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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 7 oct. 2025, n° 2025002210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002210
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/10/2025
DEMANDEUR (S) : SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION – SAML (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]) : Maître [T] [O]
* DEFENDEUR (S) : SONGEO (SARL) [Adresse 3]
* REPRESENTANT(S) : Non comparante
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Service assistance maintenance location, ci-après désignée société SAML, a loué plusieurs machines et équipements à la société Songeo, entre novembre 2023 et avril 2024.
Le solde restant dû au titre de ces prestations est de 89 377,20 €, et n’a pas était recouvert.
La société SAML invoque l’absence de contestation sérieuse de la part de la société Songeo, laquelle a reconnu sa dette par mail du 4 septembre 2024 et proposé un échéancier de paiement qu’elle n’a pas respecté. Malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure du 29 novembre 2024, la créance demeure impayée.
C’est dans ces conditions que le 4 juin 2025, selon acte du commissaire de justice, la société SAML a assignée la société Songeo, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation a été remis le 4 juin 2025, à « sa personne » ainsi déclarée, rencontrée à l’étude au [Adresse 4], qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 2 septembre 2025 où la société SAML était représentée et la société Songeo n’était ni présente, ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société SAML développe les conclusions suivantes :
La société SAML invoque l’absence de contestation sérieuse de la part de la société Songeo, laquelle a reconnu sa dette par mail du 4 septembre 2024 et proposé un échéancier de paiement qui n’a pas été respecté.
La société SAML sollicite en conséquence :
* le paiement provisionnel de 89 377,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
* la condamnation au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* la condamnation aux entiers dépens.
La société SAML demande en conséquence au juge des référés :
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir, mais dés à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SONGEO à payer à la société SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION – SAML à titre provisionnelle, la somme de 89.377,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024.
Condamner la société SONGEO à payer à la société SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION — SAML la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
La société Songeo n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée la société Songeo s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société SAML et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société SAML est régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constatera que les pièces produites établissent de manière concordante l’existence des prestations livrées, du montant de la créance et de son impayé. Le mail du 4 septembre 2024 constitue une reconnaissance de dette non équivoque.
Aucune contestation écrite ou orale n’a été soulevée par la société Songeo, qui n’a pas répondu aux relances. Le tribunal considèrera que l’exigence de l’article 873, alinéa 2, du CPC est donc satisfaite.
En conséquence il sera attribué à la société SAML la somme de 89 377,20 €, au titre de la créance principale, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société SAML les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens.
Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, ceux-ci seront mis à la charge de la société Songeo.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNONS la société Songeo à payer à la société Service assistance maintenance location une provision de 89 377,20 € TTC, assortie des intérêts légaux calculés conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce à compter du 29 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS, la société Songeo à payer à la société Service assistance maintenance location la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS, la société Songeo aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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