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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 25 févr. 2026, n° 2025F01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 février 2026
N° RG : 2025F01610
La société LEASECOM S.A.S. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 331 554 071 (Avocat plaidant : Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI, DYNAMIS AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux Avocat postulant : Maître Thomas D’JOURNO, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société IMMOBILIERE HOME AND SPACE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 851 292 664 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société IMMOBILIERE HOME AND SPACE ci-après dénommé « le locataire » exerce l’activité de transactions immobilières et commerciales.
Dans le cadre de son activité, le locataire a souhaité se doter d’équipements matériels et s’est rapproché de la société HIGHCOM.
Le locataire a souhaité financer l’utilisation de ce matériel sous forme d’un contrat de location longue durée.
C’est dans ce contexte, que la société LEASECOM ci-après dénommé « le loueur » lui a consenti la location de matériel « divers matériel téléphonie » selon un contrat de location en date du 19 septembre 2023.
Les conditions particulières indiquent une durée 63 mois montant des loyers mensuels 50 € HT (60 € TTC).
Le 5 décembre 2023, le locataire a signé un procès-verbal de livraison réception du matériel loué et le loueur adressait au locataire un échéancier.
A compter du 1 er mai 2024, le loueur a constaté que le locataire cessait de régler les loyers.
Le 19 août 2024, le loueur a adressé au locataire une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés et lui a rappelé les conditions contractuelles de la location.
La résiliation du contrat est intervenue le 27 août 2024 suivant les conditions contractuelles (8 jours après la date de mise en demeure) et le loueur a demandé au locataire le paiement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, des frais de recouvrement pour un montant cumulé de 4 150 € TTC ainsi que la restitution du matériel.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal des affaires économiques de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 décembre 2024, la société LEASECOM a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n o 223L209952.
Vu la lettre de mise en demeure du 19 août 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 27 août 2024
DIRE ET JUGER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes :
CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 27 août 2024
CONDAMNER la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à payer à la société LEASECOM la somme de 4 150 € arrêtée au 27 août 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 520 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3 630 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve du droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Marseille ;
Par courrier adressé le 17 novembre 2025 au greffe du tribunal des activités économiques, la société LEASECOM a demandé la poursuite de la procédure devant le Tribunal ;
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience en date du 17 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société LEASECOM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société IMMOBILIERE HOME AND SPACE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment le contrat de location n° 223L209952 conclu entre les parties le 19 septembre 2023, le procès-verbal de réception du matériel en date du 5 décembre 2023, l’échéancier du contrat de location valant facture, le courrier de mise en demeure adressé le 19 août 2024 à la société L’IMMOBILIERE HOME AND SPACE d’avoir à payer la somme de 520 euros correspondant aux échéances impayées du contrat de location, la facture d’achat du matériel d’un montant de 2 939,62 euros, la grille de tarification des frais de recouvrement, les factures afférentes aux frais de recouvrement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LEASECOM et de condamner la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à lui payer la somme de 4 150 € en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 27 août 2024, outre les dépens ;
Attendu qu’il échet de condamner la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 877 du Code de Procédure Civile et de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la société LEASECOM à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LEASECOM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat à la date du 27 août 2024 ;
Condamne la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à payer à la société LEASECOM la somme de 4 150 € (quatre mille cent cinquante euros) en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 27 août 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE à restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 30 € (trente euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Renvoie la société LEASECOM à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société IMMOBILIERE HOME AND SPACE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € TTC (quatre-vingt quatre euros et trente centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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