Tribunal de commerce de Rodez, 2 décembre 2014, n° 2013002353

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rodez, 2 déc. 2014, n° 2013002353
Juridiction : Tribunal de commerce de Rodez
Numéro(s) : 2013002353

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 002353

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI

JUGEMENT DU 02/12/2014

DEMANDEUR (S) : COTRATECKH – (SARL)

[…]

[…](S) : Me Philippe COUTURIER

Je de de dk dk de de Je Je de de dk de J dk dk de Je de d d de de de k

DEFENDEUR (S) : DIAC LOCATION (SA) 14, […](S) : Me Emmanuelle CARRETERO – Cabinet SOLLIER & CARRETERO

J de de Je Je de de Je Je de de dk de dk Je de de dk de de de dk de de d

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT : M. C D E : M. Y Z M. F G-H GREFFIER : MAITRE MP BISCAYE-X, GREFFTIER EN CHEF J de de Je Je de de de dk de J Je de de Je de dk dk dk de de Je dk de de DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2014 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02/12/2014

OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER

ACTION EN PAIEMENT DU […]

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2011, la Sarl Cotratech, souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location longue durée relatif à un véhicule Renault Laguna. La durée de la location contractuellement prévue est de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 545 € TTC, assurance comprise.

Les échéances des mois de novembre et décembre 2011 puis avril et mai 2012 ne pouvant être honorées, le 14 mai 2012, la Sarl Cotratech informe la société DIAC qu’en raison de difficultés économiques elle ne peut plus faire face aux échéances mensuelles et qu’elle restitue le véhicule.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2012, la société DIAC met en demeure la Sarl Cotratech de restituer le véhicule et de régulariser les impayés antérieurs à la restitution.

Le véhicule est restitué aux établissements Fabre et Rudelle, concessionnaire Renault. La société DIAC prononce la résiliation du contrat le 9 juin 2012.

Le 1 er octobre 2012, la société DIAC met en demeure la Sarl Cotratech de payer une indemnité de résiliation, en sus des loyers impayés.

Le 13 mai 2013, la société DIAC obtient une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la Sarl Cotratech.

De son côté, la Sarl Cotratech fait valoir que la résiliation aurait été effectuée de manière irrégulière. C’est pourquoi, le 3 juillet 2013 la Sarl Cotratech forme opposition à cette injonction de payer

C’est en l’état que l’affaire à été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de

Rodez du 2 septembre 2014, où les deux parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.

Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 4 novembre 2014, puis prorogée au 2 décembre 2014.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La SA DIAC développe les conclusions suivantes: 1. Sur la recevabilité de l’opposition a. Sur les textes en la matière:

Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délais d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».

à…, 2

b. Sur l’application en l’espèce:

L’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition a été signifiée le 7 juin 2013 mais non remise à la personne de son gérant. L’opposition formalisée par M. A B, gérant de la Sarl Cotratech en date du 3 juillet 2013 sera donc déclarée recevable en la forme.

2. Sur la régularité de la résiliation Il résulte des dispositions de l’article 10 du contrat intitulé « Résiliation»:

10.1 La location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants:

— - Après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas d’inexécution d’une obligation essentielle du contrat notamment non-paiement d’un seul terme de loyer,

— - en cas de restitution anticipée sans l’accord préalable prévu à l’article 11.4.1,

— - en cas de diminution des garanties notamment en cas de cession totale ou partielle par le locataire de son exploitation et ce quelle qu’en soit la forme, mise en location gérance, dissolution de sa société, saisie, vente ou confiscation du véhicule,

— - en cas de procédure collective selon les dispositions légales.

Le locataire devra rembourser au loueur l’intégralité des frais éventuellement engagés à l’occasion de la résiliation du contrat et de la reprise du (des) véhicule(s).

10.2 Dès résiliation du contrat, le locataire doit:

— restituer le véhicule dans les conditions de l’article 11. Le transport du véhicule sur le site de restitution convenu est effectué sous la responsabilité et à la charge du locataire qui devra aviser le loueur de cette restitution dans les 48 heures.

— régler au loueur et en réparation du préjudice causé, une indemnité, calculée selon la

formule suivante:

I – LA X (0,9)"

I = indemnité de résiliation/12

LA = somme des loyers hors taxes et hors prestations non encore échus actualisés au taux d’intérêt légal

n = durée contractuelle en mois

La date de l’actualisation est celle du fait générateur de la résiliation. Cette indemnité sera majorée le cas échéant des sommes dues au terme de la location telles que précisées à l’article 11.

10.3 Toutes sommes réglées après résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues au loueur et n’emporteront pas novation à la résiliation »,

Dans le cas présent, le 30 mai 2012, la société DIAC adressait une lettre recommandée avec accusé réception à la Sarl Cotratech lui rappelant qu’elle restait redevable de la somme de 1 722,20 € et qu’à défaut de règlement sous 8 jours, la location serait résiliée à cette date.

Il lui était également rappelé que passé ce délai : – - « Le véhicule loué devra être restitué chez le concessionnaire le plus proche de votre s domicile. – Les sommes facturées, les intérêts de retard, l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales du contrat et les frais et honoraires de justice devront être réglées»

3

P

La Sarl Cotratech n’a pas régularisé l’arriéré de décembre 2011, avril et mai 2012 soit au total la somme de 1 635 € avec indemnités sur impayés de 174,40 €.

La somme de 588,60 € a été réglée le 12 mars 2012 antérieurement à la lettre de mise en demeure du 30 mai 2012.

Aucune somme n’a été réglée postérieurement à l’envoi de cette lettre dans le délai de 8 jours comme précisé.

La Sarl Cotratech a considéré que le contrat était résilié puisqu’elle a restitué le véhicule, propriété de la société DIAC,

Sur le décompte du total des sommes réclamées

La Sarl Cotratech vient plaider que la société DIAC ne saurait réclamer les loyers du 10 juin et 10 juillet 2012 soit la somme de 1 090 € dès lors que ces sommes seraient incluses dans le calcul de l’indemnité de résiliation. Toutefois, si les loyers du 10 juin et 10 juillet 2012 apparaissent en débit sur le « décompte », ces sommes sont compensées au prorata et constituent l’avoir FCN du 31 juillet 2012.

En effet, le loyer exigible au 10 juin 2012 est dû partiellement puisqu’il couvre la période du 1er juin 2012, au 30 juin 2012. La résiliation a été prononcée le 9 juin 2012. Dès lors, la période du 1er juin 2012 au 9 juin 2012 est due par la Sarl Cotratech. Ce qui explique que l’avoir de fin contrat n’est que de 926,51 € au lieu de 1 090,00 € : 545/30x9 = 163,49 € (partie du loyer de juin 2012). 1 090,00 – 163,49 = 926,51 € remontée en avoir pour compenser les loyers en débit non dû.

Sur l’inopportunité de faire application des dispositions de l’article 1152 du code civil a. Sur l’article 1152 du code civil

L’article 1131 du code civil dispose: « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré aux créanciers, sans préjudice de l’application de l’article 1152 ».

Les parties peuvent avoir prévu expressément l’inexécution partielle et stipuler que la peine varierait en fonction du degré d’inexécution. Cependant, si la clause est inattaquable sur le terrain de l’article 1131, elle reste justiciable de l’article 1152 alinéa 2, sit la peine qu’elle contient est manifestement excessive (Cass. comm. 05 novembre 1981 ;, Colmar 2e chambre 19 février 1982 Juris Data n° 041915), mais si le maintien de la clause pénale est la règle celle- ci constitue une application naturelle de l’article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.

La modification de la clause est au contraire l’exception car elle a, par nature, un caractère exorbitant.

Lorsque le juge décide de réduire le montant de la clause pénale, il est tenu de rechercher en quoi ce montant est manifestement excessif. Ainsi, il est de jurisprudence constante que le juge doit motiver sa constatation du caractère manifestement excessif.

B. Sur l’application en l’espèce

5.

6.

La Sarl Cotratech n’indique pas en quoi l’indemnité serait manifestement excessive dès lors qu’elle représente les loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat non arrivé à terme du fait de sa résiliation anticipée

L’indemnité contractuelle prévue à l’article 10.2 du contrat rappelle: « Dès résiliation du contrat, le locataire doit:

e – Restituer le véhicule dans les conditions de l’article 11. Le transport du véhicule sur le site de restitution convenu est effectué sous la responsabilité et à la charge du locataire qui devra aviser le loueur de cette restitution dans les 48 heures,

e – Régler au loueur et en réparation du préjudice causé, une indemnité, ca/culée selon la formule suivante »…):

Il convient de rappeler que si la résiliation du contrat a été prononcée, elle est la conséquence du non-paiement des loyers de décembre 2011, avril et mai 2012, de là la restitution du véhicule par la Sarl Cotratech et ne devait pas faire l’objet d’une nouvelle mise en demeure.

Elle est contractuellement prévue à l’article 10.1 qui dispose: « La location pourra être résiliée de plein droit dans les cas suivants: e En cas de restitution anticipée sans l’accord préalable prévu à l’article 11.4.1. »

Sur les frais de justice

Les dépens sont constitués que par timbre fiscal, timbre de plaidoirie, actes postérieurement à la présente procédure. L’ordonnance portant injonction de payer signifiée par ministère d’huissier a généré des frais justifiant la demande de la société DIAC.

Sur l’inopportunité de faire application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil a. Sur l’absence de qualité de débiteur de malheureux et de bonne foi.

L’article 1244-1 du code civil stipule: « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »

La cour de cassation laisse en la matière un pouvoir souverain d’appréciation et a plus précisément retenu deux critères: – Le débiteur doit être : « malheureux » et « de bonne foi »

Par « malheureux », la jurisprudence a considéré qu’en raison de circonstances plus ou moins indépendantes de sa volonté, le débiteur malheureux est celui qui a des difficultés réelles à faire face à ses engagements : revenus modestes, chômage, difficultés financières de l’entreprise dans laquelle il travaille ou dont il est propriétaire ou l’exploitant.

Dans le terme « de bonne foi », la jurisprudence considère que le débiteur de bonne foi est celui qui a montré par son comportement qu’il était tout disposé à payer ses dettes et a fait de son mieux pour arranger sa situation.

En revanche, il est jugé que s’il a laissé traîner le paiement de sa dette en longueur, notamment par des manœuvres dilatoires et s’il a déjà bénéficié de longs délais de paiement accordés par son créancier ou par l’effet de voies de recours, sans avoir effectué le moindre effort pour en régler au moins une partie ou proposer des paiements échelonnés, sa mauvaise foi segg,reæhue et empêchera à elle seule l’octroi de délais de grâce.

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b. Sur l’application en l’espèce

Il n’est pas justifié de la situation économique de la Sarl Cotratech justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil. Aucun bilan n’est produit aux débats permettant au tribunal de s’assurer que la Sarl Cotratech pourra sous un délai de 2 ans s’acquitter de sa dette sachant que, d’ores et déjà; la Sarl Cotratech a bénéficié de délais bien plus larges que ceux que ne saurait lui accorder la loi puisque la résiliation du contrat remonte maintenant à plus de 2 ans qu’aucun règlement n’est intervenu depuis cette date démontrant l’évidente mauvaise foi de la Sarl Cotratech.

La société DAIC demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de:

» de statuer sur la recevabilité de l’opposition ;

» de constater que la résiliation du contrat est conforme aux dispositions de l’article 10.2 du contrat ;

» dire ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1152 du code civil ;

» dire ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.

Vu l’article 1315 du code civil

» condamner la sarl Cotratech à payer à la société DIAC la somme de 5 580,87 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2013, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;

» ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir 3

» condamner la sarl Cotratech à payer à la société DIAC a somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

» dire et juger, sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile , que la sarl Cotratech sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société DIAC en application des dispositions du Décret n° 2001- 212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;

» dire y avoir lieu à application de l’article 1154 du code civil ;

» condamner la sarl Cotratech aux entiers dépens.

La sarl Cotratech, développe en réponse les conclusions suivantes:

La résiliation a été prononcée le 9 juin 2012, date qui marque le point de départ du comptage des indemnités sollicitées. Toutefois, la sarl Cotratech conteste le bien fondé de l’intégralité des sommes réclamées et, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation économique, demande à bénéficier de délais de paiement sur la somme qu’elle restera devoir sur l’arbitrage du tribunal.

1. Sur les sommes réclamées par la société DIAC :

_. Après déduction de la somme de 588,60 € (relative au versement effectué en mars 2012 par la sarl Cotratech et à l’avoir du mois de juillet suivant), la société DIAC sollicite la condamnation de la sarl Cotratech au paiement d’une somme de 5 580,87 €, avec intérêts, comprenant loyers, pénalités et indemnité de résiliation.

2.

a) Sur les loyers impayés

Le solde inclut dans son calcul deux « loyers» des mois de juin et juillet 2012. Or, ces deux loyers sont postérieurs à la résiliation. Ces deux loyers ont déjà été inclus dans l’indemnité de résiliation puisque cette dernière est calculée sur la base des loyers restants après la date du prononcé de la résiliation, soit postérieurs au 9 juin 2012 : il ne peut donc exister le moindre

loyer postérieur impayé. En conséquence, la somme de 1 090 € devra être déduite des prétentions adverses.

La société DIAC avance le raisonnement suivant: le loyer de juin 2012 est dû au prorata temporis jusqu’au 9 juin, soit 163,49 € TTC, et le reste des loyers de juin et juillet a été déduit pour 926,51 € au moyen d’un avoir. Mais le calcul des loyers impayés inclus également 174,40 € TTC au titre d’une indemnité sur impayés qui est une pénalité de retard, laquelle peut être réduite voire supprimée par le tribunal par application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil.

En conséquence, le solde des loyers impayés représente la somme totale de 1 754,89 € TTC (545 x 4 + 163,49 – 588,60).

b) Sur l’indemnité de résiliation

L’indemnité de résiliation s’analyse aux termes d’une jurisprudence constante comme une pénalité susceptible d’être appréciée et réduite par le juge au montant qu’il estime justifié, alors que la société DIAC ne justifie pas d’un préjudice spécifique suite à la restitution spontanée, volontaire et de parfaite bonne foi du véhicule par la sarl Cotratech.

L’indemnité de résiliation est d’autant moins justifiée que son mode de calcul est fondé sur la somme des loyers restant à courir entre la date de la restitution du véhicule et la fin du contrat alors que, du fait de la restitution du véhicule en parfait état, celui-ci a pu être renégocié soit par une vente soit par une nouvelle location.

C’est la raison pour laquelle, tant en équité qu’en droit, le tribunal peut donc faire application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil pour ramener à l’euro symbolique l’indemnité de résiliation.

c) Sur les frais de justice

Le décompte adverse présente une rubrique frais de justice calculée à 209,48 € alors que par ailleurs la société DIAC demande la condamnation de la sarl Cotratech aux entiers dépens.

La rubrique des frais de justice doit donc être exclue de cette prétention puisque qu’elle fait partie intégrante des dépens.

Sur les délais de paiement:

C’est l’existence-même de difficultés financières qui ont amené la sarl Cotratech à restituer le véhicule. C’est pourquoi la sarl Cotratech est fondée à demander les plus larges délais de paiement possibles que le juge peut consentir, à savoir en reportant à deux ans le paiement du solde dû de 1 755,89 € TTC et dire que les seuls intérêts encourus seront ceux au taux légal, par application de l’article 1244-1 du code civil.

Enfin, eu égard aux circonstances de la cause, il serait injuste de laisser à la charge da la sarl fatech tant les dépens de l’instance que les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte

@k/7

d’exposer alors qu’elle est d’une parfaite bonne foi et qu’elle avait pris l’initiative de restituer le véhicule.

La sarl Cotratech demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de: Vu sa bonne foi,

Vu le montant des sommes réclamées à concurrence de 5 580,87 €, après déduction de la somme de 1 515,11 € (correspondant au versement de mars 2012 et à l’avoir de juillet 2012), mais comprenant le solde des loyers impayés, des indemnités de retard, des frais de justice et l’indemnité de résiliation pour 3442, 10 €,

» – dire l’opposition recevable et de réformer l’ordonnance entreprise et la réduire à néant,

» constater que le solde des loyers restant dus s’élève à la somme totale de 1754,89 € TTC à l’exclusion de toute autre réclamation notamment au titre des pénalités de retard puisque les intérêts légaux viennent réparer le préjudice financier lié au retard.

» dire que l’indemnité de résiliation est une clause pénale qui n’est pas justifiée économiquement et la réduire à l’euro symbolique;

» dire en conséquence que la somme dont reste redevable la sarl Cotratech s’élève à 1755,89 € comprenant le solde des loyers impayés et l’indemnité de résiliation pour un euro symbolique, à l’exclusion de toute autre prétention.

» constater la bonne foi et les difficultés financières de la sarl Cotratech, et de reporter à deux ans le paiement et dire que les seuls intérêts encourus seront ceux au taux légal, par application de l’article 1244-1 du code civil.

» rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires et laisser les dépens à la charge de la société DIAC qui sera également condamnée à verser 900 € à la sarl Cotratech au titre de l’article 700 du CPC,

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que le 9 février 2011, la Sarl Cotratech, a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location longue durée relatif à un véhicule Renault Laguna,

Attendu que la Sarl Cotratech après plusieurs échéances impayées (novembre 2011, décembre 2011, avril 2012 et mai 2012) a cessé de payer ses échéances et a informé la société DIAC, le 14 mai 2012 de son impossibilité à poursuivre le contrat de location,

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2012, la société DIAC a mis en demeure la Sarl Cotratech de restituer le véhicule et de régulariser les impayés antérieurs à la restitution,

Attendu que la Sarl Cotratech a restitué le véhicule,

Attendu que Le 13 mai 2013, la société DIAC a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la Sarl Cotratech,

Attendu que le 3 juillet 2013, la Sarl Cotratech a formé opposition à cette injonction de payer et que cette opposition est recevable en la forme,

Attendu que la résiliation du contrat de location a été prononcée le 9 juin 2012, et que cette – résiliation est conforme aux dispositions de l’article 10.2 du contrat,

À – a

Attendu que la société DIAC est bien fondée de réclamer les loyers impayés du : 10 novembre 2011, 10 décembre 2011, 10 avril 2012 et 10 mai 2012 soit 545 x 4 = 2 180 €, qu’il sera fait droit à sa demande,

Attendu que la société DIAC est également bien fondée de réclamer le montant du loyer du 1" juin 2012 au 9 juin 2012 date de résiliation du contrat de location soit 163,49 € (545 €/ 30 x 9), qu’il sera fait droit à sa demande

Attendu également qu’il sera fait droit à la demande de la société DIAC, portant sur la somme de 174,40 € pour indemnités sur loyers impayés conformément à l’article 13.2 du contrat ; qu’il ne sera pas fait application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil,

Attendu que la société DIAC est bien fondée de réclamer l’indemnité de résiliation conformément à l’article 10.2 du contrat pour la somme de 3 442,10 €, qu’en conséquence, il sera fait droit à sa demande et qu’il ne sera pas fait application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil,

Attendu de ce qui vient d’être exposé précédemment, la Sarl Cotratech sera condamnée à payer à la société DIAC la somme de 5 371,39 € se décomposant comme suit:

— loyer impayé loyer impayé de novembre 2011 545,00 € – loyer impayé de décembre 2011 545,00 € – loyer impayé de avril 2012 545,00 € – loyer impayé de mai 2012 545,00 € – prélèvement accord -588,60 € – loyer impayé du 1 au 9 juin 163,49 € – indemnité loyer impayé 174,40 € – indemnité de résiliation 3 442,10 € soit un total de : 5 371,39 € ;

Attendu également que cette somme de 5 371,39 € portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date du décompte produit aux débats, et ce, jusqu’au parfait paiement ,

Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société DIAC les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement,

Attendu que la Sarl Cotratech sollicite, compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontre en raison de la situation économique du débiteur, du tribunal un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette ; qu’il sera fait droit à sa demande, en lui octroyant, en vertu de l’article 1244-1 du code civil, un délai de 24 mois afin d’honorer ses engagements vis à vis de la société DIAC,

Attendu en conséquence que la Sarl Cotratech pourra s’acquitter de ses obligations, envers la société DIAC par 23 mensualités constantes et successives de 270 € et une 24e pour ajustement de la dette,

Attendu que cette première mensualité interviendra le dernier jour du mois qui suivra la notification du présent jugement,

Attendu qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues ci-dessus, l’intégralité des sommes dues en principal, frais et accessoire deviendra de plein droit exigible,

& °

Attendu que la société DIAC sera déboutée du surplus de ses demandes, Attenu que la Sarl Cotratech sera déboutée du surplus de ses demandes, Attendu qu’en l’espèce, il ne sera pas ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

Attendu que la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; que ceux-ci seront mis à la charge de la Sarl Cotratech, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de commerce de RODEZ, statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 1315 du code civil,

RECOIT l’opposition en date du 3 juillet 2013 formée par la Sarl Cotratech à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2013 au bénéfice de la société DIAC,

LA DECLARE recevable régulière et bien fondée, DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance, CONDAMNE la Sarl Cotratech à payer à la société DIAC la somme de 5 371,39 € ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014, et ce, jusqu’à parfait règlement ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 1152 alinéa 2 du code civil 3 DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes, DEBOUTE la Sarl Cotratech du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la Sarl Cotratech à payer à la société DIAC la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que la Sarl Cotratech pourra en vertu de l’article 1244-1 du code civil, s’acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ci- avant énoncées et les dépens de l’instance, par vingt-trois mensualités égales de 270 € et une vingt-quatrième pour ajustement de la dette ;

DIT que cette première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

_. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la Sarl Cotratech à supporter les entiers dépens de l’instance

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

f/lflul-fll

Le Greffigr en Chef Le Pr@sident

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Tribunal de commerce de Rodez, 2 décembre 2014, n° 2013002353