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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 6 mai 2025, n° 2025001389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001389
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/05/2025
DEMANDEUR (S) : ATELIERS DU ROUERGUE [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître Angeline BINEL – SCPI BLV AVOCATS Maître Catherine LAUDOU ************************************
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Ateliers du Rouergue, conformément à sa politique environnementale, a mis en place un système de chauffage au bois, alimenté par la sciure générée lors de ses activités, qui permet de chauffer ses bureaux et une partie de l’atelier pour assurer des conditions thermiques adaptées à son processus de production.
La société Ateliers du Rouergue a confié à la société Polypoles le renouvellement de son installation de chaudière. Un devis d’un montant de 114 782,40 € TTC, pour la fourniture et l’installation d’une chaudière de type « Marina » a été proposé par la société Polypoles le 29 juin 2023 et accepté le 5 juillet 2023 par la société Ateliers du Rouergue. La nouvelle chaudière a été installée et réceptionnée sans réserve le 1er février 2024, et les factures émises à ce titre ont été intégralement réglées.
Le 5 février 2024, une explosion interne de la chaudière a provoqué des dommages dans le local chauffèrie, compromettant le fonctionnement de l’installation et le process de fabrication. L’assureur de la société Ateliers du Rouergue, la société MALF, a mandaté un expert pour déterminer les causes de l’incident. Les constats effectués indiquent des dommages causés par un effet de souffle, un conduit de cheminée désolidarisé et la présence de sciure dans le système d’évacuation des fumées.
L’ordonnance de référé délivrée le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une expertise afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres, et de fixer les responsabilités des différentes parties. C’est dans ce cadre que l’expertise a révélé que M. [A] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BE ITEC enregistrée au répertoire Sirène sous le n° [Numéro identifiant 1], missionné comme maître d’œuvre, serait intervenu dans le choix technique de la chaudière.
C’est dans ces conditions que M. [A] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BE ITEC est appelé en cause par la société les Ateliers du Rouergue afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Un acte d’assignation, destiné à M. [A] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BE ITEC, n’a pas pu être remis à personne le 4 mars 2025, le commissaire de justice Me. [R] [D] ayant décrit ainsi ses diligences :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de signifier la copie du présentacte. Audit endroit :
Personne ne répondant à nos appels
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
* Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
* Présence d’une enseigne commerciale
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Le présent acte a été établi en 5 feuillets.
La copie signifiée a été établie en 17 feuillets. »
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 1 er avril 2025 où la société Ateliers du Rouergue était représentée et M. [A] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 15 avril 2025 et prorogée au 6 mai 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société ateliers du Rouergue développe les conclusions suivantes :
M. [A] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BE ITEC en sa qualité de maître d’œuvre, aurait omis son devoir de vigilance Les factures et rapports techniques établissent incontestablement sa participation active au choix de l’installation. C’est pourquoi la société Ateliers du Rouergue souhaite que les opérations d’expertises en cours lui soient opposées.
La société Ateliers du Rouergue demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 145 et suivants du CPC,
DECLARER l’appel en cause de Monsieur [A] [Y] recevable et bien fondé ;
DECLARER les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [L] par ordonnance de référé du 19.11.2024 communes et opposables à Monsieur [A] [Y] ;
RESERVER les dépens
M. [A] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BE ITEC n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
L’avocat correspondant a indiqué pendant l’audience que M. [A] [Y] devait constituer avocat prochainement. Or, à ce jour nous constatons que M. [A] [Y] n’est ni représenté, ni comparant.
En ne se présentant pas, ni n’étant représenté, M. [A] [Y] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société les ateliers du rouergue. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande d’appel en cause de la société les Ateliers du Rouergue est recevable et bien fondée.
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, les opérations d’expertise ont été confiées M. [L] [S]. L’expertise en cours ayant révélé l’implication de M. [A] dans le choix technique de l’installation de chaufferie défaillante, il conviendra de rendre communes et opposables les mesures d’expertise en sa qualité de maître d’œuvre.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société Ateliers du Rouergue, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable et bien fondée la demande de la société les Ateliers du Rouergue ;
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [L] communes et opposables à M. [A] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BE ITEC selon l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez du 19 novembre 2024, enregistrée sous le n° RG 2024 – 002235 ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Les Ateliers du Rouergue ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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