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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 9 juil. 2025, n° 2025002195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 002195
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 9 juillet 2025
Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD
Greffier : Monsieur Gaël GASNIER
Débats : en audience publique le 25 juin 2025
DEMANDEUR :
DAMMANN FRERES (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Les Torréfacteurs Unis (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Les Torréfacteurs Unis a passé commande de diverses marchandises auprès de la société DAMMANN FRERES, laquelle, après livraison, a adressé la facture n° 682412 d’un montant de 24.143,91 € TTC.
Le 25 octobre 2024, la facture n’ayant pas été réglée par la société Les Torréfacteurs Unis, la société DAMMANN FRERES lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure, sans succès.
C’est dans ces conditions que, par acte du 6 mars 2025 de Me [J] [G], commissaire de justice à [Localité 3], la société DAMMANN FRERES a fait assigner la société Les Torréfacteurs Unis devant le président du tribunal de commerce de Rouen, à l’audience des référés du 26 mars 2025, pour entendre :
condamner, la société Les Torréfacteurs Unis à payer à la société DAMMANN FRERES à titre provisionnel, la somme de 24.143,91 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 octobre 2024,
condamner la société Les Torréfacteurs Unis à payer à la société DAMMANN FRERES la somme de 40 € conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
condamner la société Les Torréfacteurs Unis à payer à la société DAMMANN FRERES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Les Torréfacteurs Unis aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en date du 22 mai 2025, la société Les Torréfacteurs Unis demande au Président du tribunal de :
se déclarer incompétent, renvoyer la société DAMMANN FRERES à mieux se pourvoir. En tout état de cause, débouter la société DAMMANN FRERES de sa demande de condamnation provisionnelle, de sa demande d’intérêts de retard et de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamner la société DAMMANN FRERES à payer à la société Les Torréfacteurs Unis une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
La société DAMMANN FRERES expose que :
Les pièces versées aux débats démontrent que la marchandise a bien été livrée. La société Les Torréfacteurs Unis doit procéder au règlement de la facture émise.
La société Les Torréfacteurs Unis expose que :
Elle émet des contestations réelles et sérieuses et demande au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer la société DAMMANN FRERES à mieux se pourvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Face à la réclamation de la société DAMMANN FRERES, la société Les Torréfacteurs Unis soulève une contestation réelle et sérieuse au motif que la facture n° 682412 ne comporte aucune des remises habituellement consenties et ne correspond pas à ce dont les parties sont convenues.
Le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les dispositions contractuelles régissant les relations entre les parties.
Il convient, en conséquence, de débouter la société DAMMANN FRERES de l’ensemble de ses demandes de condamnation et de la renvoyer à mieux se pourvoir.
La société Les Torréfacteurs Unis ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses droits, la société DAMMANN FRERES est condamnée à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la société DAMMANN FRERES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire,
Déboutons la société DAMMANN FRERES de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la société DAMMANN FRERES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société DAMMANN FRERES à payer à la société Les Torréfacteurs Unis la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, Vice-président, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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