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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 15 oct. 2025, n° 2023J00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 15/10/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 septembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Clédia Nys Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15/10/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL LEVANTI -9 [Adresse 1]
La SARL [C] [A] ayant son siège social à [Adresse 2], a été constituée en 2015 entre monsieur [T] [M] [V], chirurgien ophtalmologue et la SAS Ono holding France sise à [Adresse 3].
Elle a pour objet :
* l’exercice libéral de la profession de médecin,
* toutes opérations financières civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, de nature à favoriser son extension ou son développement.
Elle exploitait deux centres d’ophtalmologie, à [Localité 1] et [Localité 2].
Afin de développer et valoriser ses centres d’ophtalmologie, elle a souhaité conclure un partenariat avec la société Santé avenir France, anciennement Ophta services France spécialisée, dans l’assistance aux ophtalmologues dans toutes les tâches notamment administratives, liées à l’exercice de leur métier, et hors les soins médicaux,
A cet effet, dans le cadre d’un contrat de cession de parts sociales en date du 02/02/2018, monsieur [T] [M] [V], gérant, de la SARL [C] [A], a cédé une partie des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SARL [C] [A], à la société Santé avenir France, anciennement Ophta services France, au prix de 675 000 € sous réserve d’une réalisation d’un chiffre d’affaires de 2 850 000 € au 31/05/2019, et payable comme suit :
* 472 500 € payable comptant à la date de réalisation de la cession,
* 202 500 € dans les 18 mois suivants la date de réalisation de la cession si le chiffre d’affaires de 2 850 000 € est atteint,
Le capital social actuel de la SARL [C] [A] s’élève à 6 315,80 € divisé en 631 580 parts de 0,01 € réparties, comme suit :
* Monsieur [T] [M] [V], gérant : 450 000 parts,
* La SAS Santé avenir France, anciennement Ophta services France : 144 000 parts,
* La SAS Ono holdign France : 6 000 parts,
* Madame [O] [H] : 31 580 parts,
Les sociétés [C] [A] et Santé avenir France ont également conclu un contrat de prestation de services en date du 03/07/2018 et un contrat de cession du fonds libéral situé à [Localité 3] en date du 03/07/2019.
Outre les centres situés à [Localité 4] et [Localité 5], elle exploite à ce jour son activité à [Localité 6] et [Localité 7].
Par assemblée générale en date du 17/10/2022, à l’initiative de M. [T] [M] [V], dans le cadre de l’article 13 du pacte d’associés, une procédure d’exclusion de la société Santé avenir France a été décidée pour les raisons suivantes :
* Violation du pacte d’associés notamment des obligations de loyauté et de non concurrence,
* Non respect du contrat de prestations de services par la société Santé avenir France.
L’exclusion de la société Santé avenir France a été décidée par l’assemblée générale du 30/12/2022.
Monsieur [T] [M] [V] a par la suite, déroulé la procédure d’exclusion en proposant à la société Santé avenir France :
* le rachat de ses parts au prix de 0 €, prix établi selon le calcul fixé par le pacte d’associés dans son article 13.4.2.
* La désignation amiable d’un expert, ce prix ayant été contesté par la société Santé avenir France,
Dans ce contexte difficile entre associés, monsieur [T] [M] [V] a saisi en date du 03 mars 2023 le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en vue d’obtenir la condamnation de la société Santé avenir France à lui payer le solde du prix de cession des ses parts, cette dernière a formé une demande reconventionnelle visant à la nullité de la procédure d’exclusion.
Cette procédure est à ce jour pendante devant le tribunal judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2023, la société [C] [A] et monsieur [T] [M] [V] ont assigné à bref délai la société Sante Avenir France pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 10 mai 2023 :
* Aux fins de désigner tel tiers estimateur qu’il lui plaira, conformément aux dispositions de l’article 1592 du code civil, avec mission de :
* évaluer la valeur des parts sociales par acquises par la société Ophta services France devenue Santé Avenir France, établir un rapport définitif au plus tard 30 jours après sa désignation,
* dire que le tiers estimateur pourra se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du tiers estimateur ainsi désigné et le délai dans lequel elle devra lui être versée,
* juger que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et la rémunération définitive de celui-ci seront partagées par moitié entre la SARL [C] [A] et monsieur [V], d’une part et la société Santé Avenir France d’autre part, conformément au pacte d’associés,
* condamner la société Sante avenir France à payer à monsieur [T] [M] [V] et à la SARL [C] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré pour être rendue après prorogation par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 septembre 2023,
Par jugement en date du 06 septembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire ;
Par conclusions de reprise d’instance et de désistement, la société [C] [A] a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de :
Ordonner la reprise de l’instance objet d’un sursis à statuer par jugement du 06 septembre 2023 ;
Constater l’existence du protocole d’accord transactionnel intervenu entre le docteur [V] et [C] [A], d’une part, et Santé Avenir France, Sofinmont et Ophta Saint Genis, d’autre part, le 19 mai 2025 ;
Constater les désistements réciproques de monsieur [V] et des sociétés [C] [A] et Santé Avenir France et de l’action de leurs demandes respectives,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Constater l’extinction de l’action et de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Thononles-Bains par [C] [A] et Monsieur [V] selon acte extrajudiciaire du 02 mai 2023 et enrôlée sous le numéro de RG [Immatriculation 1] et le dessaisissement du Tribunal de commerce de l’entier litige, chacune des parties conservant la charge des frais et honoraires exposés pour les besoins de la présente instance ;
L’affaire a été audience le 16 juillet 2025 et après un renvoi de mise en état, entendue à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 octobre 2025
Lors de cette audience, les demandeurs, la SELARL [C] [A] et monsieur [M] [V] ont sollicité que leur soit donné acte de leur désistement d’instance l’encontre du défendeur ; le défendeur n’ayant pas comparu ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »,
L’article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l’espèce, le demandeur a déclaré qu’il se désistait de son instance;
Le défendeur n’a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir, suite à la reprise d’instance ;
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance;
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Donne acte à la SELARL [C] [A] et monsieur [M] [V] de leur désistement d’instance à l’encontre de la société Sante Avenir France, anciennement Ophta Services France
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro : 2023J00071,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais et honoraires.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 94,00 € HT, 18,80 € TVA, 180,04 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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