de Cancérologie, d’Hématologie et d’Imagerie (ICI) de l’hôpital de [8] situé à [Localité 5].
Sur la base des estimations fournies par EGIS Bâtiment Centre Ouest, le groupement a arrêté les budgets des lots techniques (Chauffage-Ventilation- Climatisation, Plomberie, et Courants Forts) à la somme totale initiale de 10.786.000 € HT portée à 11.017.000 € HT après révision et mise au point, et s’est donc contractuellement engagé à hauteur de ce montant vis-à-vis du CHRU de [Localité 5], Maître de l’ouvrage.
Le montant total des marchés des lots techniques s’est révélé en réalité très supérieur à ce montant.
A cette première difficulté se sont ajoutées les erreurs de conception de ce BET, révélées au stade du dossier Projet, concernant notamment le prédimensionnement des locaux techniques, les réseaux, ainsi que la voirie.
Ces manquements ayant des répercussions financières importantes pour la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, celle-ci a réclamé à EGIS Bâtiment Centre Ouest une indemnisation financière :
* pour le préjudice lié aux erreurs de conception, à hauteur de la somme actualisée de 576 680,05 € HT.
* pour le préjudice résultant de l’estimation erronée du budget des lots techniques, à hauteur de la somme de 1 795 000 € HT.
EGIS Bâtiment Centre Ouest a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, lequel a missionné le Cabinet BERTIN pour procéder à une analyse amiable des deux réclamations de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.
Les nombreuses réunions et échanges menés sous l’égide du Cabinet BERTIN sur une période de plus d’une année n’ont toutefois pas permis de faire émerger un accord entre les parties, de sorte que le Cabinet BERTIN a pris acte de l’échec des discussions.
Dans ce contexte, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a saisi le 22 septembre 2022 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans afin qu’il désigne un Expert sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avec pour mission de donner un avis motivé sur les réclamations de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE ainsi que sur les préjudices financiers en découlant pour celle-ci.
C’est ainsi que, par Ordonnance en date du 19 janvier 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a désigné Monsieur [F] [B] en qualité d’Expert, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les plans du marché ainsi que les plans Projet relatifs aux lots techniques chauffage ventilation climatisation, plomberie et courants forts,
* entendre les parties ainsi que tout sachant,
* examiner les évolutions entre les plans du marché et les plans Projet des lots techniques chauffage ventilation climatisation (CVC), plomberie (PBS) et courants forts (CFO) et donner son avis sur les causes de ces évolutions, en indiquant en particulier si elles trouvent leur origine dans des erreurs de conception,
* dire, pour chaque lot technique (CVC, plomberie et CFO), s’il existe des écarts de prix entre le budget estimé par le BET Fluides et le montant arrêté, en indiquant pour chaque lot le montant de l’écart constaté,
* rechercher pour chaque lot technique, la ou les cause(s) des écarts de prix ainsi constatés, – rechercher et décrire les prestations de synthèse que la Société EGIS indique avoir exécutées, en les distinguant de la pré-synthèse,
* valoriser les prestations de synthèse ainsi déterminées,
* donner un avis sur le principe et le chiffrage des chefs de préjudices exposés par la Société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST dans son Mémoire de réclamation du 2 août 2021,
* fournir, de façon générale, tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées et s’adjoindre les services de tout spécialiste de son choix,
* plus généralement, donner tous éléments utiles au Tribunal pour la solution du litige, – fixer la date de la première réunion d’expertise dans le cadre de l’Ordonnance à intervenir, – rédiger un rapport définitif.
Les opérations d’expertise de Monsieur [B] sont toujours en cours.
Dans le cadre de ces opérations, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a fait valoir, par Dire n°13 en date du 16 décembre 2024, l’existence d’erreurs de conception imputables à la Société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST qu’elle a découvertes postérieurement à celles dont elle a fait état à l’appui de son exploit introductif d’instance du 22 septembre 2022.
Par lettre en date du 18 décembre 2024, l’expert a fait savoir qu’il n’était pas opposé à ce que sa mission soit étendue à l’examen de ces nouvelles erreurs.
C’est dans contexte que :
par acte introductif d’instance en date du 31 janvier 2025, signifié à personne par Me [L], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a assigné EGIS BATIMENT CENTRE OUEST à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
par acte introductif d’instance en date du 3 février 2025, signifié à personne par Me [J], Commissaire de Justice associé à [Localité 9], EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE a assigné
ALLIANZ à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
pour s’entendre :
PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, – Etendre la mission de Monsieur [B] à l’examen des erreurs de conception alléguées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à l’encontre de la Société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST telles qu’exposées dans son Dire à Expert n°13 du 16 décembre 2024.
* Laisser les dépens à la charge de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00026 et débattue à l’audience de référés du 25 février 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, délibéré prorogé au 3 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour les sociétés EGIS et ALLIANZ, en défense,
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions communes d’extension de mission d’expertise signées et datées du 25 février 2025.
Elles précisent ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée sous réserve que la mission de l’expert soit également étendue à l’analyse des propres réclamations de la société EGIS contre son mandataire correspondant à la période d’exécution des travaux telles que présentées dans la pièce annexée à son dire n° 14.
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats,
*
DONNER ACTE aux sociétés ALLIANZ et EGIS de leurs protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’instruction sollicitée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,
*
COMPLETER le libellé de la mission confiée à M. [B] par l’ordonnance du 19 janvier 2023 comme suit :
donner un avis sur le bien–fondé en fait et le chiffrage des préjudices exposés dans la réclamation de la société EGIS jointe à son dire n°14 ; de manière générale, recueillir tous les éléments de fait et fournir tous avis techniques sur les réclamations de la société EGIS permettant au juge éventuellement saisi d’apprécier les responsabilités encourues.
DISCUSSION
Il est de bonne administration de la justice de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise sollicitée par EIFFAGE, d’autant qu’EGIS ne s’y oppose pas.
Le respect du contradictoire inhérent à toute expertise judiciaire rend parfaitement recevable la demande faite par EGIS et son assureur de compléter l’expertise dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2022R00068. Il y sera fait droit.
Les dépens seront mis à la charge d’EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, – ORDONNONS l’extension de la mission de Monsieur [B] à l’examen des erreurs de conception alléguées par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE à l’encontre de la Société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST telles qu’exposées dans son Dire à Expert n°13 du 16 décembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2022R00068,
*
DONNONS ACTE aux sociétés ALLIANZ et EGIS de leurs protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’instruction sollicitée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE,
*
COMPLETONS le libellé de la mission confiée à M. [B] par l’ordonnance du 19 janvier 2023 comme suit :
donner un avis sur le bien–fondé en fait et le chiffrage des préjudices exposés dans la réclamation de la société EGIS jointe à son dire n°14 ; de manière générale, recueillir tous les éléments de fait et fournir tous avis techniques sur les réclamations de la société EGIS permettant au juge éventuellement saisi d’apprécier les responsabilités encourues.
* LAISSONS les dépens à la charge de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 73,88 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE C. VILLEROY DE GALHAU G. BOHUON
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