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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procedure collective affaires en cours 9 h, 11 juin 2025, n° 2025L00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 11 Juin 2025
Références : Rôle n° 2025L00119 / Procédure n° 2025J00018
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS PROTO’CONCEPT LOIRE, [Adresse 1]
Activité : La conception, la réalisation et la vente de maquettes, de moules et de pièces Prototypes en matériaux composite et plastique – toutes opérations de négoces et de prestations de services non réglementées – la réalisation de placements financiers en démembrement ou en pleine propriété (contrats de capitalisation, compte-titre et tous supports financiers ou bancaires compatibles avec la nature de la société).
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 433405891.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Jean Hugues DEMURE, président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et M. Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public et de M. Jean Michel PEGUET, juge commissaire.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 12 février 2025 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. Jean Michel PEGUET, en qualité de juge commissaire,
* la SELAS AJ UP en la personne de Me, [I], [C], en qualité d’administrateur judiciaire
* la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me, [P], [A], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 11 Juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme, [N], [E],
M., [Y], [L], représentant des salariés,
* Me, [I], [C],
* Me, [P], [A].
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise ;
Attendu qu’il ressort des rapports des organes de la procédure qu’il est prématuré d’envisager la présentation d’un plan de redressement et qu’il apparaît souhaitable de poursuivre la période d’observation à l’effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l’entreprise et les emplois attachés et qu’il est sollicité en conséquence le renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que le juge commissaire indique être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que le ministère public indique être favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que Mme, [N], [E] dirigeant de la SAS PROTO’CONCEPT LOIRE devra justifier, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire : des résultats obtenus au cours de la période d’observation, d’une situation comptable à jour et d’un état de trésorerie ;
Attendu qu’en l’absence d’un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;
Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l’égard du ministère public.
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu le rapport du mandataire judiciaire.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations.
Renouvelle jusqu’au 12 Février 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PROTO’CONCEPT LOIRE.
Dit à Mme, [N], [E] dirigeant de la SAS PROTO’CONCEPT LOIRE de faire parvenir, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, les résultats obtenus au cours de la période d’observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ci-après ;
Dit qu’en cas de carence de Mme, [N], [E] dirigeant de la SAS PROTO’CONCEPT LOIRE dans la production d’un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 10 Septembre 2025 à 9 heures, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Il peut aussi autoriser la cession de l’entreprise à un tiers.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement Mme, [N], [E] dirigeant de la SAS PROTO’CONCEPT LOIRE, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de de ROANNE du 11 Juin 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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