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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 avr. 2025, n° 2022J00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2022J00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1], RCS 954507976 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – Case Palais Nº104 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [H] [X] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ECCLI Diane – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET – VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 16/07/2022 à Monsieur [H] [X], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/10/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/10/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ECCLI Diane, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [H] [X], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé en date du 30/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
EXPOSE DES FAITS
La SARL [H] BTP a contracté le 19 juin 2020, auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, un prêt professionnel pour un montant de 17 000€ remboursable en 84 mensualités de 224.06 € chacune,
Pour garantir ce prêt, M. [H], gérant de la SARL [H] BTP, s’est engagé en qualité de caution solidaire, pour un montant de 20 400€ ;
En date du 17 mai 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [H] BTP,
A la suite de ce redressement judiciaire, un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé en date du 07 juillet 2022,
Suite à ce jugement, la LYONNAISE DE BANQUE a par courrier recommandé en date du 19 juillet 2022, mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 13 751.24€ en exécution de son cautionnement ;
En l’absence de résolution amiable du litige, M. [H] ne donnant aucune suite au courrier recommandé de la LYONNAISE DE BANQUE, la requérante, assigne M. [H] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 751.24€ assortie des intérêts au taux de 2.10 % sur la somme de 13 695.27€ à compter du 19 juillet 2022 jusqu’au parfait paiement
PROCEDURE
LE DEMANDEUR
La société LYONNAISE DE BANQUE, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
DEBOUTER Monsieur [X] [H] de toutes ses contestations et demandes reconventionnelles.
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 751.24€ assortie des intérêts au taux de 2.10 % sur la somme de 13 695.27€ à compter du 19 juillet 2022 jusqu’au parfait paiement.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et débouter Monsieur [X] [H] de toutes contestations de ce chef.
CONDAMNER enfin Monsieur [X] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
LE DEFENDEUR
C’est dans ces même circonstances que, par conclusions récapitulatives Monsieur [X] [H], demande au tribunal de commerce de Toulon de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, le cautionnement étant inopposable à Monsieur [H] eu égard à la disproportion manifeste de son engagement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la juridiction de céans condamnait Monsieur [H] à payer le montant requis par la banque,
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [H] la somme de 13 751.24€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque a son devoir de mise en garde ;
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [H] et les sommes dues par Monsieur [H] à la société LYONNAISE DE BANQUE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ENCORE, si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait qu’un montant serait dû par Monsieur [H],
ORDONNER le report du paiement de la somme par Monsieur [H] à la date d’expiration d’un délai de deux ans suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut un échelonnement sur deux ans, avec en tout état de cause un intérêt maximum correspondant au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante :
Concernant la demande de Monsieur [H] de débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, le cautionnement étant inopposable à Monsieur [H] eu égard à la disproportion manifeste de son engagement,
Attendu que Monsieur [H] fait été d’un revenu mensuel de 1800€ provenant de [H] ETUDE ELECTRIQUE, une autre société que Monsieur [H] possède, gérant de plusieurs entreprises au moment de son cautionnement ;
Que Monsieur [H] fait état d’une augmentation de son loyer, mais qu’en l’espèce celle-ci n’est que de 36€ mensuel ;
Que Monsieur [H] fait état de plusieurs « incidents de paiements » imputant des frais bancaires supplémentaires, mais dont il n’apporte pas la preuve,
Que Monsieur [H] fait état d’un patrimoine « quasi-inexistant » dont un « appartement en ruine » pour lequel il fournit (pièce n°9) un « emprunt et assurance souscrits pour l’acquisition d’un appartement en ruine à restaurer » ; il apparait que ce document n’ai pas signé et n’apporte pas la preuve de cette charge; Quant à l’assurance, il y est clairement indiqué « ce document n’a pas de valeur contractuelle ». Ces éléments ne permettent pas de prouver ce que Monsieur [H] avance ;
Pour attester de l’état de ruine dudit appartement, Monsieur [H] produit un constat d’huissier (pièce n°12). Hors ce constat ne fait que rendre compte que les travaux n’ont pas été réalisés, ne permettant pas d’y demeurer, mais cela n’enlève rien à sa valeur, qui reste la même que celle du jour de son acquisition ;
Que le caractère disproportionné du cautionnement s’apprécie à la date de la souscription de l’engagement de caution,
Que Monsieur [H] n’apporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement à la date de la signature du prêt,
En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera Monsieur [H] de sa demande d’inopposabilité du cautionnement pour disproportion.
Concernant la demande de Monsieur [H] de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [H] la somme de 13 751.24€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
Qu’au jour de la signature de l’acte de cautionnement, la LYONNAISE DE BANQUE était en droit de penser que Monsieur [H] était une caution avertie, non seulement au titre des entreprises qu’il gérait, dont une depuis 2016, mais aussi au vu des résultats de ses entreprises. Il ne ressortait pas au jour de la signature de l’acte de cautionnement qu’il y avait un risque d’endettement excessif de la caution, mais bien que Monsieur [H] disposait des compétences pour évaluer les risques liés à l’acte de cautionnement au regard de sa capacité financière ;
EN conséquence, le tribunal de commerce de Toulon déboutera Monsieur [H] de sa demande ;
Concernant la demande par Monsieur [H] du report de paiement de la somme à la date de l’expiration d’un délai de deux ans suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut un échelonnement sur deux ans, avec en tout état de cause un intérêt maximum correspondant au taux légal ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
Qu’au jour du rendu de la décision, la situation de Monsieur [H] n’est plus la même, compte tenu de la liquidation judiciaire de l’entreprise [H] BTP,
En conséquence, le tribunal de commerce de Toulon, accordera à Monsieur [H] un échelonnement de paiement de sa dette sur deux ans qui se décomposera de la manière suivante : le
montant dû par Monsieur [H] sera calculé avec les intérêts et divisé en 24 mensualités égales. Si une mensualité venait à ne pas être honorée, l’intégralité serait à devoir immédiatement et sans délai.
Concernant les demandes de Monsieur [H]
* de débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* de condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens ;
Le tribunal de commerce de Toulon déboutera Monsieur [H] de ses demandes ;
Concernant la demande de la LYONNAISE DE BANQUE de débouter M. [H] de toute ses contestations et demandes reconventionnelles,
Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande en vertu de la procédure contradictoire ; En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon déboutera le demandeur de sa demande.
Concernant la demande de la LYONNAISE DE BANQUE de condamner M. [H] la somme de 13 751.24€ assortie des intérêts au taux de 2.10 % sur la somme de 13 695.27€ à compter du 19 juillet 2022 jusqu’au parfait paiement.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Que l’article 1104 du code civil dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Que l’article 1231-1 du code civil dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Que l’article 1231-6 du code civil dispose que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Que Monsieur [H] a de manière régulière en la forme, avec les mentions manuscrites, signé la caution le 06 juin 2020 ;
Que le prêt consenti comporte dans ses conditions financières au paragraphe 4.2.2 le montant du taux annuel de 2.10%,
Que par courrier recommandé en date du 19 juillet 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [X] [H] de s’acquitter des sommes restant dues en sa qualité de caution solidaire,
Que l’article 1344-1 du code civil dispose que La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal de commerce de Toulon donnera droit à la LYONNAISE DE BANQUE et jugera que l’ensemble des demandes est recevable.
Concernant la demande de la LYONNAISE DE BANQUE d’ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et débouter Monsieur [X] [H] de toutes contestations de ce chef,
Attendu que l’article 514 du CPC dispose que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le tribunal de commerce de Toulon fera droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Concernant la demande de la LYONNAISE DE BANQUE de condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
Attendu que l’article 700 du CPC dispose que Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.,
En conséquence, le tribunal de commerce de Toulon, condamnera Monsieur [X] [H] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ et déboute la LYONNAISE DE BANQUE du surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu L’article 514 du CPC,
Vu les articles L.332-1 et L 314-18 du Code de la consommation applicables eu égard à la date de signature du contrat,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande d’inopposabilité du cautionnement pour disproportion,
ACCORDE à Monsieur [H] [X] un échelonnement de sa dette dans les conditions mentionnées : le montant dû par Monsieur [H] sera calculé avec les intérêts et divisé en 24 mensualités égales. Si une mensualité venait à ne pas être honorée, l’intégralité serait à devoir immédiatement et sans délai ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] du surplus de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13 751.24€ assortie des intérêts au taux de 2.10 % sur la somme de 13 695.27€ à compter du 19 juillet 2022 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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