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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cloture procedure collective, 3 déc. 2025, n° 2025P00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025P00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 3 Décembre 2025
Références : Rôle n° 2025P00100 / Procédure n° 2025J00105
Jugement prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NOBLITEX, [Adresse 1]
Activité : La fabrication, la transformation, les apprêts l’impression de tous textiles à façon, la vente l’achat en gros ou au détail de tous fils, tissus et articles confectionnés en fibres naturelles ou artificielles et en général toutes activités se rapportant à l’ennoblissement textile..
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 399413418.
Composition du tribunal lors des débats
M. René GERGELE, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
M. René GERGELE, président de l’audience, M. Jean-Guy AUROUX et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,
FAITS – MOYENS – PROCEDURE
Par jugement en date du 12 Février 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS NOBLITEX.
Par jugement en date du 19 Février 2025, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure.
Par requête en date du 26 Novembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judicaires sollicite que soit prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 3 Decembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme, [X], [M] collaboratrice de la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judicaires.
Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Attendu que la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judicaires expose dans le cadre de la procédure il a été receptionné un arrêté perfectoral du 18 Septembre 2023 obligeant la société NOBLITEX à consigner entre les mains du comptable
public une somme de 430.000,00 Euros correspondant au coût des opérations prévues par l’arrêté precetoral de mise en demeure du 20 Février 2020 ;
Attendu qu’en date du 13 octobre 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité le cabinet SVMH afin qu’il soit procédé à l’inscription de tout recours à l’encontre de cette décision ;
Attendu que le dossier est resté en l’état, la procédure étant impécunieuse et ne permettant pas la prise en charge de tout frais lié à la dépollution du site ;
Attendu que les actifs recouvrés, la clôture de la procédure est intervenue le 19 Février 2025 ;
Attendu qu’une audience de mise en état a été finallement fixée au 8 Décembre 2025 devant le Tribunal Administratif de LYON ;
Attendu qu’il convient de poursuivre le contentieux afin de solliciter le rejet de cette consignation et éviter toute condamnation à ce titre ;
Attendu qu’il échet en conséquent de faire droit à la requête présentée en statuant ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu la requête présentée et les motifs exposés.
Vu l’article L.643-13 du code de commerce.
Vu l’accord écrit du dirigeant.
Le ministère public avisé de la procédure.
Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS NOBLITEX.
Désigne M., [W], [O], [H], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me, [A], [V],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. René GERGELE, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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