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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 16 janv. 2026, n° 2023F00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00865
DEMANDEUR
SAS RS PERFORMANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Laurent BINET, Avocat [Adresse 2] Et par l’AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats en la personne de Maître Thibaud VIDAL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] Et par la société CMD AVOCATS en la personne de Maître Marc DUNON, Avocat [Adresse 7] Comparante
SAS CORHOFI
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 9] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats 13 novembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier J], juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier B], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier X], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société RS Performance, qui effectue l’entretien et la réparation des véhicules automobiles légers, a commandé, le 19 octobre 2019, une machine pour décalaminer les moteurs à la société Flex Fuel-Energy Development (ci-après FFED), spécialisée dans l’optimisation de la consommation et des performances des moteurs, et a conclu un contrat de location financière de ladite machine avec la société Corhofi, spécialisée dans le financement des équipements.
A la suite de dysfonctionnements de la machine, la société RS Performance sollicite la nullité du contrat conclu avec la société FFED et la caducité du contrat de location financière avec la société Corhofi ce que contestent les défendeurs.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 septembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société RS Performance, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 877 603 647, a assigné la société Corhofi, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 343 174 660, devant ce tribunal pour l’audience du 18 octobre 2023.
Par acte délivré le 20 septembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société RS Performance, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 877 603 647, a assigné la société Flex Fuel-Energy Development, SAS immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 511 026 148, devant ce tribunal pour l’audience du 18 octobre 2023.
Dans ses conclusions n° 1 déposées au greffe le 11 juin 2024, la société RS Performance demande au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1137, 1178, 1186, 1217 et suivants, et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits et pièces,
* Juger que le bon de commande souscrit le 19 octobre 2019 auprès de la société Flex Fuel et le contrat de location de financière souscrit le 23 janvier 2020 auprès de la société Corhofi sont interdépendants et indivisibles,
* Juger réputées non écrites les clauses inconciliables dont notamment les clauses attributives de compétence et toute clause de renonciation à action et se déclarer compétent pour connaître l’affaire,
* Juger que la plaquette de présentation HY-Carbon Connect constitue un document contractuel engageant la société Flex Fuel,
* Juger que la machine HY-Carbon Connect n’est pas conforme à la plaquette de présentation remise à la société RS Performance,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Flex Fuel.
En conséquence :
A titre principal.
Juger nul le bon de commande souscrit le 19 octobre 2019 auprès de la société Flex Fuel, à titre principal au titre du dol et à titre subsidiaire au titre de l’erreur,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du bon de commande souscrit le 19 octobre 2019 auprès de la société Flex Fuel au titre de la non-conformité de la machine aux fonctionnalités promises.
En conséquence,
* Prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Corhofi le 23 janvier 2023 du fait de l’anéantissement rétroactif du bon de commande.
Dès lors,
* Prendre acte que la société RS Performance s’engage à restituer la machine à la société Corhofi par mise à disposition,
* Condamner la société Corhofi à rembourser à la société RS Performance l’intégralité des loyers qu’elle a perçus au titre du contrat de location financière, soit la somme de 15 929 euros,
* Condamner la société Flex Fuel à payer à la société RS Performance la somme de 5 000 euros au titre du préjudice tenant à la perte de temps, désorganisation du travail, ennuis inhérents à l’utilisation d’une machine non conforme,
* Condamner la société Flex Fuel à payer à la société RS Performance la somme de 5 000 euros au titre du préjudice tenant au préjudice financier d’avoir à régler des loyers indus.
En tout état de cause,
* Rejeter les demandes de la société Corhofi,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Flex Fuel,
* Condamner in solidum la société Flex Fuel et la société Corhofi à verser à la société RS Performance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum les sociétés FlexFuel et Corhofi aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses conclusions en défense régularisées à l’audience du 13 novembre 2024, la société FFED demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1137 du code civil,
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Déclarer le Tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
A titre subsidiaire :
* Débouter la société RS Performance de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* Condamner la société RS Performance à régler à la société Flex Fuel Energy Development (FFED) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RS Performance aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3, régularisées à l’audience du 15 janvier 2025, la société Corhofi demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1217, 1229, 1191, 1992 alinéa 1er et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi ;
* En conséquence :
A titre liminaire,
Déclarer le tribunal judiciaire [sic] de Pontoise incompétent ratione loci pour connaître du présent litige en application de la clause attributive de compétence territoriale visée à l’article 18 des conditions générales du contrat de location n° 20/0122/ANLE-100977, cela au profit du tribunal de commerce de Lyon;
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ;
A titre principal
* Débouter la société RS Performance de toutes ses demandes, fins et prétention ;
A titre reconventionnel :
* Constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société RS Performance du contrat n° 20/0122/ANLE-100977 au 26 avril 2023 ;
* Ordonner à la société RS Performance d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la station de décalaminage louée suivant contrat n° 20/0122/ANLE-100977 : 1 Pack HY Carbon Connect comprenant :
* 1 Station [Etablissement 1]
* 1 Scan Master
* 1 Tablette Windows
* 1 Pack Communication Premium N/S: DC2G-009;
* Autoriser la société Corhofi en tant que de besoin à appréhender les matériels lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au lieu du siège social de la société RS Performance par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Condamner la société RS Performance à payer à la société Corhofi la somme globale de 1 801,67 euros TTC au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat n° 20/0122/ANLE-100977 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 16 mars 2023, date du courrier de mise en demeure ;
* Condamner la société RS Performance à verser à la société Corhofi la somme de 8 139,60 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture du contrat de colocation n° 20/0122/ANLE-100977 outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 %, par mois à compter du 26 avril 2023 ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la société RS Performance devait prospérer en ses demandes, nullité ou résolution du bon de commande et en caducité du contrat de location, la société Corhofi sollicite du tribunal de céans de :
* Prononcer la caducité du contrat de vente régularisé entre les sociétés Corhofi et Flex Fuel Energy Development ;
* Condamner in solidum les sociétés Flex Fuel Energy Development et RS Performance à devoir payer à la société Corhofi la somme de 7 298,27 euros TTC correspondant pour la première au remboursement du prix de ventre [sic] du matériel et pour la seconde à des dommages et intérêts :
* Condamner in solidum les sociétés Flex Fuel Energy Development et RS Performance à devoir payer à la société Corhofi la somme complémentaire de 2 277,73 euros TTC correspondant à des dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
* Condamner la société Flex Fuel Energy Development à relever et garantir la société Corhofi de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* Condamner la société RS Performance et/ou la société Flex Fuel Energy Development à payer à la société Corhofi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon les défendeurs serait compétente ; elle est donc recevable.
La société FFED soutient que l’article 1 er de ses conditions générales prévoit expressément que les stipulations contractuelles convenues entre le bailleur et le locataire prévaudront, qu’en conséquence la clause attributive de compétence stipulée par la société Corhofi au profit du tribunal de commerce de Lyon s’applique au présent litige.
La société Corhofi expose que sa clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon est valide et a été acceptée expressément par la société RS Performance lors de la conclusion du contrat de location.
En réponse, la société RS Performance prétend que les contrats de fourniture avec la société FFED et de location financière avec la société Corhofi sont interdépendants et contiennent des clauses attributives de compétence contraires, la première pour [Localité 2] et la seconde pour [Localité 3]. Elle ajoute que ces clauses étant inconciliables, elles doivent être réputées non écrites et que, par application du droit commun, le tribunal compétent est celui du lieu d’exécution de la vente à Pontoise.
Les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile énoncent : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société RS Performance a signé le 19 octobre 2019 un bon de commande pour une machine Hy-Carbon Connect louée au prix de 449 euros HT par mois. En cochant la case sous sa signature, elle reconnait « avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales figurant au verso de présent bon de commande ».
L’article 9 de ces conditions générales contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Et son article 1 er stipule que : « A compter de l’acceptation de ladite demande de financement, les stipulations contractuelles convenues entre le Bailleur et le Locataire prévaudront ».
Le 23 janvier 2020, la société RS Performance a conclu avec la société Corhofi un contrat de location financière de ladite machine moyennant une première échéance de 1 595 euros HT puis 55 échéances mensuelles de 399 euros HT.
Chaque page des conditions générales de ce contrat est signée par la société RS Performance désignée comme le Locataire et la société Corhofi comme le Bailleur ; le dernier article des conditions, portant le numéro 18, détaché du corps du texte et écrit en gras, contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Les deux contrats de fourniture par la société FFED et de location financière par la société Corhofi sont successifs et concourent à la même opération ; ils sont interdépendants, ce que les parties ne contestent pas.
Il est de jurisprudence constante que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
L’article 1 er des conditions générales de la société FFED prévoit la substitution de la clause attributive de compétence du contrat de fourniture par celle du contrat de location financière, et résout ainsi contractuellement le caractère potentiellement inconciliable de ces deux clauses.
L’interdépendance des contrats n’est pas mise en échec par cette substitution mais elle est au contraire organisée.
La clause attributive de juridiction stipulée dans l’article 18 du contrat de location financière a été convenue ente deux commerçants, spécifiée de manière apparente et acceptée expressément par la société RS Performance au moment de la souscription du contrat ; elle est valide.
Il résulte de ce qui précède que la compétence du tribunal de commerce de Lyon a valablement été décidée par les parties au contrat.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon ; il y aura donc lieu de renvoyer l’examen de l’ensemble des demandes à la juridiction de renvoi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société RS Performance sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros in solidum par la société Flex Fuel et la société Corhofi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la société FFED sollicite le paiement de 3 000 euros par la société RS Performance ; et la société Corhofi, quant à elle, de 3 000 euros par la société RS Performance ou la société FFED.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RS Performance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable et fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Flex Fuel-Energy Development et Corhofi,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Lyon pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoie, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société RS Performance les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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