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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 janv. 2026, n° 2025L01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 26 Janvier 2026
Références : 2025L01154 / 2024J00180
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 21 Mai 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BIEN ETRE CHAMBERY dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 2 Octobre 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [F] [J] [C] [M] [T], dirigeant de droit de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [F] [J] [C] [M] [T] à l’audience de ce tribunal du 10 Novembre 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 21 Octobre 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [F] [J] [C] [M] [T] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [A] [L], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 10 Novembre 2025 où étaient présents :
M. [K] [W], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Caroline JAL, représentant la SELARL MJ ALPES, ès qualités.
M. [F] [J] [C] [M] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Lors de l’audience du 10 novembre 2025, M. le procureur de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) :
Il est reproché à M. [F] [J] [C] [M] [T] de ne pas avoir communiqué au liquidateur les documents comptables concernant les exercices allant de la date de création de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY le 11/01/2021 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette entreprise, le 21 mai 2024.
L’examen des pièces produites permet de relever les faits suivants :
* la SAS BIEN ETRE CHAMBERY a été convoquée en date du 14 mai 2024 en chambre du conseil du tribunal de commerce de Chambéry suite à une assignation du comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de Chambéry. Elle n’a pas comparu ni personne pour la représenter,
* Il a été demandé à M. [F] [J] [C] [M] [T], dirigeant de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY, de fournir les comptes de la société, la liste des créanciers et d’autoriser l’établissement de l’inventaire des actifs de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY mais, malgré les différents courriers recommandés AR qui lui ont été transmis en date du 23 mai et 24 mai 2024, celui-ci n’a pas répondu et ne s’est pas manifesté auprès des organes de la procédure. Un procès-verbal de difficultés a même été dressé en date du 24 juin 2024 par la SELARL [P], en charge de cet inventaire,
* Il ressort de plus du rapport du liquidateur judiciaire que : « La SAS BIEN ETRE CHAMBERY n’a jamais déposé ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce depuis le début de son activité et n’a communiqué aucun élément comptable à la soussignée »,
* il a été constaté de même que : « La SAS BIEN ETRE CHAMBERY a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS le 14 septembre 2023, consécutivement à une inscription d’office de cessation d’activité portée à ce même registre le 14 juin 2023 »,
M. [F] [J] [C] [M] [T] est dirigeant d’autres sociétés qui ont également fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciare : la SARL [C] [S] le 1 er février 2024 et la SAS NATURA LE-PUY-EN-VELAY le 17 avril 2024.
Que la SAS BIEN ETRE CHAMBERY ait eu un comptable ou non, il est établi que M. [F] [J] [C] [M] [T] n’a remis au liquidateur aucun élément comptable de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY depuis le début de son activité, à savoir du 11 janvier 2021au 22 mai 2024, date de l’ouverture de la procédure liquidation judiciaire et il en résulte qu’aucun bilan ou projet de bilan n’a été établi depuis la création de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY.
Par conséquent, M. [F] [J] [C] [M] [T] n’ayant pas produit la comptabilité de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY au liquidateur judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY. Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY est justifié à l’encontre de M. [F] [J] [C] [M] [T] et doit donc être retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [F] [J] [C] [M] [T] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Vu qu’il n’a pas comparu, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant la situation personnelle de M. [F] [J] [C] [M] [T], si ce n’est qu’il est agé de 34 ans.
Il a toutefois été informé du fait que M. [F] [J] [C] [M] [T] apparaissait en tant que dirigeant de plusieurs autres sociétés dont deux ont également fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire :
* la SARL [C] [S] le 1 er février 2024,
* la SAS NATURA LE-PUY-EN-VELAY le 17 avril 2024.
S’agissant du cas relevé à l’encontre de M. [F] [J] [C] [M] [T] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M. [F] [J] [C] [M] [T] avait tenu une comptabilité, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (59 246,25 euros) pour une entreprise individuelle n’ayant que deux ans activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 1],
* Le manque de prudence et de discernement de M. [F] [J] [C] [M] [T], lequel a déjà fait l’objet de deux procédures de liquidation judiciaire (ouvertes par jugement des 1 er févriers et 17 avril 2024), aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise,
* De l’attitude désinvolte de M. [F] [J] [C] [M] [T] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a communiqué aucune information au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [F] [J] [C] [M] [T] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [F] [J] [C] [M] [T], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [F] [J] [C] [M] [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS BIEN ETRE CHAMBERY, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à M. [F] [J] [C] [M] [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction cidessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [F] [J] [C] [M] [T], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 10 Novembre 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Christine COQUET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 26 Janvier 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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