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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 20 mai 2025, n° 2025000516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025000516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ ORDONNANCE DE REFERE DU 20/05/2025 : PR EUROPE (SAS) [Adresse 8]
REPRESENTANT(S)
Maître BRUN Jean-Claude – SELARL JURIS INNOVATION ET
DISTRIBUTION (JURI ID)
Maître Cécile DIBON-COURTIN
BBV (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
VOLVO TRUCKS FRANCE (SASU)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
VOLVO GROUP ITALIA SPA
[Adresse 6]
[Localité 5] (MI)
ITALIE
REPRESENTANT(S) :
SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES – Maître Ghislaine JOB
RICOUART
Maître Anne-Sophie BRANGER – SELAS HMN & Partners
MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS
Maître Anne-Sophie BRANGER – SELAS HMN & Partners
MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2020, la société Eiffage Energie systèmes Quercy Rouergue Gevaudan (ci-après désignée la société Eiffage) a passé commande à la société Smilair pour la fourniture et l’installation de deux groupes électrogènes dans le cadre d’un marché privé relatif à la réalisation du Data Center Caelis, situé à [Localité 7].
Le 4 décembre 2020, la SAS PR Europe demanderesse à l’instance, enregistrée au RCS de Roanne sous le n° 414 631 473, a vendu à la société Smilair deux groupes électrogènes de marque Volvo pour un montant de 76 800 € TTC.
Le 22 juin 2021, la société Smilair a déclaré avoir procédé à la mise en service des groupes électrogènes sans constater de désordre. Le 21 juillet 2021, les travaux réalisés par la société Eiffage ont été réceptionnés sans réserve par la société Caelis.
La société Smilair soutient que le procès-verbal vaut réception conforme des groupes, couvrant leur installation et leur test de fonctionnement. La société Smilair fait valoir qu’aucune mission de maintenance ou d’entretien des groupes électrogènes ne lui a été confiée par les sociétés Eiffage ou Caelis.
En juin 2022, la société Caelis (maître d’ouvrage) a signalé un dysfonctionnement sur le groupe A. Le 27 juin 2022, la société Smilair est intervenue pour effectuer les réparations nécessaires. Après cette intervention, la société Smilair affirme n’avoir eu connaissance d’aucune nouvelle panne. Les tests réalisés par la société Smilair n’ayant révélé aucun défaut.
Le 23 juin 2023, la société Caelis a mis en demeure la société Eiffage de remplacer le groupe A sous 15 jours, invoquant de multiples pannes depuis le 2 juin 2022, malgré les interventions précédentes.
Le 27 juin 2023, la société Smilair est à nouveau intervenue et a identifié que le problème provenait du disjoncteur principal, qui n’était pas en mode automatique, simple problème de réglage selon elle.
La société Pramac, fournisseur de PR Europe, souligne que le réglage du disjoncteur relève soit de Caelis, soit de son installateur : la société Smilair, soit de son prestataire de maintenance.
Par courrier du 26 juillet 2023, la société Eiffage a estimé que le groupe A présentait des avaries persistantes malgré les interventions, et a exigé son remplacement pour défaut de conformité.
Le 21 septembre 2023, la société Smilair a contesté la demande de remplacement, arguant qu’aucun nouveau dysfonctionnement ne lui avait été signalé depuis son intervention du 27 juin 2023, et considérant la demande infondée. Le 28 septembre 2023, la société Eiffage a réitéré sa demande, estimant que le groupe A ne fonctionnait toujours pas malgré l’intervention de cette dernière.
Le 23 octobre 2023, la société Smilair a maintenu son refus, faute d’éléments démontrant :
Un dysfonctionnement postérieur au 27 juin 2023, Un lien entre ces dysfonctionnements, sa fourniture ou son installation.
Le 1er décembre 2023, la société Smilair a informé la société Eiffage que la garantie contractuelle des groupes électrogènes était expirée depuis le 22 juin 2023, et qu’il convenait de s’adresser à la société de maintenance mandatée par le maître d’ouvrage.
Le 15 janvier 2024, la société Eiffage a assigné la société Smilair en référé pour solliciter une expertise judiciaire, et faire constater un éventuel vice caché sur le groupe électrogène.
En conséquence, la société Smilair a à son tour assigné la société Pramac, fournisseur de la société PR Europe le 22 mars 2024 pour lui rendre opposables ces opérations d’expertise.
Une ordonnance a été rendue le 24 septembre dans cette affaire, inscrite au répertoire général sous le n° 2024/000266.
C’est dans ces conditions que selon actes de Commissaire de Justice, Me [O] [F], la société PR Europe a assigné les sociétés BBV (SASU enregistrée au RCS de Toulouse sous le n°490 184 942), Volvo Trucks France (SASU enregistrée au RCS de Lyon sous le n°379 134 166 ) et la société Volvo Group Italia, dont le siège social se situe [Adresse 6] (enregistrée le 18 janvier 2005 sous le n° REA/ MI-1740615), en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, à l’effet d’obtenir une ordonnance afin de leurs rendre commune et opposable les mesure d’expertise judiciaire en cours.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 15 avril 2025 où les sociétés PR Europe, BBV, Volvo trucks France et Volvo Group Italia étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 6 mai 2025 et prorogée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS PR Europe développe les conclusions suivantes :
La SAS PR Europe (vendeur intermédiaire des groupes électrogènes Volvo) rejette toute responsabilité sur les autres acteurs de la chaîne contractuelle et technique.
1. Absence de défaut propre à la vente
PR Europe a livré des groupes électrogènes neufs et conformes à la commande de la société Smilair ;
elle a effectué une simple revente en l’état ;
aucune non-conformité n’a été signalée lors de la réception par SMILAIR (22 juin 2021).
2. Responsabilité reportée sur le fabricant Pramac et le motoriste Volvo, les éventuels défauts techniques relèvent :
Soit de la fabrication (Pramac, garantie décennale).
Soit du moteur (Volvo, responsable des pièces mécaniques).
La SAS PR Europe n’est qu’un intermédiaire commercial et n’a pas de compétence technique sur la conception.
3. Défaut d’entretien ou mauvaise utilisation par Caelis ou Smilair, les dysfonctionnements signalés (ex. : disjoncteur non en mode automatique) suggèrent :
Une erreur d’installation (Smilair, responsable de la mise en service). Un défaut de maintenance (Caelis ou son prestataire, après la fin de la garantie Smilair).
La SAS PR Europe n’a jamais été mandatée pour la maintenance.
4. Fin des garanties contractuelles, la garantie légale (vice caché) ne peut être invoquée car :
Les groupes ont fonctionné sans incident pendant 1 an (réception sans réserve en 2021).
Les pannes sont apparues après la fin de la garantie contractuelle (expirée le 22 juin 2023).
5. La SAS PR Europe exige que l’expertise s’étende aux autres parties (SASU BBV, Volvo
Trucks France et Volvo Group Italia) et vérifie : Si les pannes proviennent d’une erreur de réparation (BBV/ Volvo Trucks France). Si le moteur avait un défaut d’origine (Volvo Group Italia).
La SAS PR Europe demande en conséquence au juge des référés :
Vu les pièces énumérées au bordereau ci-après,
Vu les articles 1641 et svt, 1582, 1602 et s. du code civil, Vu /'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 325 et 331 du Code de procédure civil
JUGER que l’ordonnance de référé rendue dans l’affaire RG n° 2024/000266 ainsi que les opérations d’expertise à venir sont déclarées opposables et communes à :
a) La société BBV, SASU immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 490 184 942, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
b) La société VOLVO TRUCKS FRANCE, SASU dont le siège social se situe [Adresse 9], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 379134166, prise ne la personne de son représentant légal,
c) La Société VOLVO GROUP ITALIA SPA, Société anonyme à actionnaire unique, dont le siège social se situe [Adresse 6], enregistrée le 18/1/2005, Numéro REA / MI-1740615, prise ne la personne de son représentant légal,
sans que de tels appels en cause puissent être interprétés, de la part de la société PR EUROPE, comme une reconnaissance d’une quelconque faute et responsabilité à son encontre.
ETENDRE les opérations de tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner aux missions suivantes :
Dire si les désordres ou vices allégués dans l’assignation délivrée, le 2 aout 2023, sont en lien avec les prestations d’installation et/ou de mise en route du groupe réalisées par la société SMILAIR MGW, et/ou avec des vices affectant le groupe électrogène et / ou son moteur, et de bien distinguer, le cas échéant, les désordres/vices imputables aux prestations d’installation, aux prestations de mise en route, au moteur VOLVO, ou aux groupes électrogènes.
Dire si, le cas échéant, chacun des désordres/vices constatés sont imputables au(x) prestations de maintenances réalisées, et / ou à l’absence de maintenance réalisée, ou/et à un mauvaise usage ou réglage du groupe électrogène par le maitre de l’ouvrage au regard notamment de son manuel d’utilisation,
RESERVER en l’état toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens
La SASU BBV développe les conclusions suivantes :
1. La SASU BBV souligne l’absence de preuve de sa responsabilité, aucun élément technique ou contractuel ne démontre son éventuelle responsabilité dans les dysfonctionnements du groupe électrogène. Elle insiste sur :
L’absence de lien entre ses interventions (réalisées sous la supervision de Volvo Trucks France) et les désordres allégués par CAELIS. Le caractère non fondé des allégations de PR EUROPE, qui n’apporte pas de preuve d’une faute de BBV (rapports d’intervention ou analyses techniques concluants).
2. Elle conteste l’extension de la mission d’expertise et s’oppose à l’ampliation des chefs de mission proposée par la société PR EUROPE, arguant que :
Les parties initiales (EIFFAGE, SMILAIR, CAELIS) n’ont pas été « attraites en la cause » pour modifier la mission initiale de l’expert.
La demande excède le cadre légal de l’article 145 CPC, qui vise à établir des faits, non à préjuger des responsabilités.
3. Rappel du cadre strict de l’expertise « in futurum », l’expertise ordonnée le 24 septembre
2024 relève de l’article 145 CPC (mesure d’instruction avant procès) et ne peut :
Préjuger des responsabilités : L’expertise doit se limiter à constater des faits techniques, sans empiéter sur l’appréciation juridique ultérieure.
Étendre indûment la procédure : BBV exige que ses réserves soient actées pour éviter toute interprétation biaisée des conclusions de l’expert.
4. La SASU BBV estime que PR EUROPE tente de transférer sa propre responsabilité (en tant que fournisseur) vers BBV (intervenant technique sous garantie Volvo) et dénonce :
Un détournement de procédure : PR EUROPE cherche à élargir abusivement le débat pour couvrir d’éventuels vices propres aux groupes électrogènes fournis.
L’absence de preuve que les interventions de BBV (sur le moteur Volvo) aient aggravé ou causé les désordres.
Les rapports d’intervention de BBV (ex. du 12/12/2022) montrent que ses actions étaient conformes aux préconisations Volvo et n’ont pas généré de nouveaux dysfonctionnements.
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de RODEZ,
JUGER que les opérations d’expertise déjà ordonnées le 24 septembre 2024 devront être déclarées communes et opposables à la société BBV, sous les plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie.
CONDAMNER la société PR EUROPE aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES.
SOUS TOUTES RESERVES
La SASU Volvo Trucks France et la SPA Volvo Group Italia développent les conclusions suivantes :
1. Absence de responsabilité directe sur les groupes électrogènes, Volvo Trucks France n’est ni le fabricant ni le vendeur des groupes électrogènes litigieux :
Les moteurs ont été fournis par Volvo Group Italia (fabricant des groupes) à PR Europe.
La vente finale a été réalisée par PR Europe à Smilair.
Volvo Trucks France n’a aucun lien contractuel avec les parties prenantes (Eiffage, Smilair, Caelis).
2. Interventions techniques limitées et sans lien avec les désordres allégués, l’intervention de BBV (agent agréé VOLVO) en juin 2022 concernait uniquement :
Un problème de désamorçage du circuit carburant (sans rapport avec les pannes
ultérieures).
Un réglage mineur confirmé par l’email du 23 février 2023 : "le groupe démarrait
correctement".
Les dysfonctionnements ultérieurs (ex. : disjoncteur non automatique) relèvent : Soit de l’installation (responsabilité de Smilair), Soit de la maintenance (responsabilité de Caelis ou de son prestataire).
3. Contestation du vice caché invoqué par la société PR Europe, aucun défaut de conception ou de fabrication du moteur Volvo n’a été prouvé :
Les groupes ont fonctionné sans incident pendant 1 an (réception sans réserves en
juillet 2021).
Les pannes sont survenues après la fin de la garantie contractuelle (expirée en juin
2023).
Volvo Trucks France souligne que : – Les tests post-intervention de SMILAIR (juin 2023) n’ont révélé aucun défaut technique. – Le problème du disjoncteur (juin 2023) est étranger au moteur.
4. Réserves sur l’expertise judiciaire, Volvo Trucks France ne s’oppose pas à l’expertise mais demande :
Que soit précisé dans la mission d’expertise : La distinction claire entre les responsabilités : Défaut d’installation (SMILAIR), Défaut de maintenance (CAELIS), Vice de fabrication (PRAMAC/PR INDUSTRIE), Défaut du moteur (VOLVO GROUP ITALIA). L’exclusion de toute imputation automatique à Volvo Trucks France, qui n’a pas fourni le groupe complet.
Acte de ses protestations contre sa mise en cause, jugée infondée.
La SASU Volvo Trucks France et la SPA Volvo Group Italia demandent en conséquence au juge des référés :
Vu 1 article 145 du Code de procédure civile. Iu1 assignation et les pièces communiquées
DONNER ACTE aux sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE et VOLVO GROUP ITALIA de leurs protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de leur mise en cause que sur la mesure d’expertise commune sollicitée par la société PR EUROPE et dire que l’extension de mission sollicitée devra inclure la précision suivante :
Dire si les désordres ou vices allégués dans l’assignation délivrée, le 2 août 2023. sont en lien avec les prestations d’installation et/ou de mise en route du groupe réalisées par la société SMILAIR MGW. et/ou avec des vices affectant le groupe électrogène et/ou en lien avec les interventions des différentes parties et de bien distinguer, le cas échéant, les désordres/vices imputables aux interventions réalisées, aux prestations d’installation, aux prestations de mise en route, au moteur VOLVO, ou aux groupes électrogènes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER toute partie à l’instance, du surplus de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE et VOLVO GROUP ITALIA.
RESERVER les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE :
Afin d’obtenir des précisions sur les responsabilités respectives des acteurs dans cette affaire, et selon l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2024 et enregistrée au répertoire sous le n° 2024/000266, les opérations d’expertise ont été confiées M. [X] [W].
Il conviendra de rendre commune et opposable l’expertise citée ci-dessus, aux sociétés :
La société BBV, SASU immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 490 184 942, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
La société VOLVO TRUCKS FRANCE, SASU dont le siège social se situe [Adresse 9], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 379134166, prise ne la personne de son représentant légal, La Société VOLVO GROUP ITALIA SPA, Société anonyme à actionnaire unique, dont le siège social se situe [Adresse 6], enregistrée le 18/1/2005, Numéro REA / MI-1740615, prise ne la personne de son représentant légal,
La mission d’expertise sera complétée par les demandes des parties.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société PR Europe, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARONS recevable la demande de la société SAS PR Europe ;
DONNONS ACTE aux sociétés BBV, Volvo Trucks France et Volvo Group Italia de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
DECLARONS communes et opposables les résultats d’expertise et l’ordonnance du 24 septembre 2024, n° RG 2024 000266, aux sociétés suivantes :
La société BBV, SASU immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 490 184 942, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; La société VOLVO TRUCKS FRANCE, SASU dont le siège social se situe [Adresse 9], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 379134166, prise en la personne de son représentant légal ; La Société VOLVO GROUP ITALIA SPA, Société anonyme à actionnaire unique, dont le siège social se situe [Adresse 6], enregistrée le 18/1/2005, Numéro REA / MI-1740615, prise en la personne de son représentant légal ;
ETENDONS les opérations d’expertise menées par M. [X] [W] ou tout sapiteur de son choix, aux missions suivantes :
Dire si les désordres ou vices allégués dans l’assignation délivrée, le 2 aout 2023, sont en lien avec les prestations d’installation et/ou de mise en route du groupe réalisées par la société SMILAIR MGW, et/ou avec des vices affectant le groupe électrogène et / ou son moteur, et de bien distinguer, le cas échéant, les désordres/vices imputables aux prestations d’installation, aux prestations de mise en route, au moteur VOLVO, ou aux groupes électrogènes ; Dire si, le cas échéant, chacun des désordres/vices constatés sont imputables au(x) prestations de maintenances réalisées, et / ou à l’absence de maintenance réalisée, ou/et à un mauvais usage ou réglage du groupe électrogène par le maitre de l’ouvrage au regard notamment de son manuel d’utilisation ;
Dire si les désordres ou vices allégués dans l’assignation délivrée, le 2 août 2023. sont en lien avec les prestations d’installation et/ou de mise en route du groupe réalisées par la société SMILAIR MGW. et/ou avec des vices affectant le groupe électrogène et/ou en lien avec les interventions des différentes parties et de bien distinguer, le cas échéant, les désordres/vices imputables aux interventions réalisées, aux prestations d’installation, aux prestations de mise en route, au moteur VOLVO, ou aux groupes électrogènes ;
RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société SAS PR Europe demanderesse à l’instance ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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