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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/JA
04/12/2025
SAS ABSKILL I
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric DAVID Avocat postulant correspondant : Me, [B], [N]
DEMANDEUR
SAS PARTNAIRE, [K]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre-Emmanuel MOATI Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Eric DAVID le 4 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société ABSKILL I (ABSKILL) est immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 509 432 902. Son siège social est sis, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Elle exerce une activité de centre de formation, notamment d’enseignement à la conduite de véhicules terrestres à moteur.
La société PARTNAIRE, [K] est immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 501 636 906. Son siège social est situé, [Adresse 4] à, [Localité 4]. Elle exerce une activité de travail temporaire et dispose d’un établissement secondaire à, [Localité 5].
Le 20 septembre 2023, la société ABSKILL a transmis à la société PARTNAIRE, [K] une proposition commerciale portant sur un plan de formation faisant suite à diverses discussions.
Le 27 novembre 2023, les deux parties ont signé différents documents contractuels comprenant un devis valant convention pour 12 apprentis pour un montant de 73 200 € HT, les conditions générales de vente et une convention bilatérale simplifiée de formation professionnelle continue.
Le 01 décembre 2023, la société PARTNAIRE, [K] a informé la société ABSKILL de la réduction du nombre d’apprentis à onze.
Les prestations se sont déroulées du 11 décembre 2023 au 7 mars 2024.
Le 02 mai 2024, la société ABSKILL a émis une facture n°FE02D24050366 pour un montant de 67 107,90 € HT (80 529,48 TTC). Le montant correspondant au 12 ème apprenti absent (6 100 € HT) n’a pas été facturé.
Le 14 août 2024, après plusieurs relances, la société PARTNAIRE, [K] a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a refusé de régler la facture arguant de divers motifs et a indiqué attendre la proposition d’un important geste commercial à son égard.
Le 20 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ABSKILL a répondu aux différents reproches, les considérant injustifiés. Elle a mis en demeure la société PARTNAIRE, [K] de lui régler la somme de 80 529,48 € TTC en règlement de la facture n°FE02D24050366, majorée d’intérêts pour 2 986,76 € et d’une indemnité forfaitaire pour 40 €.
Le litige n’a pu être solutionné.
Par acte introductif d’instance en date du 26 décembre 2024, signifié par Maître, [V], Commissaire de justice associée à ORLEANS, la société ABSKILL a assigné la société PARTNAIRE, [K] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu le Code de commerce, notamment les articles L. 441-10 et D. 441-5, Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 42, 48 et l’article 700 du Code de procédure civile, Vu le Code civil, notamment les articles 1103, 1104 et 1219, Vu le contrat en date du 27 novembre 2023,
* Se déclarer compétent,
* Dire et juger que la société ABSKILL a adressé à la société PARTNAIRE, [K] la facture n°FE02D24050366 en date du 2 mai 2024, d’un montant total de 67 100 € HT, soit 80 529,48 € TTC qui trouve une contrepartie dans les prestations réalisées par ABSKILL en application du Contrat en date du 27 novembre 2023,
En conséquence :
* Condamner la société PARTNAIRE, [K] à payer à la société ABSKILL la somme de 87 064,76 €, ainsi composée :
* 80 529,48 € TTC au titre du montant principal de la facture impayée ;
* 6 495,28 € au titre des intérêts de retard, et
* 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
En tout état de cause,
Condamner la société PARTNAIRE, [K] à payer à la société ABSKILL la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2025. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 4 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ABSKILL, en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, et, conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
A l’audience, elle demande l’actualisation de sa prétention. Elle demande à la société PARTNAIRE, [K] le paiement de la somme de 12 364,82 €. Elle ajoute s’opposer aux demandes reconventionnelles, celles-ci n’étant pas justifiées.
Pour la société PARTNAIRE, [K], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A titre principal, elle prétend, au visa de l’article 1217 du Code civil qu’elle est fondée à ne pas payer la facture émise par la société ABSKILL, car celle-ci a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans la gestion des absences et retards des apprentis, dans les modalités de formation et celles afférentes à la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun.
Elle demande le débouté de la société ABSKILL.
A titre subsidiaire, elle demande une réduction du montant de la facture émise par la société ABSKILL, compte tenu des préjudices qu’elle a subis.
Elle prétend que les manquements aux obligations contractuelles de la société ABSKILL ont entrainé des préjudices financier et d’image, notamment vis-à-vis d’un de ses importants
clients. Elle demande l’indemnisation de ceux-ci, respectivement à hauteur de 45 000 € et 40 000 €.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : A titre principal,
* Juger que la société ABSKILL a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la société PARTNAIRE, [K] est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution et,
* Débouter la société ABSKILL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PARTNAIRE, [K],
A titre subsidiaire,
Ordonner la réduction la diminution du prix de la prestation facturée par la société ABSKILL afin de tenir compte des préjudices financier et moral subi par la société PARTNAIRE, [K] et résultant des agissements fautifs de la société ABSKILL,
En tout état de cause,
* Débouter la société ABSKILL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PARTNAIRE COTENTION,
* Condamner la société ABSKILL à payer à la société PARTNAIRE, [K] la somme de 45 000 € au titre du préjudice financier que la demanderesse a causé à la défenderesse,
* Condamner la société ABSKILL à payer à la société PARTNAIRE, [K] la somme de 40 000 € au titre du préjudice d’image que la demanderesse a causé à la défenderesse,
* Condamner la société ABSKILL à payer à la société PARTNAIRE, [K] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ABSKILL aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que :
«Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article 6 du document contractuel de la convention bilatérale simplifiée de la formation professionnelle continue, signé par les 2 parties, précise que :
« Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de RENNES sera le seul compétent pour régler ce litige. ».
La société PARTNAIRE, [K] ne conteste pas cette clause.
Le Tribunal de commerce de RENNES est compétent pour juger du litige.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société PARTNAIRE, [K]
Les articles 1217 et 1219 du Code civil disposent respectivement que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La société PARTNAIRE, [K] prétend que la société ABSKILL a gravement manqué à ses obligations et qu’au visa des articles 1217 et 1219 du Code civil, elle peut refuser à titre principal le paiement de la prestation.
Ces obligations concernent :
* Les retards et l’absentéisme des apprenants,
* Les modalités de la formation
* L’obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun
Le Tribunal constate qu’elle produit en sa pièce 14 un mail adressé le 01 février 2024 à la société ABSKILL recensant les différentes difficultés. Dans sa réponse du 02 février 2024, la société ABSKILL ne conteste pas les constats de la société PARTNAIRE, [K].
Elle répond point par point et indique mettre en place un plan d’action sur chacun des sujets recensés.
* Concernant la notifications tardive ou inexistante des retards et de l’absentéisme
La société PARTNAIRE, [K] ne fournit aucun élément postérieur au 01 février montrant que les manquements ont perduré.
* Concernant les modalités de la formation
La société PARTNAIRE, [K] fonde ses griefs sur l’absence de fourniture d’un second bus prévu lors des discussions et le non-respect de 15 heures de formation légales de conduite au mi-temps de la formation.
Si la société ABSKILL reconnaît ne pas avoir fourni 2 bus du fait du défaut d’un prestataire, le contrat passé entre les parties ne mentionne pas le nombre de bus à mettre en place pour la formation.
De même la société ABSKILL justifie l’insuffisance des heures de conduite en invoquant les conditions climatiques et indique qu’un rattrapage se fera lors de la deuxième partie de la formation. Rien n’indique que les heures de conduite, nécessaires à l’obtention du diplôme n’ont pas été réalisées.
Concernant l’obtention du titre professionnel
La société ABSKILL reconnait dans son mail du 27 mars 2024 adressé à la défenderesse un « retard anormal » dans la transcription des données à l’administration chargée de délivrer les permis de conduire.
Même avec retard, l’intégralité des permis a pu être délivrée aux apprenants.
Le Tribunal note que les stagiaires ont pu obtenir leurs diplômes et leurs permis.
Si indéniablement, la société ABSKILL a commis des manquements au titre du contrat, elle a mené les plans d’action nécessaires et la prestation prévue au contrat a été menée à son terme.
En ce sens, la société PARTNAIRE, [K] ne prouve pas en quoi les manquements auraient pu être suffisamment graves pour justifier de sa part une inexécution de son obligation.
De ce qui précède, la gravité des manquements reprochés à la société ABSKILL n’est pas établie. La société PARTNAIRE, [K] ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement.
Sur les sommes réclamées
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Dans son courrier du 20 septembre 2024, la société ABSKILL a mis en demeure la société PARTNAIRE, [K] de payer de la facture n°FE02D24050366 pour un montant de 67 107,90 € HT (80 529,48 TTC) majorée d’intérêts pour 2 986,76 € et d’une indemnité forfaitaire pour 40 €.
La facture correspond au montant prévu dans la cadre du contrat signé le 27 novembre 2023.
La majoration pour intérêts de retard de paiement est prévue à l’article 4 des conditions générales de vente de la société ABSKILL, ce qu’aucune des parties ne conteste. Par ailleurs, la mise en demeure du 20 septembre 2024 fait référence au taux de 14,25 %. Ce dernier correspond au taux de la BCE majoré de 10 points.
La formation dispensée par la société ABSKILL a pour objectif l’obtention par les apprenants d’un titre professionnel de conducteur du transport en commun sur route.
La formation a été dispensée à 11 apprenants. Ils ont tous obtenu leur diplôme et leur permis de conduire suite à cette formation. La partie défenderesse ne le conteste pas.
A l’audience, la société ABSKILL a indiqué n’être créancière de la société PARTNAIRE, [K] qu’à hauteur de 12 364,82 € TTC. La société PARTNAIRE, [K], n’a pas contesté ce montant.
De tout ce qui précède, la société PARTNAIRE, [K] sera condamnée à payer à la société ABSKILL la somme de 12 364,82 €TTC.
L’indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, prévue à l’article 4, est de droit.
La société PARTNAIRE, [K] sera condamnée à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de réduction du prix de la société PARTNAIRE, [K]
Au visa de l’article 1217 du Code civil, la société PARTNAIRE, [K] demande, à titre subsidiaire une diminution de prix de la prestation prévue au contrat du 27 novembre 2023.
Selon l’article 1217 du Code civil, le créancier d’une obligation inexécutée ou mal exécutée peut obtenir une réduction du prix.
L’article 1233 du Code civil détaille la mise en œuvre de cette réduction et dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
La question posée, pour le créancier qui n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, ce qui est le cas de la société PARTNAIRE, [K], est de savoir si ce dernier a la faculté de saisir le juge d’une demande de réduction de prix.
Dans son arrêt n°24-14.750 du 18 décembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que la réduction du prix peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
La société PARTNAIRE, [K] peut donc demander une réduction du prix.
Dans ses conclusions, celle-ci demande « la réduction du prix de la prestation facturée par la société ABSKILL afin de tenir compte des préjudices financier et moral subis par la société PARTNAIRE, [K] et résultant des agissements fautifs de la société ABSKILL ».
Elle demande par ailleurs, en tout état de cause, l’indemnisation de ses préjudices.
La société PARTNAIRE, [K] ne peut pas demander une réduction de prix tenant compte de ses préjudices alors qu’elle en demande parallèlement l’indemnisation ce qui pourrait correspondre à payer 2 fois pour les mêmes causes.
La société PARTNAIRE, [K] est déboutée de sa demande à titre subsidiaire de réduction du prix.
Sur la demande de la société PARTNAIRE, [K] d’indemnisation de ses préjudices
Au visa de l’article 1217 du Code civil, la société PARTNAIRE, [K] demande l’indemnisation des préjudices qu’elle considère avoir subis :
* 45 000 € au titre du geste commercial qu’elle a dû consentir à son client KEOLIS du fait du retard dans la réception des permis de conduire.
* 40 000 € de préjudice d’image, la société KEOLIS ayant décidé de mettre fin à sa relation commerciale avec le groupe PARTNAIRE suite à la formation réalisée avec la société ABSKILL.
La société PARTNAIRE, [K] n’apporte aucune preuve permettant de confirmer la réalité du geste commercial qu’elle a dû faire et la relation de celui-ci avec la formation dispensée par la société ABSKILL.
De même, elle ne fournit aucune preuve au soutien de sa demande d’indemnisation de préjudice d’image. Les motifs de la rupture du contrat avec la société KEOLIS, si tant est qu’elle ait pu avoir lieu, ne sont pas rapportés, ce qui ne permet ni d’en apprécier la réelle portée ni de relier celle-ci aux manquements constatés de la société ABSKILL.
La société PARTNAIRE, [K] est déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société ABSKILL a dû engager des frais. Le Tribunal condamne la société PARTNAIRE, [K] à payer à la société ABSKILL la somme de 4 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile. La société ABSKILL est déboutée du surplus de sa demande.
La société PARTNAIRE, [K] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent,
Condamne la société PARTNAIRE, [K] à payer à la société ABSKILL la somme de 12364,82 € TTC,
Condamne la société PARTNAIRE, [K] à payer à la société ABSKILL la somme de 40 €,
Déboute la société PARTNAIRE, [K] de sa demande de réduction de prix,
Déboute la société PARTNAIRE, [K] de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société PARTNAIRE, [K] à payer à la société ABSKILL la somme de 4000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société ABSKILL du surplus de sa demande,
Condamne la société PARTNAIRE, [K] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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