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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 20 mai 2025, n° 2024F00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 20 Mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
20/05/2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] DOUTRE MAINE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
M. [K] [Z]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 20 Mai 2025
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2014, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] Doutre Maine (ci-après le CCM d'[Localité 3]) a accordé à la société ANIMAPP&CO, dont Monsieur [K] [Z] était le gérant, un prêt professionnel d’un montant de 300 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,90 % ramené à 1,90% par avenant du 23 juin 2016.
Conformément aux garanties prévues au contrat, Monsieur [Z] s’est porté caution en garantie à concurrence de 60 000 € et dans la limite de 20% de l’encours du prêt avec accord de son épouse intervenue à l’acte.
En date du 25 mai 2016, la société ANIMAPP&CO a souscrit un nouveau prêt au CCM D'[Localité 3] d’un montant de 60 000 € remboursable en 35 mensualités au taux de 1,15% l’an.
Monsieur et Madame [Z] se sont portés caution solidaire à concurrence de la somme de 30 000 € et ce dans la limite de 50% de l’encours du prêt.
Le 10 avril 2017, la société ANIMAPP&CO a souscrit un nouveau prêt au CCM D'[Localité 3] d’un montant de 40 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 1,35% l’an.
Monsieur [Z] s’est porté caution du prêt avec l’accord de son épouse, à hauteur de la somme de 24 000 € et ce dans la limite de 50% de l’encours du prêt.
Le 29 septembre 2017, la banque CCM D'[Localité 3] a consenti un nouveau prêt de 30 000 € à la société ANIMAPP&CO. Les époux [Z] se sont portés caution solidaire du prêt à concurrence de la somme principale et intérêts à hauteur de 36 000 €.
Le 27 février 2019, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ANIMAPP&CO.
Par suite, la banque CCM D'[Localité 3] a déclaré ses créances à échoir, pour un montant total de 158 899,92 € et en a informé Monsieur [Z] en sa qualité de caution.
Le 7 juillet 2020, la banque CCM D'[Localité 3] a été notifiée de l’admission de ses créances au titre du solde débiteur du compte à hauteur de la somme déclarée.
Le Tribunal de commerce a ouvert un plan de sauvegarde en faveur de la société ANIMAPP&CO le 9 septembre 2020, modifié le 17 mars 2021 pour être finalement transformé en procédure de redressement judiciaire le 29 novembre 2023.
Le 20 décembre 2023, la banque CCM d'[Localité 3] a informé Monsieur [Z] en sa qualité de caution, de l’ouverture de la procédure de redressement à l’encontre de sa société.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société ANIMAPP&CO entrainant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, le CCM D'[Localité 3] a mis en demeure Monsieur [K] [Z] de lui régler la somme de 70 928,66 €.
Par suite, aucune réponse et aucun paiement n’étant intervenus, la demanderesse a décidé de saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de saisie conservatoire de créance et de saisir le Tribunal de commerce d’une assignation en paiement.
PROCEDURE
En date du 28 octobre 2024 par exploit en la personne de Madame [D] [S], commissaire de justice à [Localité 4], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] DOUTRE MAINE a assigné Monsieur [K] [Z], d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce
de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement de la somme de 70 928,66 € au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024.
Le 26 novembre 2024, Maître Valérie LEBLANC constituée avocat pour le compte de Monsieur [K] [Z] a sommé l’avocate de la demanderesse Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVEQUE de lui communiquer toutes les pièces du dossier nécessaires à la cause sous un délai de quinze jours.
En parallèle et postérieurement à la délivrance de l’assignation, des discussions ont été engagées entre les parties et à l’issu un protocole d’accord a été régularisé entre eux.
Les parties ont convenu de faire homologuer ledit protocole.
Les parties ont été présentes à l’audience du 6 mars 2025.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en dernier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le CCM D'[Localité 3] a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère nécessaire au soutien de ses prétentions, dont un protocole d’accord transactionnel signé par les deux parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
Monsieur [K] [Z] représenté à l’audience n’a pas déposé de conclusions. Le tribunal prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le CCM D'[Localité 3].
Les parties présentes à l’audience demandent au tribunal d’homologuer leur accord.
DISCUSSION
Le tribunal constate que les parties sont d’accord sur la demande d’homologation d’accord transactionnel et que le protocole est signé par les deux parties le 19 février 2025.
Au terme de cet accord, le Tribunal constate que :
* Monsieur [K] [Z] reconnaît devoir à la CCM D'[Localité 3], en sa qualité de caution, la somme de 70 928,66 €.
* Le CCM D'[Localité 3] accepte le règlement de sa créance selon les modalités suivantes :
* 1) Règlement de la somme de 39 949,27 € dès l’acquiescement de Monsieur [K] [Z] à la saisie conservatoire régularisée le 22 octobre 2024 au plus tard à la signature dudit protocole.
* 2) Règlement de la somme de 31 178,59 € y compris les frais de procédure pour un montant de 254,35 € en 23 mensualités de 1 300 € outre un 24 ième règlement de 1 278,59 €.
* Les parties ont convenu qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Le Tribunal constate également que l’article 6 du protocole d’accord transactionnel prévoit son homologation pour valoir titre exécutoire en cas de non-respect des modalités de règlement.
Rien ne s’opposant à son homologation, il convient de faire droit à cette demande.
Les parties indiquent qu’elles entendent renoncer irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l’exécution des contrats susvisés sous réserves de l’exécution intégrale des engagements exposés dans ledit protocole.
Par la signature de ce protocole et cette demande l’homologation, la demanderesse renonce à ses demandes introduites par l’assignation du 28 octobre 2024.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Homologue le protocole d’accord signé par Monsieur [K] [Z] et par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] DOUTRE MAINE le 19 février 2025 portant règlement du litige objet de l’instance 2024F00440 pendante devant le tribunal de céans,
* Confère au dit protocole force exécutoire,
* Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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