Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 19 déc. 2025, n° 2025J00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [Q] [U] Agirc-Arrco [Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP DPCMK – [Adresse 2] LE HAVRE.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS ARGOS PROTECTION NORD
[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE [Adresse 4] – représenté(e) par La SELARL CALZIA – Maître Régine CALZIA – [Adresse 5] [Localité 2] Maître [S] [T] – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Madame Valérie BOULANGER, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 13/06/2025 a tenu l’audience le 29/10/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/12/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
A- LES FAITS
La S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD est adhérente à [Q] [U] pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre. Elle paie spontanément ses cotisations de retraite complémentaire.
La S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD n’a pas réglé ses cotisations pour les mois de septembre à décembre 2022, les mois de janvier, février, avril, juin octobre et décembre 2023 ainsi que pour les mois de février à août 2024.
[Q] [U] a requis une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de céans le 12 novembre 2024.
Suivant cette ordonnance d’injonction de payer, la SAS ARGOS a été condamnée à régler à la société [Q] [U] la somme principale de 33.946,97€, assorti de majorations de retard à hauteur de 11.893,03€ arrêtées au 29 octobre 2024, soit une somme totale réclamée de 45.840,00€.
La S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD a formé opposition suivant courrier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2025.
B – LA PROCEDURE
Le 12 novembre 2024, par ordonnance, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE enjoignait à la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD de payer à [Q] [U] les sommes suivantes :
* 33 946.97€ au titre des cotisations en principal,
* 11 893.03€ au titre des majorations à 0.60% par mois arrêtées au 30/10/2024 et à compléter jusqu’à la date de paiement,
* 220,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 décembre 2024 par la SELARL AHCNOR.
Par courrier recommandé du 24 février 2025, reçu par le greffe du Tribunal le 28 février 2025, la société S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Pour la société [Q] [U]
Dans son exploit introductif d’instance, complété par ses conclusions, [Q] [U] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-6 du Code Civil,
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution,
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions adverses,
* Dire que l’opposition formée par la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement,
* Condamner la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 33 946,97€, outre les majorations de retard pour 11 893,03 € au 29.10.2024 et les frais et dépens de l’ordonnance, pour les mois de septembre à décembre 2022, les mois de janvier, février, avril, juin octobre et décembre 2023 ainsi qu’aux mois de février à août 2024, selon état joint à la présente procédure, en deniers ou quittances valable et sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise,
* Condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’ accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 108€ (par trimestre ou 36€ par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 29.10.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire,
* Condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [Q] [U], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil,
* Condamner la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Pour la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD
Dans son exploit introductif d’instance, complété par ses conclusions, la société S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 Vu la jurisprudence,
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
* Dire et juger recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SAS ARGOS PROTECTION NORD,
* Débouter [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Sur le montant des cotisations dues
Donner acte à la SAS ARGOS qu’elle n’entend pas contester le montant principal dû à hauteur de 33.946,97 euros,
* Dire et juger que la SAS ARGOS s’est acquittée à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au 17 septembre 2025 de la somme mensuelle de 1.400 euros, soit 12.600 euros,
* Dire et juger que le solde restant dû s’élève à la somme de 21.346,97 euros,
Sur la demande de délais de paiement
Dire et juger que la SAS ARGOS s’acquittera de la somme de 21.346,97€ par 15 versements mensuels de 1.423,13€
Sur les majorations A titre principal,
* Dire et juger que le montant total des majorations ne pourra être calculé qu’après le règlement total des cotisations
* Dire et juger qu’elles seront réglées au 29ème mois, à l’expiration des délais de paiement
* Dire et juger que la décision à venir ne fera pas obstacle à l’octroi éventuel de remises de majorations de retard par la Commission de recours gracieux de l’institution de retraite complémentaire,
* Dire et juger que, si la SAS ARGOS a la capacité financière de régler par anticipation, [Q] [U] ne pourra s’y opposer
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que les majorations sollicitées par [Q] [U] sont constitutives de pénalités de retard,
* Dire et juger que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale,
* Dire et juger que le montant des majorations fixé de manière provisionnelle à la somme de 11.893,03 euros est manifestement excessif,
* En conséquence, réduire à de plus justes proportions, le montant provisionnel des majorations de manière significative,
* Débouter [Q] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner [Q] [U] à verser à la SAS ARGOS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner [Q] [U] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leurs conclusions respectives,
[Q] [U] expose à l’essentiel
Sur les créances de [Q] [U]
[Q] [U] déclare que la somme due s’élève en principal, majorations de retard au 29.10.2024, frais d’inscription de privilège (Article 11 du Décret nº 60-1271 du 14 Novembre 1960) et de mise en demeure, au total de 45 840,00 €, et fournit un état à la présente procédure (P.N O I) concernant les mois de septembre à décembre 2022, les mois de janvier, février, avril, juin octobre et décembre 2023 ainsi qu’aux mois de février à août 2024.
[Q] [U] déclare que ces cotisations sont connues de longue date par la débitrice. Les montants n’ont en effet jamais varié depuis la mise en demeure. L’ordonnance d’injonction de payer du 12.11.2024 reprend ces mêmes sommes, soit 33 946.97€ en principal et 11 893.03 € en majorations de retard au 29.10.2024 pour un total de 45 840€.
La société SAS ARGOS ne conteste pas les sommes réclamées en principal, elle fait un aveu judiciaire dans ses premières écritures.
En réponse, la société SAS ARGOS n’entend pas contester les sommes sollicitées au principal, à savoir la somme de 33.946,97 euros, étant toutefois précisé qu’elle a, d’ores et déjà, réglé la somme de 1.400 euros par mois depuis le mois de janvier 2025, soit une somme de 12.600 euros.
Le montant principal dû, à présent, est de : 33 946,97 euros – 12 600 euros = 21 346,97 euros
Toutefois, elle entend présenter une demande de délais de paiement sur les sommes dues et contester la demande relative aux majorations de retard.
Sur les majorations de retard
[Q] [U] rappelle que les majorations de retard qui sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations constituent, au même titre que celles-ci, les ressources des Institutions de retraite. Elles sont de même nature que les cotisations.
Par conséquent ces majorations, qui ne sont à aucun titre assimilables aux dommages intérêts qui peuvent être accordés par le Tribunal, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le Tribunal en application de l’article 1231-5 du Code Civil au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires (Cass. Soc., 2 juin 1994, n 0 91-11. 493, Bull. Civ. V, p. 125; Cass. Ch. soc. 10 Nov. 1981).
Ces majorations sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc-Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36€ par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 29.10.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire.
En l’espèce, les majorations calculées au 29.10.2024 s’élevaient à la somme provisionnelle totale de 11 893,03 €.
Le principal n’ayant toujours pas été réglé, ces majorations continuent à courir.
Il conviendra donc d’effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal.
La société ARGOS souhaite être exemptée du paiement des majorations règlementaires de retard au motif qu’elles seraient manifestement excessives, ce qui devrait motiver leur diminution, les clauses pénales pouvant être modérées par les Juges.
Mais, d’une part, les majorations de retard n’ont pas le caractère d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
Les majorations sont règlementairement calculées par application du taux de 0,6 % pour des paiements avant 01.01.2024 et 2,86 % après.
Ces taux ont été déterminés et négociés par l’ensemble des partenaires sociaux que sont le MEDEF ; la CPME ; l’U2P – ainsi que la CFDT ; la CFE-CGC ; la CFDT ; la CGT et la CGTFO. (cf Accord National Interprofessionnel du 17 Novembre 2017 Instituant le Regime Agirc-Arrco).
L’Institution n’est pas à l’origine du taux non plus que de son mode d’application et la société débitrice est contrainte d’adhérer à cette réglementation qui est légale et obligatoire pour l’ensemble des sociétés françaises.
En outre, il est seulement question d’un taux de majorations dû en cas de retard de paiement, taux applicable dès le premier jour de retard. Il est donc certain qu’il n’est pas question de dommages intérêts qui viennent réparer un préjudice, lequel serait bien évidemment inexistant après une seule journée de retard. Pourtant, même avec si peu, des majorations sont dues.
Ne revendiquant pas le caractère de dommages intérêts, il ne peut être trouvé dans les majorations de retard précitées les caractères d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Et s’il n’est question de clause pénale, le Tribunal ne peut en modérer le taux.
Les prétentions de la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les majorations appliquées ne sont pas excessives.
S.A.S. ARGOS se plait à affirmer que les majorations dues seraient extrêmement élevées.
L’Institution le rappelle, le taux est de 0,6 % pour des paiements avant 01.01.2024 et 2,86 % après.
Il est également rappelé que les cotisations sont précomptées sur les salaires des salariés pour 40 % de leur total.
En d’autres termes, c’est l’argent des salariés qui est gardé par l’entreprise comme trésorerie. C’est le retard dans le règlement qui est excessif, près de trois années de retard pour les cotisations les plus anciennes.
L’Institution n’est pas un organisme bancaire, d’ailleurs, les taux d’emprunts qui seraient accordés à la débitrice seraient bien plus élevés, les garanties seraient extrêmement importantes.
En réponse, la société SAS ARGOS s’appuie, à titre principal, sur l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 qui stipule que le montant des majorations ne peut être calculé qu’à l’issue du complet paiement des cotisations.
[Q] [U] indique elle-même qu’il s’agit d’une somme provisionnelle et qu’il conviendra d’effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal.
Il appartiendra, après le prononcé du jugement, à la concluante de saisir la Commission de recours gracieux de l’institution de retraite complémentaire afin d’obtenir une remise des majorations de retard.
Par voie de conséquence, les tribunaux ne peuvent statuer que sur le montant dû au titre des cotisations.
Dès lors, le montant tel qu’indiqué par [Q] [U] ne peut être retenu par le Tribunal de céans et aucune condamnation ne peut être demandée de ce chef.
A titre subsidiaire,
La concluante précisera que le montant des majorations fixé au 29 novembre 2024, à la somme provisionnelle de 11.893,03 euros résulte d’une clause pénale.
La SAS ARGOS entend s’opposer à cette demande laquelle résulte de l’application d’une clause pénale dont l’application conduit à un montant manifestement excessif.
[Q] [U] affirme que :
« ces majorations, qui ne sont à aucun titre assimilables aux dommages intérêts qui peuvent être accordés par le Tribunal, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le Tribunal en application de l’article 1231-5 du Code Civil au motif qu’elles seraient manifestement excessives ou dérisoires »,
La société SAS ARGOS se réfère à l’article 1231-5 du Code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Et à la jurisprudence :
« Mais attendu, en premier lieu, que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale ; qu’ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le montant de la clause pénale résultant de la stricte application du contrat était manifestement excessif au regard du préjudice subi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision »
(Cour de Cassation, Civile, Chambre Commerciale, 18 juin 2013, 12-18.420)
pour reconnaitre incontestablement que les majorations demandées résultent de stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard lesquelles constituent une clause pénale.
Dans ces conditions, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation en réduire le montant dès lors qu’il présente un caractère manifestement excessif.
Il sera rappelé que le montant principal s’élève à la somme de 33.946,97 euros alors que le montant des majorations est fixé à la somme de 11.893,03 euros soit quasi 50 % du montant principal.
Le caractère manifestement excessif des majorations est évident.
Aux termes de ses conclusions en réponse, [Q] affirme que le montant des majorations constituerait des fonds destinés aux salariés.
Il convient de rappeler que les fonds ne se trouvent pas dans la trésorerie de la société ARGOS.
[B] nie l’évidence : les cotisations n’ont pas été réglées aux échéances compte tenu d’une trésorerie fragile. A l’évidence, la SAS ARGOS ne retient pas des fonds au détriment des salariés.
La société ARGOS ne disposait pas de trésorerie suffisante et elle a choisi de rémunérer ses salariés en priorité.
Par ailleurs, s’il est envisagé que ces fonds soient destinés de manière générale aux salariés relevant du régime AGIRC-ARRCO et de la nature juridique de ces fonds, cela ne justifie en aucun cas l’application d’une clause pénale abusive.
En outre, cela impliquerait que [B] profiterait de son statut et cette clause afin d’augmenter sa trésorerie au-delà des cotisations perçues par les entreprises.
Dans ces conditions, et ce, à titre subsidiaire, la concluante sollicite de la juridiction de céans de réduire à de plus justes proportions les majorations de retard fixées par l’institution [Q] [U].
Il est demandé au Tribunal de céans de dire que le montant définitif des majorations sera calculé et réglé par la concluante aux vingt cinquième mois sans préjuger d’un octroi éventuel de remises des majorations de retard par la Commission de recours gracieux de l’Institution de retraite complémentaire.
Sur la demande de délais de paiement
[Q] [U] rappelle que les cotisations sont ses principales ressources financières qu’elle est un organisme agréé à but non lucratif, que ces ressources lui permettent de payer les arrérages d’allocations de retraite complémentaire aux échéances réglementaires.
Les Institutions de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé, à ce titre le code de la sécurité sociale ne leur est pas applicable.
Ces organismes de droit privé accomplissent néanmoins une mission de service public. C’est en effet un régime complémentaire au régime général de la retraite mais ce régime complémentaire est obligatoire. Les Institutions bénéficient donc de certaines prérogatives comme le fait que les majorations conventionnelles de retard sont de même nature que les cotisations elles-mêmes, les majorations constituent donc des ressources des Institutions au même titre que les cotisations.
Une autre prérogative particulière aux Institutions de retraite réside dans le fait que les cotisations servent à payer les allocations des salariés des entreprises adhérentes. Ces cotisations sont pour 40 % directement précomptées sur les salaires, ce qui signifie que 40 % des sommes dues par une entreprise au titre des cotisations de retraite complémentaire est directement déduit du salaire versé aux salariés, c’est un prélèvement à la source. Ce mode de prélèvement est aussi appliqué aux cotisations sociales et la contribution sociale généralisée (CSG).
Les 60 % restant sont des cotisations patronales.
Ces prérogatives exorbitantes du droit privé ont incité le législateur (Circulaire 12 G sur les règles de recouvrement du régime unique ARRCO) et les juges à reconnaitre à ces Institutions d’utilité publique, un statut particulier concernant notamment la question des délais de paiement.
Les délais en matière de recouvrement de cotisations de retraite complémentaire ne sont pas interdits mais sont subordonnés à certaines conditions.
Ainsi, l’octroi de délais est dans un premier temps dépendant du paiement intégral et à échéance des cotisations courantes. Donc du paiement chaque trimestre des cotisations dues par l’entreprise et postérieures à sa carence.
Par ailleurs, aucun délai ne peut être accordé en l’absence du règlement intégral et préalable de la « part salariale », donc des 40 % dont il a été question précédemment pour les cotisations actuellement en cours de procédure judiciaire,
Enfin, seul le Conseil d’administration de l’Institution à pouvoir pour accorder de tels délais et il ne peut déroger aux règles ainsi fixées et rappelées ci-dessus.
Les délais de paiement qui peuvent être accordés par le juge en application de l’article 1343-5 du Code civil ne sont donc en aucun cas applicables aux dettes relatives aux cotisations de retraite complémentaire.
En tout état de cause, et au-delà de l’impossibilité pour le juge d’accorder des délais, l’Institution de retraite souligne que :
D’une part, de fait, la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD a bénéficié de plus de 3 ans de délais.
Solliciter aujourd’hui 24 mois supplémentaires lui permettrait, in fine, de solder ses dettes en un délai considérablement long parfaitement incompatible avec le caractère social des dettes.
D’autre part, elle prétend aujourd’hui connaitre des difficultés financières, ce qui devrait motiver l’octroi de délais longs.
Plus précisément, après avoir conservé plusieurs dizaines de millier d’euros comme trésorerie ces dernières années, la société ARGOS PROTECTION NORD affirme sans peurs :
« La société ARGOS ne conteste pas l’existence de la dette, mais sollicite la possibilité de s’en acquitter dans des conditions lui permettant de maintenir une trésorerie nécessaire et suffisante avec le règlement des charges salariales et poursuivre son activité »
A lire donc que la poursuite de son activité dépend de ces délais.
Une telle demande ne saurait prospérer.
En effet, l’Institution de retraite complémentaire ne peut suppléer le concours des organismes bancaires. Ce n’est pas sa vocation, mais surtout, elle ne peut financièrement pas le faire.
Mais surtout, si la [Q] [U] ne peut bien entendu se réjouir des difficultés financières de la débitrice, il ne peut qu’être souligné l’importance de déclarer suffisamment tôt un éventuel état de cessation de paiement (45 jours à compter de l’ECP).
Rien ne justifie en effet que l’Institution de retraite complémentaire, organisme de droit privé avec une mission de service public, soit la seule à prendre le risque d’un échelonnement de ses créances.
Si la débitrice connait de réelles difficultés, seules les procédures collectives sont à même de garantir une stricte égalité entre les créanciers au regard de leur importance sociale.
Ainsi, si la débitrice ne peut solder ses dettes exigibles et exigées dans la présente procédure avec son actif disponible, si donc la débitrice est en état de cessation de paiement, elle se doit de déclarer cet état sous 45 jours de solliciter du Tribunal de céans la mise en place d’une procédure collective appropriée à sa situation.
En toute hypothèse donc, il sera sollicité du Tribunal de céans de rejeter les demandes de délais formulées par la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD.
En réponse, la société SAS ARGOS expose l’article 1343-5 du Code Civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En réponse, la société SAS ARGOS expose l’article 1244-1 du Code Civil :
« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
La société SAS ARGOS expose les arrêts de la Cour de Cassation :
« Attendu que la Caisse Organic a fait pratiquer une saisie-vente sur le véhicule de Mme X…, afin d’obtenir le paiement de deux contraintes décernées au titre de cotisations impayées ; que la cour d’appel (Agen, 2 novembre 1999) a suspendu les poursuites et accordé à l’intéressée un délai pour s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de la Caisse a qualité pour ordonner le sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard, de telle sorte que le juge du fond ou celui de l’exécution ne peut, sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer ; qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles D. 633-15 du Code de la sécurité sociale et 1244-1 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, statuant après signification d’un acte de saisie, a énoncé à bon droit qu’en application de l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d’exécution, elle avait compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil ; que le moyen n’est pas fondé » (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 2001, 00-12.917)
De nombreuses juridictions accordent des délais de paiement dès lors qu’ils sont dûment justifiés par la situation financière de la société (Tribunal Judiciaire de PARIS, A/4 social, 26-11-2024, N°23/09109.
Tribunal de Commerce d’Aix en Provence,14-09-2020, aff. N°2019000567.Tribunal de Commerce Le Puy-en-Velay, 17-07-2020, aff. N°2020R00002. Tribunal de Bobigny 19 février 2025 : accord à une association laquelle avait été assignée par le Groupe [Q] afin d’obtenir le paiement des cotisations de retard, un délai de paiement de 24 mois.
D’autres décisions acceptent le principe de la demande de délais de paiement, mais n’y font pas droit en l’absence d’éléments justificatifs suffisants (Tribunal Judiciaire de PARIS, services des référés, 17-12-2024, n 0 24/52758. Cour d’Appel de Bastia, 17-02-2021, n 0 19/00514, confirmation)
La demanderesse affirme que l’opposition serait dilatoire et que l’article 1343-5 du Code Civil serait inapplicable, en l’espèce, au motif qu’il s’agirait de dettes à caractère social.
En l’espèce, il est inexact de prétendre que l’article 1343-5 du Code civil serait inopposable aux caisses de retraite complémentaire.
En effet, les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil lequel permet au juge d’octroyer des délais de paiement tenant compte de la situation du débiteur, s’applique également aux créances dites « sociales », sauf disposition expresse contraire.
Aucun texte ne prévoit expressément une exclusion du bénéfice de cet article à l’égard des institutions de retraite complémentaire de type Agirc-Arrco.
Dans ces conditions, il sera retenu que la Juridiction de céans est compétente afin d’octroyer des délais de paiement à la concluante.
Sur la situation financière de la société ARGOS
La société ARGOS connaît des difficultés financières sérieuses. Les résultats comptables le démontrent. Exercice 2022 (septembre à décembre 2022)
Exercice 2022 (septembre a decembre 2022) CA HT 190.176 euros Sous-traitance 105.389 euros Salaires et traitements 61.173 euros (7 salariés dont 4 administratifs) Charges sociales 23.099 euros Résultat – 17.476 euros
Exercice 2023 CA HT 1.380.220 euros Sous traitance 128.118 euros Salaires et traitements 879.662 euros (71 salariés dont 4 administratifs) Charges sociales 183.047 euros Résultat – 33.481 euros
Exercice 2024
CA HT 1.582.168 euros Sous traitance 165.410 euros Salaires et traitements 1.045.398 euros (65 salariés dont 4 administratifs) Charges sociales 205.496 euros Résultat – 335.422 euros
La société ARGOS négocie des contrats avec des structures telles que le groupe CORA. La négociation des contrats se base sur le montant du taux horaire du SMIC horaire. Toutefois, les augmentations successives du taux horaire qui interviennent dans le cours de l’exécution du contrat ne permet pas de dégager de marges suffisantes.
Le SMIC horaire fixé à 11,52 euros a été revalorisé à 11,88 euros alors que, lors de la conclusion du contrat, il était fixé à 10,85 euros.
Par ailleurs, les commandes clients diminuent face à une augmentation des charges salariales, alors que les contrats ne peuvent se renégocier que tous les 3 ans.
En outre, les obligations de l’employeur en matière de protection et des tenues vestimentaires ont augmenté et impliquent des dépenses complémentaires.
La gestion financière de la société ARGOS conduit à une trésorerie régulièrement fragile.
Dans ces conditions, en l’absence d’octroi de délais de paiement, la SAS ARGOS serait dans l’impossibilité de s’acquitter du montant dû, ce qui remettrait en cause la continuité de son exploitation.
La SAS ARGOS ne conteste pas l’existence de la dette, mais sollicite la possibilité de s’en acquitter dans des conditions lui permettant de maintenir une trésorerie nécessaire et suffisante avec le règlement des charges salariales et poursuivre son activité.
La SAS ARGOS précise régler chaque mois la somme de 1.400 euros et ce, à compter du 16 janvier
2025.
A ce jour, la somme de 12.600 euros a été réglée.
La société ARGOS a repris le paiement de ces cotisations afin de régler sa dette à [Q] tout en essayant de maintenir un équilibre financier afin de pérenniser l’entreprise.
[Q] [U] n’hésite pas d’affirmer que « la société ARGOS aurait conservé plusieurs dizaines de milliers d’euros comme trésorerie ces dernières années ». Cette affirmation est inadmissible.
Il paraît évident que si la société ARGOS avait eu cette trésorerie, elle ne l’aurait pas conservée, mais, aurait en premier lieu, régler ses cotisations.
En conséquence, il est demandé au Tribunal d’accorder des délais de paiement sur la somme de 33.946,97 euros – 12.600 euros = 21.346,97 euros sur une période de 15 mois, soit 1.423,13 euros par mois.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
[Q] [U] déclare que l’absence de paiement, l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure, le refus délibéré de la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD de se soumettre à ses obligations légales et conventionnelles a obligé [Q] [U] à poursuivre cette société en justice.
De plus, la présente procédure sur opposition est indéniablement motivée par la volonté de la débitrice d’user des voies qui lui sont offertes par la loi dans un but dilatoire pour retarder ses règlements de cotisations obligatoires. La Caisse, contrainte d’organiser sa défense n’a d’autre choix que d’exposer de nouveaux frais.
Cet argumentaire serait : « fallacieux »
La débitrice s’interroge donc sur le moyen de valablement s’opposer à une ordonnance d’injonction de payer sans encourir l’ire de l’Institution, ou du moins la demande de sa part d’avoir à en payer le prix.
Point de malice ici de la part de l’Institution de retraite complémentaire, effectivement, si une erreur s’est glissée dans les demandes de l’Institution, rien de plus légitime que de former opposition.
Mais en l’espèce, les demandes de l’Institution sont toutes fondées en fait et en droit.
L’opposition a pour seul objet de solliciter la bienveillance du Tribunal et son soutien.
Les frais irrépétibles imposés à [Q] [U] sont donc entièrement dus au comportement de la débitrice, laquelle aurait dû, dans un premier temps, payer ses cotisations à échéance, et dans un second temps n’y parvenant pas, user de moyens qui ne coutent pas à l’Institution mais bien à elle seule (emprunt bancaire, conciliation, sauvegarde, redressement…)
[Q] [U] n’a aucune velléité de s’immiscer dans la gestion de la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD. Mais les choix de gestion de cette dernière ne doivent pas être payés par la concluante.
Il serait en conséquence parfaitement inéquitable de laisser à la charge de [Q] [U] la somme de 2 000,00 € au titre des frais engagés pour obtenir justice, et ce en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la société SAS ARGOS expose qu’elle n’avait pas d’autre moyen que de former opposition afin de s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle n’a fait montre de mauvaise foi et que par conséquent cette argumentation est, de nouveau, parfaitement, fallacieuse.
Il est, d’ailleurs, intéressant de s’interroger sur le recours à ce type de procédure par [Q] [U] alors que les textes prévoient de former opposition.
La SAS ARGOS n’avait d’autre alternative que de former opposition.
Il serait plus simple de procéder par voie d’assignation, ce qui permettrait de réduire les délais. Il sera également précisé que la SAS ARGOS n’a jamais contesté le montant principal dû ; elle a commencé à régler les sommes dues à ce titre, mais s’est heurtée à un refus catégorique du Commissaire de Justice de fixer les échéances à un montant mensuel inférieur à 4.000 euros.
Dans ces conditions, [Q] [U] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il sera alloué à la requérante une somme de 2.000 euros sur le fondement desdites dispositions.
Sur la recevabilité en son opposition à l’injonction de payer
La société SAS ARGOS expose qu’en réponse à l’ordonnance d’injonction de payer de [Q] [U] alors que les textes prévoient de former opposition, elle n’avait d’autre alternative que de former opposition.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Le 12 novembre 2024, par ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE enjoignait à la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD de payer à [Q] [U] la somme de 45 840€.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par dépôt étude le 19 décembre 2024 par la SELARL AHCNOR.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée par courrier recommandé du 24 février 2025 reçu par le greffe du Tribunal le 28 février 2025.
En vertu de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Attendu qu’en application de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, la SAS ARGOS a régulièrement formé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal la jugera recevable.
Sur la créance due à [Q] [U]
Attendu que [Q] [U] déclare que la somme due s’élève en principal à 33 946.97€, les majorations de retard au 29.10.2024 à 11 893.03€, frais d’inscription de privilège (Article 11 du Décret nº 60-1271 du 14 Novembre 1960) et de mise en demeure, soit un total de 45 840,00 €, et fournit un décompte de la créance du 01/09/2022 au 31/08/2024 concernant les mois de septembre à décembre 2022, les mois de janvier, février, avril, juin, octobre et décembre 2023 ainsi que les mois de février à août 2024 ;
Attendu que la société SAS ARGOS ne conteste pas les sommes réclamées en principal, à savoir la somme de 33 946,97€ ;
Attendu que la société SAS ARGOS dit avoir réglé la somme de 1 400€ par mois depuis le mois de janvier 2025, soit une somme totale de 12 600€ mais que d’une part elle n’apporte pas la preuve de ces paiements et d’autre part que ces supposés paiements correspondent aux paiements des cotisations 2022-2023-2024 ;
Attendu que [Q] [U] produit un nouveau décompte au 17 février 2025 faisant état d’un paiement de 1268.47€ par la SCP LPF en déduction des cotisations 2022, et par conséquent un total de cotisations de 31 392.09 €
Le Tribunal retiendra 31 392.09 € comme montant principal de la créance.
Sur les majorations de retard
En vertu de l’article 45 de l’Accord national interprofessionnel du 17.11.2017 :
« Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité. Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent.
Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la commission paritaire…
Les conseils d’administration des institutions peuvent, dans certains cas d’espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard.
L’examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l’entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable.»
Attendu que [Q] [U] apporte la preuve que les majorations de retard sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc-Arrco, soit 108 € (par trimestre ou 36€ par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 29.10.2024, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire ;
Le Tribunal ne pourra que reconnaitre l’exactitude de la méthode de calcul des majorations de retard.
Attendu que [Q] [U] souligne que les majorations sont règlementairement calculées par application du taux de 0,6 % pour des paiements avant 01.01.2024 et 2,86 % après, le Tribunal ne pourra que constater l’augmentation excessive du taux entre 2023 et 2024 (taux*4.76).
Le Tribunal rappelle que le montant principal s’élève à la somme de 33.946,97€ alors que le montant des majorations est fixé à la somme de 11.893,03€ soit quasi 50 % du montant principal.
Il n’échappera pas au Tribunal le caractère excessif des majorations.
En vertu de l’article 1231-5 du Code Civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
Attendu qu’il s’agit de majorations de retard dûes en cas de retard de paiement, et non de pénalités de retard au sens de l’article 1231-5 du Code Civil qui résultent de stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard lesquelles constituent une clause pénale, le juge ne peut, en l’espèce, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, réduire le montant des majorations à caractère excessif ;
Attendu qu’il n’est pas question de dommages et intérêts pour réparer un préjudice, il ne peut être trouvé dans les majorations de retard précitées les caractères d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, le Tribunal ne peut en modérer le taux ;
Le Tribunal jugera les pénalités justifiées, ordonnera le calcul définitif des majorations à l’issue du paiement complet des cotisations au taux applicable ;
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Attendu que la société SAS ARGOS apporte la preuve de difficultés financières sérieuses par la production des liasses fiscales des exercices 2022-2023-2024, accompagnées d’une attestation du comptable expliquant les difficultés rencontrées par ARGOS qui ont eu pour conséquence l’impossibilité de payer les cotisations aux échéanes prévues ;
Attendu que la société SAS ARGOS précise régler chaque mois la somme de 1.400 € depuis janvier 2025, qu’elle est en mesure de payer cette somme jusqu’à épuration totale des créances ;
Le Tribunal accordera des délais de paiements sur la somme de 31 392.09 € – 15 mois maximum
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société [Q] [U] à dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a donc lieu de condamner la société ARGOS PROTECTION NORD, qui succombe, à lui payer la somme de 1 000 € sur ce chef de demande ;
Sur les dépens
Attendu que le Tribunal condamnera ARGOS PROTECTION NORD aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure d’ordonnance en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article 45 de l’Accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Vu la jurisprudence
Reçoit [Q] [U] en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
Dit que l’opposition formée par la S.A.S. ARGOS PROTECTION NORD est recevable,
Et y substitue le jugement suivant :
Condamne la société ARGOS PROTECTION NORD à payer à [Q] [U] la somme des cotisations dues en principal de 31 392.09 €,
Condamne la société ARGOS PROTECTION NORD à payer à [Q] [U] les majorations de retard suivant la Convention concernant les Caisses de Retraite au taux de 2.86% et suivant l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 qu’à l’issue du complet paiement des cotisations,
Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil,
Dit et juge que la décision à venir ne fera pas obstacle à l’octroi éventuel de remises de majorations de retard par la Commission de recours gracieux de l’institution de retraite complémentaire,
Dit et juge que, si la SAS ARGOS a la capacité financière de régler par anticipation, [Q] [U] ne pourra s’y opposer,
Condamne la société ARGOS PROTECTION NORD au paiement de la somme de 1 000.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ARGOS PROTECTION NORD aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Liquide les dépens à la somme de 103,48 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Liste ·
- Délai ·
- Application ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Tva ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Dépens ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ligne aérienne ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Lituanie ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assignation
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Examen
- Énergie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prise de participation ·
- Augmentation de capital ·
- Liquidateur ·
- Droit social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeurs mobilières
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jeux ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Professionnel ·
- Salarié ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Création ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.