Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Referes, 14 octobre 2025, n° 2025R00616
TCOM Nanterre 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance non contestable

    La cour a constaté que la créance du CIC à l'égard de 3 CONCEPTS n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la condamnation à payer.

  • Accepté
    Résiliation du contrat pour inexécution

    La cour a jugé que le CIC était fondé à résilier le contrat de prêt en raison des impayés et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rappelé que la capitalisation des intérêts est de droit lorsque cela est demandé et a ordonné sa mise en œuvre.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté le CIC de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que les conditions n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) demande la condamnation de la SAS 3 Concepts à payer des sommes dues au titre d'un solde débiteur de compte et d'un prêt garanti par l'État (PGE). Les questions juridiques posées concernent la validité des créances et la possibilité d'accorder des délais de paiement à 3 Concepts. Le tribunal conclut que les créances du CIC ne sont pas sérieusement contestables et condamne 3 Concepts à verser 755,03 € pour le compte courant et 35 527,87 € pour le prêt PGE, tout en déboutant 3 Concepts de sa demande de délais de paiement. Le CIC obtient également 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, réf., 14 oct. 2025, n° 2025R00616
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2025R00616
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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