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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cloture procedure collective, 19 nov. 2025, n° 2025L00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025L00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 19 Novembre 2025
Références : Rôle n° 2025L00325 / Procédure n° 2025J00047
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [Adresse 1]
Activité : Agent commercial secteur textile principalement et dans tous autres secteurs. Négoce, importation et distribution de produits alimentaires et cosmétiques..
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 833687585.
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assisté lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Mme Valérie SALMON, président de l’audience, M. Patrice BOUILLET et M. Jean-Guy AUROUX, juges,
Le greffier de ce tribunal a convoqué le dirigeant de la SAS ROUSSET DISTRIBUTION conformément aux dispositions légales ;
L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 19 Novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [B] [N] collaboratrice de la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judicaires.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me [U] [E], liquidateur judiciaire, indique qu’il conviendrait de reporter le délai de clôture de 3 mois en raison du dépot du projet de répartition en cours ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir l’application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’au vu des motifs exposés il y a lieu de faire droit à cette requête ;
Attendu qu’il convient en conséquence de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu l’article L.643-9 du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le ministère public avisé de la procédure
Proroge jusqu’au 14 Février 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS ROUSSET DISTRIBUTION devra être présentée.
Maintien l’application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Mme Valérie SALMON, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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