Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 14 oct. 2025, n° 2025R00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00873
SA KEPAX – SAS KEPAX FRANCE C/ SAS, [E], [D] – SAS, [E] SUD OUEST
DEMANDERESSES
* SA KEPAX,, [Adresse 1] (SUISSE),
* SAS KEPAX FRANCE,, [Adresse 2], [Localité 1],
Comparaissant par Maître, [T], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL LIGNER & ROCHELET, Société d’Avocats,, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSES
* SAS, [E], [D],, [Adresse 4],
* SAS, [E] SUD OUEST,, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Najda MILLER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Matthieu BARANDAS, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GALINAT BARANDAS, Société d’Avocats, à la décharge de Maître Christophe AYELA, Avocat au Barreau de Paris, Membre de l’AARPI STAS & ASSOCIES, Avocats associés,, [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Engagées dans un contentieux judiciaire, la société KEPAX SA et KEPAX France a demandé au société, [E] SUD OUEST et, [E], [D] le dépôt des comptes de la société FROTIL SUD OUEST ;
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation en date des 24 et 25 juillet 2025, les sociétés KEPAX SA et KEPAX FRANCE SAS ont fait citer à comparaître les sociétés, [E], [D] SAS et, [E] SUD OUEST SAS devant nous, à l’audience du 02 septembre 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu notamment les articles L.123·5·1, L.232-23 et R.123-111 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,
* Sur la condamnation de la société, [E] SUD OUEST SAS
CONDAMNER la société, [E] SUD OUEST SAS à déposer et publier au Registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, tels que visés à l’article L. 232-23 du Code de Commerce, en ce notamment compris ses comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), les rapports des commissaires aux comptes, la proposition d’affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
* Sur la condamnation du dirigeant de la société, [E] SUD OUEST SAS
CONDAMNER la société, [E], [D] SA, Présidente de la société, [E] SUD OUEST SAS, à déposer et publier au Registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, les comptes sociaux de la société, [E] SUD OUEST SAS pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, tels que visés à l’article L. 232-23 du Code de Commerce, en ce notamment compris ses comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), les rapports des commissaires aux comptes, la proposition d’affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société, [E] SUD OUEST SAS et la société, [E], [D] SA à payer aux sociétés KEPAX SA et KEPAX FRANCE SAS ensemble la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société, [E] SUD OUEST SAS et la société, [E], [D] SA aux entiers dépens de l’instance.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 16 septembre 2025.
A cette audience, les sociétés KEPAX SA et KEPAX FRANCE SAS se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande.
Les sociétés, [E], [D] SAS et, [E] SUD OUEST SAS se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu notamment les articles 114 du Code de Procédure Civile, 2224 du Code Civil, L123-5-1, L225-100, L232-23 du Code de Commerce, 413-9, 413-10, 413-11, 413-12 du Code Pénal, 2224 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER les sociétés KEPAX SA et KEPAX FRANCE SAS de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER les sociétés KEPAX SA et KEPAX FRANCE SAS à payer aux sociétés, [E], [D] SA et, [E] SUD OUEST SAS ensemble la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les sociétés KEPAX SA et KEPAX FRANCE SAS aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur l’obligation de dépôt des comptes
Nous rappellerons les dispositions de l’article L232-23, I du Code de Commerce :
« I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Les défenderesses ne démontrent pas pouvoir déroger à cette obligation, soulevant diverses contestations telles qu’une erreur sur la désignation d’une partie défenderesse, la prescription de l’action et le caractère manifestement abusif des demandes, il conviendra donc d’examiner ces différents moyens.
Sur la désignation d’une partie défenderesse
L’article L 123-5.1 du Code de Commerce expose :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. ».
Nous relèverons que sont assignés dans la présente instance :
* la société, [E] SUD OUEST, dont les comptes ne sont pas déposés,
* la société, [E], [D], ès qualités de Présidente de la société, [E] SUD OUEST SAS.
Nous dirons que seul le dirigeant de la personne morale en question, peut être concerné par l’obligation de dépôt des comptes, à l’exception de la personne morale elle-même.
Nous dirons, en conséquence, l’action recevable à l’encontre de la société, [E], [D] SA mais irrecevable à l’encontre de la société, [E] SUD OUEST SAS.
Sur la prescription de l’action en publication
Nous dirons que l’obligation de dépôt des comptes perdure pendant toute la vie de la personne morale et que cette obligation ne peut être soumise aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil en matière de prescription quinquennale.
Nous débouterons dès lors la défenderesse de sa demande de prescription et dirons l’action engagée recevable à son encontre pour l’ensemble des exercices concernés.
Sur le défaut d’objet de la demande de publication des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2024
Nous relèverons que la défenderesse rappelle que l’assemblée générale devant présenter les comptes annuels doit se réunir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et que, ce délai se prolongeant de 2 mois pour le dépôt effectif des comptes, elle disposait donc de 8 mois après la clôture du 31 décembre 2024 pour procéder au dépôt de ces comptes La demande était donc dépourvue d’objet au moment de l’introduction de l’action en référé, soit le 24 juillet 2025.
Nous relèverons que la demande de dépôt des comptes a été réitérée à la barre lors de l’audience qui s’est tenue le 16 septembre 2025. Qu’à cette date, les 8 mois postérieurs à la clôture de l’exercice 2024 étaient écoulés.
En conséquence de quoi, nous dirons cette demande recevable et débouterons la société, [E], [D] SA de sa prétention tendant à voir les demanderesses déboutées de leur demande de dépôt des comptes 2024.
Sur le caractère manifestement abusif allégué par la société, [E], [D] SA
La défenderesse soutient que le dépôt des comptes n’aurait aucune incidence sur le litige opposant les parties et que cette demande ne serait introduite que pour mettre la pression sur la société, [E], [D] SA dans le cadre d’autres instances.
Il ne nous appartient pas d’examiner les éléments relatifs aux litiges opposant les parties dans d’autres instances.
Nous relèverons simplement que le dépôt des comptes d’une société est une obligation légale, comme il l’a été exposé supra, et que les demanderesses ont un intérêt à former cette demande au sens des dispositions de l’article L123-5-1 alinéa 1 er du Code de Commerce.
Le caractère manifestement abusif de cette demande n’étant pas établi, ce moyen en défense sera dès lors rejeté.
Sur l’impossibilité de révéler des informations classées secret défense
La société, [E], [D] SA soutient, en produisant une simple capture d’écran, qu’elle est contrainte de recruter sur certains postes des salariés habilités secret défense.
Elle ne démontre pas avoir elle-même cette habilitation.
Elle ne démontre pas, au surplus, en quoi le simple dépôt de ses comptes pourrait être en violation des dispositions de l’article L413-9 du Code Pénal, ce qui aurait par ailleurs pour effet d’empêcher toutes les sociétés disposant de cette habilitation de déposer leurs comptes, ce qui n’est pas établi.
Ce moyen sera donc également rejeté.
En conséquence de tout ce qui précède, nous condamnerons la société, [E], [D] SA, Présidente de la société, [E] SUD OUEST SAS, à déposer et publier au Registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, les comptes sociaux de la société, [E] SUD OUEST SAS pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, tels que visés à l’article L. 232-23 du Code de Commerce, en ce notamment compris ses comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), les rapports des commissaires aux comptes, la proposition d’affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées.
Nous assortirons cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 30 jours après signification de l’ordonnance à intervenir et nous réserverons la liquidation de l’astreinte.
Les demanderesses ayant dû engager des frais irrépétibles pour le succès de leurs prétentions, nous condamnerons la société, [E], [D] SA à leur régler une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société, [E], [D] SA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS l’action à l’encontre de la société, [E] SUD OUEST SAS irrecevable.
RECEVONS les société KEPAX SA et KEPAX FRANCE SAS en leurs demandes à l’encontre de la société, [E], [D] SA.
DEBOUTONS la société, [E], [D] SA de sa demande de débouté sur la demande de dépôt des comptes 2024.
CONDAMNONS la société, [E], [D] SA, Présidente de la société, [E] SUD OUEST SAS, à déposer et publier au Registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, les comptes sociaux de la société, [E] SUD OUEST SAS pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, tels que visés à l’article L. 232-23 du Code de Commerce, en ce notamment compris ses comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), les rapports des commissaires aux comptes, la proposition d’affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d’affectation votées.
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 30 jours après signification de la présente ordonnance.
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNONS la société, [E], [D] SA à régler à la société KEPAX SA ou à la société KEPAS FRANCE SAS une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société, [E], [D] SA aux dépens de l’instance.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 €
Dont T.V.A : 11,83 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Relations publiques ·
- Commerce ·
- Communication ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Clémentine ·
- Action ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Audiovisuel ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de prestation ·
- Demande ·
- Prestation de services ·
- Résiliation judiciaire ·
- Montant ·
- Tva ·
- Recouvrement
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Carolines ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Leasing ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Ligne aérienne ·
- Mission ·
- Accord ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Activité économique
- Adresses ·
- Syndic ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.