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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 18 nov. 2025, n° 2025003343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MECOJIT 3 (SASU) c/ AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003343
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/11/2025
DEMANDEUR (S) : MECOJIT 3 (SASU) [Adresse 1]) : Maître Christelle LEVELU – MONTAIGNE AVOCATS SCP [A] AOUST & [K] [M] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 2]) : SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT – Maître Sophie ORTAL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Mecojit 3, société spécialisée dans l’exploitation de centrales photovoltaïques, a confié à la société Mecojit, par contrat cadre du 3 avril 2015, la construction et le raccordement de centrales photovoltaïques, dont la centrale « [Adresse 3] » située à [Localité 1]. Celle-ci, équipée de modules de la marque VMH énergies, a été mise en service le 15 septembre 2015.
En février 2021, des défauts d’isolement ont entraîné une baisse significative de la production de la centrale. Après une expertise amiable menée par le cabinet GM consultant, missionné par AXA France Iard, assureur décennal de la société Mecojit, et en l’absence de solution amiable, Mecojit 3 a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a désigné M. [D] [U] en qualité d’expert judiciaire. Par la suite, la société Mecojit 3 a mis en cause la société VMH énergies et son assureur, Chubb European group SE, puis, par acte du 11 septembre 2025, AXA France Iard, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
La compagnie d’assurance AXA France Iard, tout en ne s’opposant pas à la demande de déclaration commune, formule des réserves quant à la mobilisation de sa garantie.
C’est dans ces conditions que le 11 septembre 2025 selon acte du commissaire de justice, la société Mecojit 3 a assignée la compagnie d’assurance Axa France iard, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 11 septembre 2025, à personne à Mme [V] [W], hôtesse, qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 novembre 2025 où la société Mecojit 3 et la compagnie d’assurance Axa France Iard étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Mecojit 3 développe les conclusions suivantes :
La société Mecojit 3 soutient que les désordres constatés (infiltrations d’humidité, délaminage, corrosion, etc.) compromettent la solidité de l’ouvrage et son usage normal, relevant ainsi de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil. Elle invoque les articles 236 et 331 du Code de procédure civile pour justifier la mise en cause de la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Mecojit, afin de rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à ce dernier.
La société Mecojit 3 demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 236 et 331 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites aux débats ;
DECLARER COMMUNE ET OPPOSABLE à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MECOJIT, les opérations d’expertises judiciaires ordonnées par le Président du Tribunal de Commerce de RODEZ
suivant ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024 (RG 2024 001822) désignant Monsieur [D] [U] pour y procéder.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
La société Axa France Iard développe les conclusions suivantes :
La compagnie d’assurance Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande de déclaration commune des opérations d’expertise, mais émet des réserves expresses quant à l’engagement de sa garantie.
La société Axa France Iard demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 236 et 331 du Code de procédure civile,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL MECOJIT formule des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’ordonnance commune.
RESERVER les dépens
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
La société Mecojit 3 a légitimement sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant la centrale photovoltaïque « Les Caylies » ;
Attendu que l’article 331 du Code de procédure civile permet la mise en cause d’un tiers afin de lui rendre commun le jugement, et que l’article 236 du même code autorise le juge à étendre une mesure d’expertise à un tiers dès lors que sa participation est justifiée ;
Le tribunal de commerce de Rodez considère que la présence d’Axa France Iard, assureur de la société Mecojit, dans la procédure d’expertise est nécessaire pour assurer l’opposabilité des conclusions de l’expert à son égard, sans préjudice de l’examen ultérieur de la garantie ;
Le tribunal prendra en considération que la compagnie d’assurance Axa France Iard ne s’oppose pas à la déclaration commune de l’expertise, mais réserve ses droits sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable la demande de la société Mecojit 3;
DONNONS ACTE à la société Axa France Iard de ses protestations et réserves d’usage ;
DECLARONS communes et opposables à la société Axa France Iard les résultats d’expertise et l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez suivante :
* 15 octobre 2024 n° RG 2024 001822 ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Mecojit 3 ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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