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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 janv. 2026, n° 2025000368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000368
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE, [A], [C] (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 310 108 071 Représentant (s) : MAITRE Jade PILARD, avocat plaidant MAITRE KAREN MENAHEM-PAROLA, avocat postulant
Défendeur (s) : COEUR D’AZUR (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 488 599 457 Représentant(s) : SCP SVA
Défendeur (s) : QUALICONSULT (SASU), [Adresse 3] N° SIREN : 401 449 885 Représentant (s) : MAITRE BOUDAILLIEZ Aline, avocat postulant SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant
Défendeur (s) : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5], [Localité 2] N° SIREN : 775 652 126 Représentant(s) : Maître Laetitia, [Localité 3] – Cabinet PMT Avocats
Défendeur (s) : SMA (SA), [Adresse 6], [Localité 4] N° SIREN : 332 789 296 Représentant(s) : CABINET FAURE, [N] & Associés
Défendeur (s) : M, [M] (SAS), [Adresse 7] N° SIREN : 981 367 170 Représentant(s) : Maître Laetitia, [Localité 3] – Cabinet PMT AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M François BERTRAND
* Mme Olivia COTHIER M AUGER
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/12/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 juillet 2018, la société CŒUR D’AZUR, en sa qualité de Maître d’Ouvrage, a signé un contrat avec la société, [M], en sa qualité de Maître d’œuvre, pour réaliser une mission de Maitrise d’œuvre sur un projet de construction d’une résidence séniors de 114 logements sur la commune de, [Localité 5].
Le 28 septembre 2018, une convention de contrôle technique a été conclue entre la société CŒUR D’AZUR et la Société QUALICONSULT, en sa qualité de contrôleur technique. La mission confiée à QUALICONSULT comprenait notamment la mission PHH – Isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Le 23 septembre 2021, un contrat de marché de travaux (lot n°13 « Sols souples ») a été conclu entre la SARL CŒUR D’AZUR et la Société, [A], [C] pour un montant initial de 318 000 € TTC.
Les 2 premières situations émises par la société, [A], [C] ont été réglées par la société CŒUR D’AZUR.
Au cours de l’exécution du chantier, durant l’année 2022, la société, [A], [C] a procédé à la pose des revêtements de sol en vinyle dans le bâtiment B de la résidence. Cependant, à la suite de campagnes de mesures acoustiques réalisées tardivement par le contrôleur technique en janvier 2023, il est apparu que les performances d’isolation aux bruits de choc n’étaient pas conformes à la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), présentant un déficit de performance significatif.
Face à ce constat, la société CŒUR D’AZUR a bloqué le paiement des situations de travaux n°3 et n°4 émises par la société, [A], [C] pour un montant de 68 369.06 €, malgré la certification de ces situations par le maître d’œuvre, la société, [M].
Par courrier RAR daté du 22 août 2023, la société CŒUR D’AZUR a ensuite prononcé la résiliation unilatérale du marché de la société, [A], [C] aux torts exclusifs de cette dernière, invoquant la non-conformité des matériaux posés. La société, [A], [C], contestant toute responsabilité et s’estimant victime d’une résiliation abusive, réclame le paiement des travaux exécutés et des fournitures approvisionnées. Parallèlement, la société CŒUR D’AZUR a dû engager des travaux de reprise pour remettre l’ouvrage en conformité.
Le litige a donné lieu à une procédure de référé à l’initiative de la société CŒUR D’AZUR. Par ordonnance du 7 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulon a désigné Monsieur, [I] en qualité d’Expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 décembre 2024.
Par acte du 10 décembre 2024, la société, [A], [C] a fait assigner la société CŒUR D’AZUR devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de paiement. De son côté, par acte du 30 janvier 2025, la société CŒUR D’AZUR a fait assigner en garantie les sociétés, [M], QUALICONSULT ainsi que leurs assureurs respectifs (MMA IARD et SMA). Les instances ont été jointes.
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 janvier 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société, [A], [C] demande au Tribunal de :
PRONONCER la résiliation du marché de travaux conclu le 23 septembre 2021 entre la société, [A], [C] et la société CŒUR D’AZUR, relatif au lot n°13 « Sols souples » pour un montant initial de 318.000 € TTC, aux torts exclusifs de la société CŒUR D’AZUR
CONDAMNER la société CŒUR d’AZUR à verser à la société, [A], [C] le paiement des sommes suivantes :
* 68.369,06€ ttc titre des factures impayées,
* 10.769,50€ au titre des marchandises et fournitures avancés ;
* 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
* Soit un montant total de 91.156,26 euros.
ASSORTIR l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la société, [A], [C] des intérêts au taux légal, passé le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l’émission des factures impayées ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts
DEBOUTER toutes demandes adverses plus amples ou contraires
CONDAMNER la société CŒUR d’AZUR à verser à la société, [A], [C] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SMA demande au Tribunal de :
En tout état de cause,
JUGER la Société SMA SA fondée à opposer à la Société QUALICONSULT ainsi qu’à toute autre partie les plafonds de garantie et franchises contractuellement prévus.
CONDAMNER la Société CŒUR D’AZUR et/ou tout succombant à payer à la Société SMA SA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société CŒUR D’AZUR et/ou tout succombant aux entiers dépens, dont distractions au profit de Maître, [X], [N], SELAS FAURE -, [N] & Associés, sur son affirmation de droit.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société QUALICONSULT demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SARL COŒUR D’AZUR de ses prétentions irrecevables et pour le moins mal fondées à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
DEBOUTER la société, [M], les MMA et l’ensemble des parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de QUALICONSULT ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, formée à l’encontre de la société QUALICONSULT,
DEBOUTER la SARL COŒUR D’AZUR du montant des condamnations sollicitées,
DIRE que la SMA SA, assureur de QUALICONSULT, sera tenue de prendre en charge le montant de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de QUALICONSULT, sous réserve de sa franchise contractuelle ;
CONDAMNER la SAS, [M] in solidum avec son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société, [A], [C], à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la SARL COŒUR D’AZUR, in solidum avec tout succombant, à payer à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la SARL COŒUR D’AZUR, in solidum avec tout succombant, à payer à la société QUALICONSULT aux dépens.
DEBOUTER la SARL COŒUR D’AZUR de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens sans lien avec la problématique des revêtements de sol ;
DEBOUTER toutes parties de leurs prétentions à l’encontre de QUALICONSULT.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés, [M] et MMA IARD demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL CŒUR D’AZUR des demandes formulées à l’encontre de la SAS, [M] et de MMA.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la somme mise à la charge de la SAS, [M] et de MMA ne saurait être supérieure à 4 988,95 € s’il est retenu une part de responsabilité de 25% et subsidiairement à 11 973,49 € s’il est retenu une part de responsabilité de 60%.
CONDAMNER la SARL, [A], [C], la SAS QUALICONSULT et la SA SMA à relever et garantir la SAS, [M] pour le surplus.
DIRE ET JUGER que MMA est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle soit 1 248,32 €.
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS, [M] et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DONNER acte à la SAS, [M] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL CŒUR D’AZUR et qu’elles formulent leurs plus vives protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société CŒUR D’AZUR demande au Tribunal de :
JUGER que la non-conformité des dalles en sol souple fournies et posées par la Société, [A], [C] dont il est sollicité le règlement du solde du marché est imputable aux fautes communes des sociétés M, [M] et QUALICONSULT et que l’expert judiciaire retient leurs responsabilités respectives à hauteur de 60 et 40%.
CONDAMNER en conséquence solidairement les sociétés M, [M], la Compagnie MMA, la Société QUALICONSULT et la SA SMA à payer à la société CŒUR d’AZUR la somme de 19 955.83 € HT au titre du surcoût des travaux supportés pour un montant de 103 510.00 € HT et après déduction de la somme versée par l’assureur dommages-ouvrage ABEILLE pour un montant de 83 554.17 €.
CONDAMNER solidairement les mêmes parties aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [I] et les dépens de l’ordonnance de référé à l’origine de la désignation de l’expert judiciaire du Tribunal Judiciaire de TOULON.
CONDAMNER solidairement les sociétés M, [M], MMA, QUALICONSULT et SMA à payer à la société, [A], [C] et, en out état de cause, à relever et garantir indemne la société CŒUR D’AZUR de toutes condamnations portant sur le solde de marchés de la société, [A], [C] pour le seul montant HT de 56 974.22 €.
DEBOUTER la société, [A], [C] de sa demande de paiement des marchandises commandées à hauteur de 10 769.50 € dans la mesure où elle ne démontre pas, qu’elle n’a pas revendu et détiendrait toujours, dans ses stocks, ce matériau communément vendu par elle.
DEBOUTER la société, [A], [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000.00 € en l’absence de résistance abusive de la société CŒUR D’AZUR, d’une part en ce que c’est la société M, [M], intervenant en qualité de maître d’œuvre en exécution de l’opération qui a conseillé, dans un premier temps, au maître de l’ouvrage de ne pas solder les factures à la société, [A], [C] avant, dans un second temps, de l’inciter à résilier le marché à ses torts exclusifs et que Monsieur, [W], intervenant en qualité d’expert antérieurement à la désignation de l’expert judiciaire, a conclu à la responsabilité de la société, [A], [C] dans une proportion de 25%.
CONDAMNER en tout état de cause solidairement les sociétés M, [M], MMA, QUALICONSULT et SMA à relever et garantir indemne la société CŒUR D’AZUR de toutes sommes susceptibles d’être allouées à la société, [A], [C] tant au titre du solde de son marché, pour les fournitures de marchandises et dommages et intérêts.
CONDAMNER les mêmes parties solidairement à payer à la société CŒUR D’AZUR la somme de 10 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de l’expert, [I].
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir que :
Pour la société, [A], [C] :
La société, [A], [C] fonde ses demandes sur la résiliation fautive du marché par le Maître d’Ouvrage (CŒUR D’AZUR) et sur la dette contractuelle non réglée, en s’appuyant sur les principes d’exécution des contrats et le rapport d’expertise.
La résiliation du marché est intervenue aux torts exclusifs de la société CŒUR D’AZUR, car l’expertise judiciaire réalisée par M., [I] l’a exonérée de toute responsabilité pour les désordres acoustiques. La société, en tant que simple exécutante du lot « Sols souples », n’avait aucune obligation de performance acoustique, celle-ci relevant de la conception et du contrôle des autres intervenants. La résiliation est donc sans fondement technique.
Le produit posé (Moduleo 55) a été expressément validé par la société, [M] (Maître d’œuvre) et la société QUALICONSULT (Contrôleur technique), et que l’écart de performance constaté résulte d’une erreur de conception de ces derniers. Les articles 1103 et suivants du Code civil relatifs à la force obligatoire des contrats permet d’exiger le paiement des prestations effectuées par la société, [A], [C]. Elle démontre que les factures des situations n°3 et n°4, certifiées par le Maître d’œuvre avant le litige, correspondent à des travaux réalisés et sont devenues exigibles.
En conséquence de la résiliation fautive, la société, [A], [C] est en droit d’obtenir le paiement des sommes contractuellement dues (factures d’avancement et fournitures avancées).
* Les factures sont des créances certaines, liquides et exigibles (clause 29 du CCG prévoyant un délai de paiement de 45 jours).
* Le montant des fournitures avancées (10 769,50 €) ne peut plus être contesté car il figure au Décompte Général Définitif (DGD) établi par, [A], [C], qui est devenu définitif en l’absence de contestation dans les formes et délais prescrit
La société, [A], [C] invoque l’abus de droit et la mauvaise foi de la société CŒUR D’AZUR pour le non-paiement prolongé de sa créance, malgré l’exclusion de sa responsabilité dès le début des opérations par M., [I] et l’échec de la conciliation.
Pour la société CŒUR D’AZUR :
Sur l’imputation des responsabilités (Expertise, [I]) :
La société CŒUR D’AZUR s’appuie principalement sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [I] déposé le 30 décembre 2024.
Concernant le désordre constaté, il s’agit d’une non-conformité acoustique majeure (-16 dB par rapport à la norme NRA) due à un choix de revêtement de sol (Moduleo 55) inadapté à la structure du bâtiment.
L’expert ne retient aucune faute à l’encontre de l’entreprise de pose, car le produit lui-même n’est pas défectueux, mais simplement mal préconisé pour ce chantier spécifique.
La société CŒUR D’AZUR demande que la responsabilité soit partagée entre les deux locateurs d’ouvrage suivants :
M., [M] (Maître d’œuvre – 60%) : Pour défaut de surveillance, manque de coordination, absence d’anticipation sur les tests acoustiques et validation tardive des matériaux.
QUALICONSULT (Contrôleur technique – 40%) : Pour ne pas avoir identifié l’inadaptation du sol lors de sa mission acoustique renforcée (type PH) et avoir réalisé les essais trop tardivement, une fois le bâtiment terminé.
Sur l’indemnisation du surcoût des travaux :
La société CŒUR D’AZUR réclame le remboursement des frais engagés pour la remise en conformité du bâtiment B, soit la différence entre les nouveaux contrats de reprise et le marché initial s’élève à 103 510,00 € HT ainsi que la déduction de l’assurance, après avoir pris en compte l’indemnité de 83 554,17 € de l’assurance dommages-ouvrage (Abeille Assurance), elle sollicite également la condamnation solidaire des responsables au paiement du solde, soit la somme de 19 955,83 € HT.
Sur les demandes de la société, Lino Décor :
La société CŒUR D’AZUR accepte que le solde (56 974,22 € HT) soit dû, mais demande que CAP CONSEIL et QUALICONSULT soient condamnés à la garantie de ce paiement, car ces travaux initiaux sont devenus « totalement inutiles » par leur faute.
La société CŒUR D’AZUR refuse de payer les 10 769,50 € de stock réclamé par la société, [A], [C], arguant que ce matériau est standard et a probablement déjà été revendu par l’entreprise.
De plus la société CŒUR D’AZUR soutient que la société, [A], [C] ne peut se prévaloir d’un décompte général définitif car la procédure contractuelle (notification via le maître d’œuvre) n’a pas été respectée.
Concernant la demande de paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour retard de paiement. La société CŒUR D’AZUR s’y oppose en justifiant sa prudence par les conseils formels du maître d’œuvre ,([M]) qui préconisait de bloquer les paiements et de résilier le marché ainsi qu’une première expertise privée (M., [W]) qui, contrairement à l’expert judiciaire, imputait initialement 25% de responsabilité à la société, [A], [C].
Pour les sociétés, [M] ET MMA IARD :
La société, [M] et son assureur MMA contestent le partage de responsabilité de M., [I] et proposent une part de responsabilité de 25% pour, [M], de réintégrer la responsabilité de, [A], [C] à 25% et d’augmenter celle de QUALICONSULT à 50%, conformément au rapport de l’expert privé M., [W].
En effet, la société, [A], [C] a commis une faute en manquant à son obligation de Conseil, en tant que professionnel spécialisé dans les revêtements de sol, la société, [A], [C] aurait dû connaître la norme NRA et attirer l’attention du Maître d’Ouvrage sur l’insuffisance du produit proposé ou le besoin d’une sous-couche.
La société QUALICONSULT, titulaire d’une mission acoustique renforcée (PH), aurait dû identifier que le sol proposé n’était pas adapté avant la pose et n’aurait pas dû valider ce sol sans la sous-couche adéquate. La société, [M] s’est légitimement appuyée sur la validation de l’organisme de contrôle.
De plus, le montant réclamé par la société, [A], [C] ne correspond pas à un surcoût, mais à la prestation initiale que CŒUR D’AZUR aurait dû payer dans tous les cas. Condamner les appelés en garantie reviendrait à indemniser CŒUR D’AZUR sur la base d’un montant de travaux qu’elle n’a jamais payé.
Pour la société QUALICONSULT et SMA :
Sur la responsabilité contractuelle :
QUALICONSULT rappelle que le contrôleur technique n’est ni un maître d’œuvre, ni une entreprise de travaux. Ses moyens reposent sur une stricte application de la loi :
Absence de pouvoir de direction : En vertu de la norme AFNOR NF P 03-100, le contrôleur technique n’a pas de lien de subordination avec les entreprises et ne peut pas leur donner d’ordres directs. Il émet des avis.
Le rôle de « prévention » : Sa mission consiste à signaler des risques techniques.
QUALICONSULT a rempli ce rôle en signalant l’inadaptation acoustique des dalles « Moduleo 55 » dès qu’elle a pu effectuer des mesures.
Concernant l’absence de faute dans le calendrier des tests qui est le point de friction majeur avec l’expert judiciaire (M., [I]). QUALICONSULT conteste l’idée qu’elle aurait agi trop tard car pour réaliser des essais acoustiques in situ conformes, il faut que les sols soient posés et que le chantier soit dans un état d’avancement suffisant (portes posées, environnement calme). C’est au Maître d’œuvre de coordonner les interventions. Si les essais ont eu lieu en janvier
2023, c’est parce que l’organisation du chantier ne permettait pas de les faire plus tôt de manière fiable.
De plus, la société QUALICONSULT a alerté sur la problématique dès son rapport de janvier 2023, permettant ainsi de stopper les travaux sur les autres bâtiments (A et C), prouvant l’utilité de son intervention.
L’inadaptation du produit est une erreur de conception, pas de contrôle. La société QUALICONSULT indique que le choix du revêtement « Moduleo 55 » a été fait par le Maître d’Ouvrage (Cœur d’Azur) et validé par le Maître d’œuvre ,([M]).
Le défaut de performance (-16 dB sous la norme) est si important qu’il relève d’une erreur fondamentale de conception (choix d’un produit inadapté à la structure béton du bâtiment) que le contrôleur technique ne peut pas « rattraper » si le produit est déjà prescrit et commandé par les autres acteurs.
Contrairement aux entreprises de travaux, le contrôleur technique n’est pas tenu solidairement aux autres constructeurs.
Sur le rejet du quantum des demandes :
La société QUALICONSULT conteste les montants réclamés par CŒUR D’AZUR.
* Absence de préjudice indemnisable : Le surcoût réclamé de 19 955,83 € HT n’est pas justifié, car l’indemnité versée par l’assureur Dommages-Ouvrage (83 545,17 €) couvre déjà la réparation des dommages matériels du bâtiment B.
* Irrecevabilité du paiement du solde de, [A], [C] : QUALICONSULT étant un tiers au contrat entre CŒUR D’AZUR et, [A], [C], elle ne peut être contrainte de payer le solde d’un marché ou des factures de marchandises à la place du maître d’ouvrage.
* Refus de garantie pour « procédure abusive » : Elle récuse toute responsabilité dans la décision de CŒUR D’AZUR de résilier le marché de, Lino Décor, acte dont elle est étrangère.
Si sa responsabilité était retenue, la société QUALICONSULT invoque des limites légales et contractuelles. En vertu de l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n’est tenu à la réparation que « à concurrence de sa part de responsabilité ». Elle s’oppose donc à toute condamnation in solidum.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de la société, [A], [C] :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [I], versé aux débats, que la société, [A], [C] a exécuté les travaux de pose de revêtement de sol conformément aux règles de l’art et aux directives reçues. L’expert conclut sans équivoque à l’absence de toute faute imputable à l’entreprise, [A], [C], précisant que le choix du matériau inadapté acoustiquement relève de la conception et de la validation opérées par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique.
En vertu de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La société CŒUR D’AZUR ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société, [A], [C] justifiant le non-paiement des situations n°3 et n°4, lesquelles ont été dûment certifiées par le maître d’œuvre pour un montant total de 68.369,06 € TTC.
De plus, le tribunal constate que les travaux correspondant aux situations de décembre 2022 et janvier 2023 ont été réalisés. Le maître d’ouvrage ne peut s’opposer au paiement du solde au motif d’un désordre dont l’entreprise n’est pas responsable.
S’agissant des fournitures approvisionnées pour un montant de 10.769,50 €, la résiliation du marché aux torts du maître d’ouvrage, découlant de l’absence de faute de l’entrepreneur, impose l’indemnisation du préjudice subi par l’entreprise du fait de l’immobilisation de ces matériaux spécifiquement commandés pour le chantier.
Enfin, le Tribunal estime que la société CŒUR D’AZUR a agi dans un contexte de sinistre grave et complexe, sur la base d’un rapport de pré-expertise (Rapport, [W]) qui laissait planer un doute sur la responsabilité de l’entreprise. Le droit d’ester en justice et de se défendre ne dégénère en abus que s’il est démontré une intention de nuire ou une légèreté blâmable, ce qui n’est pas caractérisé dans le cas d’espèce. La demande de paiement de la somme de 10 000 euros au titre de résistance abusive sera rejetée.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation du marché de travaux entre les sociétés, [A], [C] et CŒUR D’AZUR aux torts exclusifs de cette dernière et condamnera la société CŒUR D’AZUR à payer à la société, [A], [C] la somme de 56 974,22 € HT au titre du solde du marché, augmentée des intérêts au taux légal et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’imputation des fautes techniques :
Le Maître d’œuvre est le « chef d’orchestre » de l’opération. En préconisant et en validant le choix des dalles Moduleo 55 sans s’assurer par une étude de conception préalable que ce matériau pouvait techniquement atteindre les performances de la norme NRA sur une structure béton donnée,, [M] a commis une faute de conception. De plus, en laissant la société, [A], [C] procéder à une pose généralisée avant d’avoir obtenu les résultats des tests acoustiques du logement témoin, elle a failli à sa mission de direction et de surveillance des travaux. Cette carence est la cause génératrice principale du sinistre.
Bien que QUALICONSULT invoque les limites de sa mission, le Tribunal relève qu’elle était investie d’une mission acoustique renforcée (PHH). Sa responsabilité réside dans un défaut d’alerte. En tant que spécialiste, QUALICONSULT aurait dû identifier, dès l’examen des fiches techniques des matériaux, que le complexe choisi présentait un risque majeur de non-conformité. Le Tribunal rejette l’argument de l’intervention « tardive » liée au planning : en sa qualité de contrôleur technique, il lui appartenait d’exiger la réalisation des tests in situ à un stade où le dommage pouvait encore être limité, ou à tout le moins d’émettre des réserves formelles dès la phase de visa des documents techniques.
Sur la responsabilité des désordres acoustiques II résulte du rapport d’expertise de M., [I] que le défaut d’isolement acoustique (-16 dB) provient d’une inadaptation du produit « Moduleo 55 » à la structure du bâtiment.
* Sur la faute de la société, [M] (Maître d’œuvre) : En sa qualité de maître d’œuvre chargé de la conception et du suivi,, [M] a validé un matériau incapable d’atteindre les performances requises. Elle a manqué à son obligation de conseil et de surveillance en ne s’assurant pas de la compatibilité technique des sols avant la pose généralisée. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 60 %.
* Sur la faute de la société QUALICONSULT (Contrôleur technique) : Investie d’une mission acoustique renforcée, QUALICONSULT a failli dans sa mission de prévention des aléas. Elle n’a pas alerté en temps utile sur l’incompatibilité manifeste du produit et a réalisé les tests in situ tardivement, alors que le désordre était déjà consommé. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 40 %.
Sur le surcoût des travaux :
La société CŒUR D’AZUR justifie d’un reste à charge de 19.955,83 € HT correspondant à la différence entre le coût final des travaux de reprise et l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage. Ce surcoût constitue un préjudice direct et certain découlant des fautes commises par les locateurs d’ouvrage précités.
Dès lors, le Tribunal condamnera les sociétés, [M], QUALICONSULT et leurs assureurs à payer cette somme au Maître d’Ouvrage.
Sur l’appel en garantie formée par la société CŒUR D’AZUR :
La société CŒUR D’AZUR sollicite d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés, [M] et QUALICONSULT. Il est établi par l’expertise judiciaire que les désordres acoustiques ayant conduit à l’arrêt du chantier et à la résiliation du marché de, [A], [C] sont exclusivement imputables aux fautes conjuguées de la société, [M] (défaut de conception et de surveillance) et de la société QUALICONSULT (défaut de détection de la non-conformité dans le cadre de sa mission PHH). Ces fautes ont directement causé le préjudice de la société CŒUR D’AZUR, qui se trouve contrainte de régler des travaux devenus inutiles. En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés, [M] et QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs respectifs MMA IARD et SMA, à relever et garantir indemne la société CŒUR D’AZUR de l’intégralité des sommes qu’elle est condamnée à verser à la société, [A], [C] au titre du solde du marché et des fournitures.
Néanmoins, l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge ». Contrairement aux autres constructeurs, le contrôleur technique ne peut être tenu solidairement au-delà de sa part contributive. L’expert ayant fixé cette part à 40%, la société QUALICONSULT et son assureur SMA ne sauront être tenus au-delà de cette proportion dans les recours entre constructeurs. Le Tribunal rejettera donc la demande de condamnation solidaire à son encontre pour la totalité de la dette, limitant sa condamnation à sa part de responsabilité.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [A], [C] et de la société CŒUR D’AZUR les frais engagés non compris dans les dépens.
Dès lors, le Tribunal condamnera in solidum la société, CAP conseil et la société QUALICONSULT à payer à la société, [A], [C] la somme de 3 000 € et la somme de 3 000€ à la société CŒUR D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société, [M] et la société QUALICONSULT y compris les frais du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toutes autres demandes.
PRONONCE la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société CŒUR D’AZUR.
CONDAMNE la société CŒUR D’AZUR à payer à la société, [A], [C], la somme de :
* 68 369.06 € au titre du solde de ses factures
* 10 769.50 € au titre des marchandises et fournitures avancées
Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la mise en demeure du 27 juin 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE la société, [A], [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
DIT que le préjudice subi par la société CŒUR D’AZUR est imputable aux sociétés CAP
CONSEIL et QUALICONSULT et que leur responsabilité est définie à hauteur de 60 % pour la société, [M] et 40 % pour la société QUALICONSULT.
CONDAMNE la société, [M] et la société QUALICONSULT à payer à la SARL CŒUR D’AZUR la somme de 19 955,83 € HT avec une répartition à la hauteur de leur responsabilité respective (60% pour la société, [M] et 40 % pour la société QUALICONSULT) au titre du surcoût des travaux de remise en conformité ;
CONDAMNE les sociétés, [M] et QUALICONSULT à garantir la société CŒUR D’AZUR de l’intégralité des sommes qu’elle devra verser à la société, [A], [C] à la hauteur de leur responsabilité respective (60% pour la société, [M] et 40 % pour la société QUALICONSULT);
CONDAMNE in solidum la société, [M] et la société QUALICONSULT à payer à la société, [A], [C] la somme de 3 000 € et à la société CŒUR D’AZUR la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société, [M] et la société QUALICONSULT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 143,78 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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