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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 24 janv. 2025, n° 2024005953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024005953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005953
Demandeur(s): DENT ALL GROUP (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me MAHE/[Localité 2]
Me DELEAU (SELARL [Localité 3] GAULT DELEAU)/[Localité 4]
Défendeur(s) : N.P.B. DENTAIRE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : M. BOLLIER/PDT
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Michel MARIDET
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 95,45 euros TTC
Exposé du litige
Depuis le 24 juin 2019, les sociétés DENT ALL GROUP et NPB DENTAIRE sont en relation d’affaires.
La société DENT ALL GROUP vend des fournitures de prothèse dentaire à la société NPB DENTAIRE.
Au cours de l’année 2022, diverses factures ont été émises dont trois sont demeurées impayées pour un total cumulé de 4.707,00 EUR TTC.
Le 29 septembre 2022, la société NPB DENTAIRE a été mise en demeure de régler les factures impayées.
Le 8 février 2023, la société NPB DENTAIRE a exprimé sa position auprès de « DV associés » sur l’absence de règlements en contestant l’absence de conformité des produits livrés, ainsi que ne respectant pas le cahier des charges.
Le 11 mai 2023, l’étude de commissaire de justice « [Adresse 3] » a mis en demeure la société NPB DENTAIRE.
Le 15 mai 2023, la société NPB DENTAIRE a renouvelé son argumentation auprès de celle-ci.
Le 11 juillet 2023, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le président de ce tribunal.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses écritures, la société DENT ALL GROUP demande de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 II du code de commerce,
À titre principal,
* Déclarer irrecevable l’opposition de la société NPB DENTAIRE car trop tardive ;
En conséquence,
* Confirmer les termes de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce d’Avignon ;
* Condamner la société NPB DENTAIRE à payer des intérêts sur le principal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 806,29 EUR au titre de la charge contentieuse facturée par la société CIGR ;
* À titre subsidiaire,
* Déclarer l’opposition de la société NPB DENTAIRE mal fondée ;
En conséquence,
* Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer la somme de 4.707,00 EUR en principal, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 120,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 806,29 EUR au titre de la charge contentieuse facturée par la société CIGR ;
* Condamner la société NPB DENTAIRE à lui rembourser la somme de 163,46 EUR au titre des frais de gestion exposés ;
En tout état de cause,
* Condamner la société NPB DENTAIRE à lui payer une somme de 1.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société NPB DENTAIRE aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 18 octobre 2024, le tribunal entend la société DENT ALL GROUP, la société NPB DENTAIRE ne se présentant pas, et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La société NPB DENTAIRE avait un mois, à compter de la date de signification faite à personne, le 21 décembre 2023, pour s’opposer à l’ordonnance litigieuse.
Il ressort des pièces versées au débat que le courrier rédigé par l’opposant le 24 janvier 2024, a fait l’objet d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, déposé au greffe le 26 janvier 2024.
Il suit que l’opposition est irrecevable.
Il convient de rappeler que l’irrecevabilité d’une opposition à ordonnance portant injonction de payer enlève au tribunal qui n’est plus saisi, le pouvoir de statuer sur d’autres prétentions que les frais irrépétibles et les dépens, en tant qu’ils sont inhérents à la procédure, à peine d’excéder ses pouvoirs.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DENT ALL GROUP et de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société NPB DENTAIRE.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare irrecevable comme tardive l’opposition formée hors délai par la société NPB DENTAIRE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2023 rendue par le président.
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