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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 22 oct. 2025, n° 2025003515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003515
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 22/10/2025
DEMANDEUR(S) : METHANAUBRAC (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [L], administrateur judiciaire, en sa qualité de conciliateur de la SAS METHANAUBRAC
DEFENDEUR(S) : CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES [Adresse 2]
AREC ENERGIES RENOUVELABLES CITOYENNES ET COLLECTIVITES (AREC ENRCC) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [L], administrateur judiciaire, en sa qualité de conciliateur de la SAS METHANAUBRAC SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [L], administrateur judiciaire, en sa qualité de conciliateur de la SAS METHANAUBRAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme MATHIEU-CHARRE Pascale M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Chérif Chabbi
DEBATS A L’AUDIENCE DU 14/10/2025
OBJET : REQUETE DU DEBITEUR Homologation de l’accord par le TC à la demande du débiteur -L611-8 al.2
ATTENDU que par ordonnance du 22 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS METHANAUBRAC et a désigné la SELARL FHBX, représentée par Maître [I] [L], en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois.
ATTENDU que par ordonnance du 22 septembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez a prorogé pour une durée d’un mois la mission de conciliateur de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [L].
ATTENDU que la société METHANAUBRAC exerce une activité d’exploitation d’une centrale de production d’énergie renouvelable à partir de la méthanisation agricole.
ATTENDU que, dans le cadre de la procédure de conciliation, des discussions amiables sont intervenues avec le CREDIT AGRICOLE et l’AREC ENCC, à l’issue desquelles un accord de conciliation a été conclu par les parties et formalisé dans un protocole de conciliation en date du 30 septembre 2025.
ATTENDU que par requête de la SAS METHANAUBRAC en date du 7 octobre 2025 présentée par la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [L] ès qualité de conciliateur, les parties ont sollicité l’homologation du protocole de conciliation régularisé le 30 septembre 2025.
ATTENDU que les parties à l’accord ont été convoquées à l’audience em chambre du conseil du 14 octobre 2024.
ATTENDU que la SAS METHANAUBRAC dûment convoquée, représentée par le conciliateur conformément au mandat qui lui a été confié aux termes de l’Article 6.2 du protocole de conciliation, a été entendue en ses observations.
ATTENDU que le conciliateur a rappelé les conditions dans lesquelles se sont déroulées les discussions amiables et a détaillé les termes de l’accord conclu entre les parties, en soulignant notamment que les exigences prévues par l’audience de l’article L. 611-8 II du Code de commerce étaient selon lui remplies.
ATTENDU que le conciliateur a indiqué être favorable à sa désignation en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pour la durée du protocole, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier.
ATTENDU que la requête aux fins d’homologation de l’accord sollicite l’octroi du privilège de conciliation prévu par l’article L. 611-11 du Code de commerce au bénéfice des financements nouveaux accordés par le CREDIT AGRICOLE et l’AREC ENCC.
ATTENDU qu’il ressort des documents remis à l’appui de la requête conjointe aux fins d’homologation de l’accord que les modalités prévues par le protocole régularisé le 30 septembre 2025 satisfont bien aux trois conditions prévues par l’article L. 611-8 II du Code de commerce :
* Sur l’absence de cessation des paiements : la société atteste qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements à la date de la conclusion de l’accord du 30 septembre 2025, ou que ce dernier y met fin ;
* Sur le fait que l’accord de conciliation est de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise : les prévisions de la SAS METHANAUBRAC démontrent que l’économie du protocole de conciliation est organisée de manière à permettre au groupe de subvenir à son besoin de liquidités et de financement de son exploitation et partant, et d’assurer la pérennité de son activité ;
* Sur le fait que l’accord de conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires : l’accord de conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires, dans la mesure où ils ont un intérêt commun à la poursuite des activités de la
société METHANUBRAC. En outre, l’accord intervenu est de nature à sécuriser la situation de l’ensemble des créanciers et co-contractants de la société, en assurant la poursuite de l’activité.
ATTENDU en conséquence que les conditions d’homologation d’un accord de conciliation prévues par les dispositions de l’article L. 611-8 II du Code de commerce sont réunies.
ATTENDU que l’article R. 611-40 du code de commerce dispose que le jugement d’homologation ne reprend pas les termes de l’accord mais qu’il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l’exécution et précise les montants garantis par le privilège institué par l’article L. 611-11.
ATTENDU que l’accord dont l’homologation est sollicitée prévoit l’octroi du privilège de conciliation au bénéfice des financements nouveaux accordés par le CREDIT AGRICOLE et l’AREC ENCC pour en assurer la bonne exécution.
ATTENDU que, en outre, le protocole de conciliation prévoit, au bénéfice des partenaires financier de la société METHANAUBRAC les garanties suivantes :
* Pour le CREDIT AGRICOLE : cession de créances [O] notifiée ;
* Pour l’AREC ENCC : prise d’un gage sur le moteur de cogénération (JMS 312 GS-B.L)
ATTENDU que le tribunal prend acte des engagements des parties tels qu’ils figurent au protocole de conciliation.
ATTENDU qu’il y a lieu à faire droit à la requête aux fins d’homologation de l’accord présentée le 7 octobre 2025.
ATTENDU que la mission qui serait confiée au mandataire à l’exécution de l’accord porte notamment sur le suivi de la bonne exécution du protocole de conciliation et du respect des engagements souscrits et sur la conduite d’une éventuelle médiation entre les parties.
ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article R. 611-40-1 du code de commerce, le conciliateur a présenté ses observations sur l’intérêt de cette mission et exprimé son accord sur sa désignation en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
ATTENDU qu’il y a lieu à faire droit à la demande de désigner la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord à compter de l’entrée en vigueur du protocole.
ATTENDU que l’état des frais visé à l’article R. 611-39-1 du code de commerce a été déposé au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par décision contradictoire,
Vu les articles L. 611-4 à L.611-16 du Code de commerce,
Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du Code de commerce,
Vu le protocole de conciliation signé le 30 septembre 2025, ses annexes et la requête aux fins d’homologation déposée par la SELARL FHBX le 7 octobre 2025,
La SAS METHANAUBRAC, les créanciers parties à l’accord, le conciliateur entendus ou dûment appelés,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
PREND ACTE de ce que les conditions prévues par l’article L.611-8 II du code de commerce sont réunies.
HOMOLOGUE, le protocole de conciliation signé le 30 septembre 2025 entre la SAS METHANAUBRAC, le CREDIT AGRICOLE et l’AREC ENRCC, sous l’égide de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [L] ès qualité de conciliateur,
DONNE force exécutoire au protocole de conciliation du 30 septembre 2025,
OCTROIE le privilège de l’article L. 611-11 du code de commerce au titre des financements consenties par le CREDIT AGRICOLE et l’AREC ENRCC à hauteur d’un montant global en principal de 3.910.000 €, outre les intérêts et accessoires y afférents,
MET fin à la procédure de conciliation et à la mission du conciliateur,
DESIGNE la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [I] [L], en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord, en vertu de l’article L. 611-8 III du Code de commerce, à compter de l’entrée en vigueur du protocole, avec mission de :
* veiller à la bonne exécution des engagements souscrits aux termes du protocole et présenter sans délai un rapport à la Présidente.
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