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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 25 mars 2025, n° 2025001203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR(S)
: POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L’AVEYRON [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Comparant
DEFENDEUR(S)
: M. [D] [X] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme Yvette MOISSET M. Jean-Luc PASTUREL
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N’a pas assisté aux débats
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/03/2025
OBJET ASSIGNATION Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
Attendu que suivant acte de Madame [S] [Y], Huissier des Finances Publiques, en date du 13 mars 2025, le POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L’AVEYRON – [Adresse 2] a fait assigner M. [D] [X] – [Adresse 1], maçon, immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 903 947 208 pour voir prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu qu’il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que M. [D] [X] [Adresse 1] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’il est, conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que M. [D] [X] a comparu à l’audience de ce jour,
Attendu que, conformément à l’article L. 641-1 I. du Code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles l. 645-1 et l. 645-2 du même code,
Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées,
Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire prévue par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005,
Attendu qu’il ressort du dossier que l’entreprise peut bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de M. [D] [X] – [Adresse 1], maçon,
EN FIXE provisoirement la date au 19 mars 2025,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [D] [X] – [Adresse 1], maçon,
DESIGNE
Juge-commissaire : M. [T] [G],
Juge-commissaire suppléant : M. Jean-Yves BERGOUNHE,
Liquidateur :
Me [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4],
DIT que la vente des biens mobiliers interviendra selon les dispositions de l’article L. 644-2 du Code de commerce,
FIXE à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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