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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2025001459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001459
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
* DEMANDEUR(S) : SARL NYM ARCHITECTURE (SARL), [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Audrey LISANTI Maître Maxime BESSIERE
* DEFENDEUR(S) : FRANCIS GEORGES ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA C/, [B], [I], [Adresse 2] ESPAGNE
* ASSIGNE LE : 07/02/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LOI
RS
DU
DEBAΥ
:
PRESIDENT : М. Ве noi t BC UG EROL
JUGES : М. Je an- Yves В ERGOUNHE
Mme G aël le A ND ERSON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL NYM ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 802 235 044 dont le siège social est domicilié au, [Adresse 1], est en relation d’affaire avec la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA, immatriculée au Registro Mercantil de, [Localité 1] (Espagne) sous le numéro B55356489 dont le siège social est domicilié au C/, [B], [I], [Adresse 2] (Espagne).
En mai 2023, la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA a contacté la SARL NYM ARCHITECTURE pour la réalisation de 8 permis de construire à, [Localité 2].
* Une proposition d’honoraires de Nym Artchitecture, datée du 10 mai 2023 est envoyé le 16 mai 2023 dans un mail dans lequel Nym Architecture demande validation de la proposition pour commencer la mission.
* Un mail du 20 mai 2023 de Nym Architecture contient une demande de validation de’la proposition'.
* Les dossiers de demande de 6 permis de construire sont déposés le 1 er août 2023 et complétés le 9 octobre 2023.
* Le 20 octobre 2023, Mail de NYM ARCHITECTURE demandant validation de proposition d’honoraires.
* Le 14 novembre 2023, 6 permis de construire sont accordés.
* Le 15 novembre 2023, Mail de NYM ARCHITECTURE demandant validation de proposition d’honoraires.
* Le 21 novembre 2023, 8 notes d’honoraires de 4 000 euros HT de NYM ARCHITECTURE sont envoyées par mail à la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA
* 27 novembre 2023 à 9h20, Mail de la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA, contestant le contenu, le prix et les modes de payement des demandes de permis de construire.
* 27 novembre 2023 à 22h14, Mail de la SARL NYM ARCHITECTURE reconnaissant une erreur sur le montant mais pas une erreur de TTC/HT, mail faisant écho au lien entre le paiement de la mission et la commercialisation des biens mais demandant paiement malgré l’absence de vente.
* 28 mai 2024, Courrier recommandé de première relance de la SARL NYM ARCHITECTURE à la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA, demandant l’avancement de la commercialisation des maisons et la date du paiement de 32 000 euros HT, soit 38 400 euros TTC ; demandes qui iront à un mandataire pour recouvrement sur non réponse.
C’est dans ces conditions que le 7 février 2025, la SARL NYM ARCHITECTURE a assigné la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA en vue de comparaitre devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation. Assignation par lettre recommandée internationale envoyée le 31 mai 2024, non remise et mise à disposition au bureau de poste et retournée non réclamée le 27 juin 2024.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du 14 avril 2025, où la SARL NYM ARCHITECTURE était représentée par son avocat et la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 juin 2025
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL NYM ARCHITECTURE expose :
La société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA a convenu d’une prestation de service avec la SARL NYM ARCHITECTURE. Malgré les nombreuses relances, le contrat n’a pas été signé par la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA. Cependant, les services ont été réalisés et reconnus par cette dernière. La SARL NYM ARCHITECTURE demande donc le paiement des services effectués.
La SARL NYM ARCHITECTURE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces,
CONDAMNER FRANCIS GEORGES ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA au paiement des factures 2023.112 à 2023.119, soit la somme de 38 400 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.
CONDAMNER FRANCIS GEORGES ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée, la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SARL NYM ARCHITECTURE, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande la société IPK Concept est régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de signature d’un contrat écrit n’empêche pas la reconnaissance d’une relation contractuelle. Conformément aux dispositions des articles 1100-1 et suivants du code civil, un contrat peut naître par simple accord de volontés, même tacite, dès lors que la preuve de l’accord et de l’exécution est rapportée.
En l’espèce, le client a laissé exécuter les travaux sans opposition, et a accepté les éléments livrés, ce qui suffit à démontrer son consentement implicite.
La société demanderesse a exécuté des prestations pour le compte de la société défenderesse, lesquelles ont été acceptées malgré une réserve sur 2 des 8 prestations demandées.
Le montant des honoraires, malgré les nombreux rappels de demande de validation de la proposition écrite, n’a été contesté qu’après l’exécution des prestations.
Or, bien qu’aucun contrat écrit n’ait été signé, les échanges de courriels versés aux débats établissent l’existence d’un accord entre les parties quant à l’objet des prestations et aux conditions de paiement,
ces dernières ayant été tacitement subordonnées à la vente, par la société défenderesse, des bâtiments pour lesquels les permis de construire étaient demandés.
Cependant le paiement ainsi différé constitue un terme suspensif et non une condition suspensive, et donc le débiteur ne saurait subordonner indéfiniment son obligation de paiement à un événement qu’il maîtrise seul, en l’occurrence la recherche de clients pour les bâtiments.
De plus les notes d’honoraire ont été envoyées et sont datées du 21 novembre 2023, soit 7 jours après la notification de l’obtention des permis de construire.
De même cet accord implique une notion d’intervalle de temps entre la fin de la réalisation de la prestation et le paiement de cette prestation.
Par ailleurs il est établi que la société demanderesse déclare avoir livré les 8 éléments mais ne fournit la preuve d’exécution que de 6 éléments sur les 8 prévus.
Aussi, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur régulièrement assigné, le tribunal statuera au vu des seuls éléments fournis par le demandeur.
En conséquence, la société défenderesse doit être condamnée au paiement de la somme réclamée, à hauteur des prestations réellement exécutées.
Il résulte des pièces en possession du tribunal
* Que la créance la SARL NYM ARCHITECTURE n’est pas contestée pour 6 des 8 notes d’honoraires.
* Que l’accord de paiement était associé à une vente et que le demandeur est revenu sur ce terme de l’accord, et donc qu’une date de début des intérêts ne peut être fixée.
En conséquence la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA sera condamnée à payer à la SARL NYM ARCHITECTURE le montant de 6 des 8 notes d’honoraire, ce qui s’élève à 28 800 euros TTC. Mais aucun intérêt ne pourra être réclamé, ni indemnité forfaitaire.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SARL NYM ARCHITECTURE les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la société SARL NYM ARCHITECTURE ;
DIT que la demande de la société SARL NYM ARCHITECTURE est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITAD à verser à la SARL NYMARCHITECTURE la somme de 28 800 euros TTC au titre des factures pour le travail exécuté et prouvé ;
LIBERE la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA de tout autre paiement d’indemnité ;
CONDAMNE la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA à payer à la SARLNYM ARCHITECTURE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANCIS GEORGE ROUSSEL FINANCES SOCIEDAD LIMITADA aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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