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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, réf., 13 mars 2026, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référé du 13 Mars 2026
Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Greffier.
DEMANDEUR,
M. [K] [X]
2 Rue Decamps 75016 PARIS Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR,
EURL PV TECH
698 Chemin La Rivière 42750 MARS Numéro d’identification SIREN : 510 998 081 Représentée par Me Sylvain SENGEL avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025R00017
Fin août 2023, M. [X] a déposé son véhicule automobile, une Porsche 911 GT3 (992), au sein du garage tenu par la société PV TECH.
Il avait alors été convenu entre les parties que la société PV TECH procéderait à la remise en état du véhicule moyennant un prix de 102.000 Euros, montant susceptible d’évoluer en fonction de la nature et de l’ampleur des réparations à effectuer.
À ce jour, M. [X] a versé 107.000 Euros au titre des réparations.
Aux termes d’un courriel en date du 3 février 2025, M. [X] a sollicité la société PV TECH afin d’obtenir un calendrier prévisionnel relatif à l’avancée des réparations sur le véhicule susmentionné.
Le 22 février 2025, la société PV TECH a répondu que la réparation « suit son cours » et qu’elle ne pouvait « aller plus vite ».
Suite à des nouveaux échanges de courriels, la société PV TECH a transmis par courriel en date du 25 mars 2025 quelques photographies du véhicule et indiqué que la finalisation des réparations était envisagée pour le mois de juin 2025.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2025, le conseil de M. [X] a mis la société PV TECH en demeure d’exécuter ses obligations.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet puisqu’à ce jour, M. [X] n’a toujours pas récupéré la pleine possession de son bien.
Suivant acte extrajudiciaire du 25 novembre 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de nommer tel expert qu’il conviendra et de condamner la société PV TECH à lui payer la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur sollicite la désignation d’un expert ;
Attendu que le défendeur ne s’oppose pas à cette mesure, sous réserves d’usage et aux frais avancés du demandeur précisant qu’il n’a pas été en mesure de débuter les travaux à la période à laquelle elle avait prévu de le faire dans la mesure où M. [X] a tardé à valider les devis et à payer les factures d’acomptes ;
Attendu que le défendeur demande également de débouter M. [X] du surplus de ses demandes, de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens ;
Attendu que dans ce litige, les circonstances de la cause et les faits invoqués nécessitent l’intervention d’un technicien ;
Attendu que le Juge des Référés a les éléments suffisants pour fixer à la somme de 4.000,00 Euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui sera consignée au Greffe de ce Tribunal dans les 21 jours de la présente décision par le demandeur ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties,
Vu les articles 62, 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond.
Désignons en qualité d’expert, M. [U] [Q], 4 Rue Denis, 69008 LYON, qui aura pour mission :
* Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles ;
* Entendre les parties et tous sachants ;
* Se rendre sur les lieux, sans délais, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés ;
* Examiner le véhicule de M. [X], tant dans ses parties extérieures qu’intérieures, y compris les parties mécaniques, électriques et toutes zones techniques non apparentes notamment celles situées sous le capot ;
* Dresser la liste de ses constatations sur son procès-verbal ;
* Produire toute photographie ou vidéo qui permettra de constater l’état du véhicule de M. [X] ;
* Recenser les éventuelles fautes et négligences commises dans le cadre de la réparation du véhicule de M. [X];
* Déterminer un calendrier prévisionnel des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule par la société PV TECH dans les plus brefs délais ;
* Entendre la société PV TECH en ses explications sur les diverses irrégularités constatées ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ; et évaluer le
préjudice financier subi par M. [X] en raison de l’immobilisation prolongée de son véhicule et des pertes économiques qui en ont résulté.
Disons que :
* L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix après avoir obtenu l’accord du juge chargé du contrôle et du suivi des expertises, il devra également informer le juge du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
* Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
* L’expert devra recueillir tous renseignements permettant au tribunal d’apprécier les prétentions des parties,
* L’expert fera connaître sans délai son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de Procédure Civile,
L’expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur qui devra consigner
au greffe une provision de 4.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, dans le délai de 21 jours à compter de la présente décision,
* L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la provision a été consignée,
A défaut d’une telle consignation dans ledit délai, la nomination de l’expert sera caduque,
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce,
* L’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera.
* L’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif.
* Faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état.
* L’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce tribunal au plus tard pour le 15 Septembre 2026.
Sur les dépens
Disons que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 Euros TTC (TVA = 20 %) seront réservés.
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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