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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 4 févr. 2026, n° 2026L00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026L00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 4 février 2026
Références : 2026L00097 / 2025J00562
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 26/11/2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
EURL [Adresse 1] Activité : Laverie automatique RCS [Localité 1] 820 717 742 (2016 B 1103)
Attendu qu’une requête en conversion en redressement judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 21 janvier 2026 par la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], administrateur provisoire,
Vu le rapport sur le déroulement de la période d’observation déposé au Greffe du Tribunal de Commerce le 30 janvier 2026 par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [K] [F], mandataire judiciaire
Attendu la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N], administrateur provisoire a comparu en chambre du conseil, devant :
M. [Q] [D], agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 4 février 2026
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.622-10 du Code de commerce, en son alinéa 3 :
A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de Sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. »
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée des articles L.626-1 et L.631-22 du Code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est seule à même de permettre de cession totale de la société,
Attendu qu’une date limite de dépôt des offres en procédure de sauvegarde a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures,
Attendu que la recherche d’un repreneur en plan de cession nécessite la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu qu’aucune créance postérieure impayée n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire,
Attendu le rapport écrit de M. le Juge commissaire, favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites, requiert la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Attendu que le Tribunal maintient la fin de la période d’observation jusqu’au 26 mai 2026, comme initialement prévu dans le jugement d’ouverture de sauvegarde,
Attendu que l’affaire reviendra à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, le plan de cession ou redressement, la sortie de la procédure ou sa liquidation judiciaire, si le redressement s’avérait impossible, le :
mercredi 13 mai 2026 à 15 heures 45
Attendu qu’il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire et le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL [Adresse 2] [Adresse 3] pour effectuer la prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [N],
Attendu qu’il y a lieu de nommer la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N] [Adresse 4], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise débitrice,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après rapport écrit de Monsieur le juge commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L622-10 al. 2 du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : EURL WASH’N [Localité 2] [Adresse 5]
[Localité 3] Activité : Laverie automatique RCS [Localité 1] 820 717 742 (2016 B 1103)
Maintient M. [B] [G], en qualité de juge commissaire,
Met fin à la mision de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [N], administrateur provisoire,
Nomme la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N] [Adresse 4], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise débitrice,
Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [K] [F], [Adresse 6] et [Adresse 7], en qualité de mandataire judiciaire,
Maintient la fin de la période d’observation au 26 mai 2026,
Dit l’affaire reviendra à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, le plan de cession ou redressement, la sortie de la procédure ou sa liquidation judiciaire, si le redressement s’avérait impossible, le :
mercredi 13 mai 2026 à 15 heures 45
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce,
Nomme, conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce, la SELARL [Adresse 8], aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Composition du Tribunal : M. [Q] [D], M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 4 février 2026.
Jugement prononcé le 4 février 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [Q] [D], Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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