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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 oct. 2025, n° 2025R00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe Le 14 Octobre 2025
RG n° : 2025R00616
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 8] comparant par Me Séverin BACHY [Adresse 1] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] comparant par Me Nathalie JAUFFRET [Adresse 9] et par CABINET FIDAL – Me HERROU [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ci-après dénommée « CIC » a, par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2019, ouvert un compte courant professionnel « GLOBAL » numéro [XXXXXXXXXX07] dans ses livres en son agence de [Localité 10] à la société 3 CONCEPTS, exerçant notamment l’activité de construction, d’élévation, de réhabilitation et de rénovation de tous biens immobiliers.
Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19, par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, le CIC a consenti à 3 CONCEPTS, un prêt garanti par l’Etat dénommé « PGE » d’un montant de 100 000 €, pour une durée de 12 mois, remboursable en 1 mensualité payable au 5 mai 2021, au taux de 0 % l’an.
En date du 23 mars 2021, un avenant au contrat de prêt « PGE » N°300661047100020284305 a été signé entre les parties fixant les nouvelles modalités de remboursement à compter du 5 juin 2021.
Au titre du compte courant professionnel, le CIC, a, par courriers simples et recommandés avec accusé de réception des 20 juin, 26 septembre, 9 décembre 2024 adressés par le CIC, mis en
demeure, 3 CONCEPTS à régulariser sa situation au titre du compte professionnel « GLOBAL » numéro [XXXXXXXXXX06].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2025, le CIC a informé 3 CONCEPT, qu’à l’expiration d’un délai de préavis expirant le 16 avril 2025, il sera procédé à la clôture définitive du compte bancaire ouvert dans ses livres et l’a mis en demeure de rembourser le solde débiteur dudit compte lequel s’élevait à la somme de 968 €.
Au titre du contrat de prêt PGE, le CIC a adressé, deux courriers simples respectivement aux dates des 20 juin, et 26 septembre 2024 et d’une mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 novembre 2024 de payer sous huitaine la somme de 5 044,40 € correspondant au montant des échéances mensuelles impayées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2024, le CIC a notifié à 3 CONCEPTS la résiliation du contrat de prêt PGE et l’a mise en demeure de payer la somme de 36 228,80 €, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice en date des 16 mai 2025, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner 3 CONCEPTS devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner par provision 3 CONCEPTS à payer au CIC la somme de 878,91 € à majorer des intérêts au taux légal du 28 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX05],
* Condamner par provision 3 CONCEPTS à payer au CIC la somme de 38 621,53 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 28 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10471 000202843 07,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner 3 CONCEPTS à payer au CIC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens devant intégrer la Contribution pour la Justice Economique (CJE).
En défense, par conclusions n°1 régularisées à l’audience du 9 septembre 2025, 3 CONCEPTS nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Statuer sur ce que de droit quant aux demandes formulées,
* Accorder à 3 CONCEPTS les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
* Débouter le CIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
3 CONCEPTS, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux demandes du CIC, à l’exception de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
Le CIC, représenté par son conseil, indique maintenir ses demandes introductives et s’oppose aux demandes de délais de paiement formulées par 3 CONCEPTS.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie aux dernières écritures. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur le solde du compte courant professionnel
Le CIC nous demande de condamner, à titre prévisionnel, 3 CONCEPTS à payer la somme de 878,91 € au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX05] majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement.
A l’appui de ses demandes le CIC verse aux débats :
* Les statuts de 3 CONCEPTS signé le 1er décembre 2018,
* L’extrait K Bis de 3 CONCEPTS au 30 janvier 2025 mettant en évidence que la société est in boni,
* La convention d’ouverture du compte professionnel « GLOBAL » numéro [XXXXXXXXXX05] signé le 9 janvier 2019 par 3 CONCEPTS,
* La liste des mouvements avec soldes progressifs du compte n°[XXXXXXXXXX05],
* Les courriers simples et recommandés avec accusé de réception des 20 juin, 26 septembre, 9 décembre 2024, adressés par le CIC à 3 CONCEPTS la mettant en demeure de régulariser sa situation au titre compte professionnel « GLOBAL » numéro [XXXXXXXXXX06],
* Le courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2025, par lequel le CIC a informé 3 CONCEPT, qu’à l’expiration d’un délai de préavis expirant le 16 avril 2025, il sera procédé à la clôture définitive du compte bancaire ouvert dans ses livres et l’a mis en demeure de rembourser le solde débiteur du compte lequel s’élevait à la somme de 968 €.
Le CIC soutient que 3 CONCEPTS ne s’est pas exécutée après avoir été mise en demeure par différents courriers recommandés avec accusé de réception et n’a pas davantage contesté tant le principe que le quantum de la créance du CIC.
3 CONCEPTS, fait valoir qu’elle a cessé son activité et s’organise pour obtenir le règlement amiable de ses créances et de ses dettes.
Dans ces conditions, eu égard aux documents produits et notamment la liste des mouvements du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX05] arrêté au 31 décembre 2024, éditée le 27 janvier 2025, le CIC démontre que sa créance à l’encontre de 3 CONCEPTS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 755,03 €.
Ainsi, le CIC justifie de sa créance à hauteur de 755,03 € au titre du compte professionnel « GLOBAL » numéro [XXXXXXXXXX05].
En conséquence, nous condamnerons 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, la somme de 755,03 € TTC au CIC, au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX05], majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 date de la notification de clôture de compte, la déboutant du surplus.
Sur la demande de paiement du prêt PGE
Le CIC nous demande de condamner, à titre provisionnel, 3 CONCEPTS à payer la somme de 38 621,53 € au titre du Prêt PGE numéro 30066 10471 000202843 07 majorée des intérêts au taux de 0,70 % à compter du 28 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement.
Le CIC verse aux débats :
* Le contrat de crédit N°300661047100020284305 dit « PGE » d’un montant de 100 000 €, pour une durée de 12 mois, remboursable en 1 mensualité payable au 5 mai 2021, au taux de 0,76% l’an,
* L’avenant au contrat de prêt signé entre les parties le 23 mars 2021 fixant les nouvelles modalités de remboursement à compter du 5 juin 2021,
* Le tableau d’amortissement prévisionnel,
* Le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme,
* Les courriers simples et les mises en demeure de payer adressés par le CIC à 3 CONCEPTS les 20 juin, 26 septembre et 9 décembre 2024.
Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19, 3 CONCEPTS a bénéficié d’un prêt n° N°300661047100020284305 garanti par l’Etat dit « PGE » accordé par le CIC le 29 avril 2020, d’un montant de 100 000 €, au taux d’intérêt de 0% l’an, remboursable en une seule échéance le 5 mai 2021.
3 CONCEPTS a souhaité amortir le PGE sur une durée additionnelle de 5 ans. 3 CONCEPTS et le CIC ont conclu le 23 mars 2021, un avenant au PGE augmentant le taux d’intérêt à 0,70% l’an, rééchelonnant le remboursement du PGE en 60 mensualités de 1 770,56 € intégrant la commission liée à la garantie de l’Etat de 29,09 € par mois et agréant un nouveau tableau d’amortissement.
L’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » 1- Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur – du contrat de PGE signé par 3 CONCEPTS, prévoit que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : 1. Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…). ».
L’article « CONSEQUENCE DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat précise que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme (…), le prêteur aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…) ».
Il ressort des pièces versées aux débats que 3 CONCEPTS a cessé de régler les échéances mensuelles du PGE à compter du 5 septembre 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats, que le CIC a adressé, deux courriers simples respectivement en date des 20 juin, et 26 septembre 2024 et d’une mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 novembre 2024 de payer sous huitaine la somme de 5 044,40 € correspondant au montant des échéances mensuelles restées impayées, courrier rappelant également que « (…) le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation ».
Il est à noter que le courrier du 7 novembre 2024 envoyé par la banque, contenait une proposition de contact en vue de trouver un règlement amiable à la somme due.
En l’absence de réaction de 3 CONCEPTS, le CIC était bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le contrat de PGE, ce que la banque a fait par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2024, courrier notifiant la résiliation du PGE et réclamant le paiement de l’ensemble des sommes dues au titre du PGE, soit 36 228,80 €.
Au soutien de sa demande, le CIC produit le décompte joint au courrier adressé le 9 décembre 2024 et arrêté à la même date, dont la créance due se décompose comme suit :
* Capital restant dû : 28 687,13 €
* Compris Intérêts courus 2,20 € et Assurance courue : 5,51 €,
* Echéances en retard : 6 830,74 €
* Compris Intérêts courus : 56,07 €, Assurance courue : 130,02 €, intérêts de retard capitalisés : 87,27 € et intérêts de retard courus : 32,12 €.
Soit au total, au 9 décembre 2024 : 35 527,87 €
Ainsi, le CIC démontre que sa créance à l’encontre de 3 CONCEPTS n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 527,87 € et justifie de sa créance à hauteur de 35 527,87 € au titre du Prêt PGE numéro 30066 10471 000202843 07.
En conséquence, nous condamnerons 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, la somme de 35 527,87 € TTC au CIC, au titre du prêt PGE numéro 30066 10471 000202843 07, majorée des intérêts au taux de 0,70 % à compter du 9 décembre 2024 date de la notification de la résiliation du contrat de prêt PGE, la déboutant du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC nous demande d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, nous ordonnerons la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de 3 CONCEPTS,
3 CONCEPTS nous demande de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…). »
3 CONCEPTS, soutient qu’elle a cessé son activité et s’organise pour obtenir le règlement amiable de ses créances et de ses dettes.
Le CIC fait valoir qu’elle s’oppose aux demandes de délais de paiement formulées par 3 CONCEPTS.
Au soutien de sa demande, 3 CONCEPTS verse aux débats le bilan de l’année 2024 lequel laisse apparaître au poste actif circulant « autres créances » une créance à recouvrer de 196 813 € et au passif un montant global de dettes à hauteur de 293 462 € incluant les dettes bancaires (32 299 €), les dettes fournisseurs (63 464) et les dettes fiscales et sociales (197 158 €).
3 CONCEPTS n’apporte aucune preuve de sa trésorerie actuelle (comptes bancaires non versés aux débats), n’apporte aucune explication sur le poste « créances à recouvrer » ni sur son ancienneté et notamment aucune précision sur les raisons de cette accumulation, ni les démarches entreprises pour recouvrer ces créances.
Sur le passif fiscal et social, 3 CONCEPTS n’apporte aucun élément relatif à des échéanciers mis en place avec les organismes sociaux et fiscaux, lesquels auraient permis de vérifier la capacité de remboursement éventuel d’un nouvel échéancier.
3 CONCEPTS ne verse aux débats, aucun document justifiant d’événements exceptionnels ayant affecté la capacité de paiement.
Si l’article 1343-5 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement de la dette, le débiteur doit justifier de ses difficultés financières par des éléments concrets et récents ; le juge apprécie la capacité du débiteur à respecter l’échéancier sollicité.
Au contraire, la cessation de toute activité laisse présager que 3 CONCEPTS ne sera pas en capacité de respecter les délais sollicités.
Enfin, nous relevons que la dette en cause, est exigible depuis de nombreux mois, sans qu’un versement partiel n’ait été démontré, il ne saurait donc être accordé de délai supplémentaire, d’autant que cela reviendrait à prolonger artificiellement une situation d’inexécution, au détriment du créancier.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande d’échelonnement de la dette.
En conséquence, nous débouterons 3 CONCEPTS de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
3 CONCEPTS qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la contribution pour la justice économique, il est rappelé que la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 en son article 27 et du Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, l’article 1 I. dispose que : « La contribution pour la justice économique mentionnée à l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l’auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros. ».
En l’espèce, la demande initiale et les prétentions du CIC n’étant pas supérieures à un montant de 50 000 €, aucune contribution financière pour la justice économique ne lui a été imposée.
En conséquence, nous débouterons le CIC de sa demande d’intégrer la Contribution pour la Justice Economique dans les dépens.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons 3 CONCEPTS à payer au CIC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons la SAS 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, la somme de 755,03 € TTC à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX05], majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
* Condamnons la SAS 3 CONCEPTS à payer, à titre provisionnel, la somme de 35 527,87 € TTC, à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt PGE numéro 30066 10471 000202843 07 majorée des intérêts au taux de 0,70 % à compter du 9 décembre 2024 date de la notification de la résiliation du contrat de prêt PGE ;
* Déboutons la SAS 3 CONCEPTS de sa demande de délai de paiement formée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
* Déboutons la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes plus amples et contraires ;
* Condamnons la SAS 3 CONCEPTS aux dépens ;
* Condamnons la SAS 3 CONCEPTS à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboutons la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande d’intégrer la Contribution pour la Justice Economique dans les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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