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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 févr. 2026, n° 2025001914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001914
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/02/2026
* DEMANDEUR(S) : SARL L’ISLE MASH (SARL) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Crystel CAZAUX
* DEFENDEUR(S) : M. [D] [C] [Adresse 2] [Localité 1]
* ASSIGNE LE : 13/05/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparant
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DI
EBA
ΔT:
PRESIDENT : М. Ве noi t во UG ERC L
JUGES : М. Je an- Lu lC PA STU JREL
М. Нu ber t ON IL LON 1
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/12/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/02/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SARL L’Isle Mash, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 513 881 003, dont le siège social est [Adresse 3], entretient des relations commerciales depuis plusieurs années avec M. [C] [D], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 453 527 210, dont le siège social est [Adresse 4] et ci-après dénommé M. [D].
La SARL L’Isle Mash a pour activités principales le « commerce d’aliments pour animaux et de matières premières agricoles, conseil en élevage » et M. [D] a quant à lui pour activité le « négoce de bestiaux et tous produits dérivés ». Il est a noté que la SARL L’Isle Mash s’approvisionne auprès de la SAS Sud-Ouest Mash.
M. [D] a passé diverses commandes d’aliments auprès de la SARL L’Isle Mash qui a émis 29 factures présentées dans les pièces (ainsi que des avoirs) qui n’étaient pas réglées en totalité.
M. [D] n’a pas procédé au règlement de ces factures.
Par courrier du 18 octobre 2024, faisant suite à divers contacts avec ce dernier, la SARL L’Isle Mash lui a rappelé qu’il était redevable de la somme de 33 464,64 euros et ce depuis le mois de juillet. Il lui était donc proposé de procéder au règlement immédiat d’une somme de 10 064,64 euros, le solde étant réglé en 13 échéances mensuelles de 1 800 euros chacune à compter du 1 er janvier 2025. M. [D] n’a pas saisi cette proposition.
Ensuite le 27 janvier 2025, la SARL l’Isle Mash lui a adressé une mise en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 33 464,64 euros en principal, 10 330,95 euros au titre des intérêts, 3 346 euros au titre de la clause pénale et 920 euros au titre de l’indemnité de recouvrement soit un total de 48 061,59 euros dans un délai de 8 jours. Sans règlement ou proposition d’échéancier, une procédure judiciaire serait engagée.
Sans réponse de la part de M. [D], par courrier en RAR du 12 février 2025, la SARL l’Isle Mash, lui a adressé une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement de la somme en principal de 33 464,64 euros, 10 495,95 euros au titre des intérêts, 3 346 euros au titre de la clause pénale et 920 euros au titre de l’indemnité de recouvrement soit un total de 48 233,34 euros sous 3 jours.
M. [D] a bien réceptionné ce courrier, mais il n’y a pas répondu.
La SARL l’Isle Mash, contrainte de s’adresser à la justice, a assigné M. [D] le 13 mai 2025.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et après plusieurs renvois un accord a pu être conclu.
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 16 décembre 2025 où la SARL l’Isle Mash était représentée et M. [D] non présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL l’Isle Mash développe les conclusions suivantes :
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un accord a pu être conclu.
M. [D] a proposé de procéder au règlement de sa dette par échéances mensuelles de 1 000 euros et la SARL l’Isle Mash a accepté cette proposition tout en demandant qu’il assume une partie des frais qu’elle a dû exposer soit 800 euros au titre de l’article 700 et 71,69 euros au titre des dépens. M. [D] a accepté cette contre-proposition et à suivre, le 20 novembre 2025 il a procédé au règlement d’une première échéance de 1 000 euros.
Ainsi la SARL l’Isle Mash est fondée à solliciter la condamnation de M. [D] à lui régler la somme de 28 128,31 euros en principal au titre des factures émises et non encore réglées.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 et 71,69 euros au titre des dépens.
Il sera accordé à M. [D] de procéder au règlement de la somme globale de 29 000 euros (28 128,31 euros + 800 euros + 71,69 euros) en 29 échéances mensuelles de 1 000 euros chacune du mois de décembre 2025 au mois d’avril 2028, le règlement devant être effectué le 20 de chaque mois au plus tard.
Il sera en outre ordonné, en cas de non-respect de cet échéancier, que l’intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles et soumises au taux de l’intérêt légal sans mise en demeure préalable, les frais de recouvrement étant alors mis à la charge de M. [D].
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance de la SARL l’Isle Mash est certaine et exigible.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites,
Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la SARL L’ISLE MASH la somme en principal de 28 128,31 euros en principal.
Condamner Monsieur [C] [D] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 et 71.69 euros au titre des dépens
700 et 71,69 euros au titre des dépens.
Accorder à Monsieur [D] la possibilité de procéder au règlement de la somme globale de 29 000 euros, en 29 échéances mensuelles de 1 000 euros chacune du mois de décembre 2025 au mois d’avril 2028, le règlement devant être effectué le 20 de chaque mois au plus tard.
Ordonner, en cas de non-respect de cet échéancier, que l’intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles et soumises au taux de l’intérêt légal sans mise en demeure préalable, les frais de recouvrement étant alors mis à la charge de Monsieur [C] [D].
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
M. [D] n’est pas présent ni représenté. Il ne développe aucune conclusion et ne demande rien au tribunal de commerce de Rodez.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, et n’étant pas représenté, M. [D] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SARL l’Isle Mash, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SARL l’Isle Mash est régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal note qu’un accord est intervenu entre les parties en cours de procédure.
Cependant cet accord n’est pas présenté au tribunal avec une demande d’homologation. Donc le tribunal ne pourra déterminer des conditions de règlement que dans le cadre de la loi et donc est tenu d’appliquer l’article 1343-5 du code civil qui stipule que le délai maximal est de 24 mois.
Sur les autres points qui serait dans l’accord pour la même raison le tribunal devra appliquer les règles en vigueur et précisera dans son dispositif les conditions qu’il retient, puisqu’il ne s’agit pas ici d’homologuer cet accord.
Le tribunal condamnera M. [D] à payer à la SARL l’Isle Mash la somme de 28 128,31 euros en principal. Cette somme sera donc échelonnée sur 24 mois comme précisé dans le dispositif du présent jugement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SARL l’Isle Mash les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi, il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les dépens conclus dans l’accord ; ceuxci seront mis à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SARL l’Isle Mash la somme de 28 128,31 euros ;
DIT que M. [C] [D] pourra, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, s’acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées et les dépens de l’instance, par vingt-trois mensualités égales de 1 210 euros et une vingt-quatrième pour ajustement de la dette ;
DIT que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts au taux légal, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SARL L’Isle Mash de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SARL l’Isle Mash la somme de 800 euros au titre de l’article 700 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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