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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 juin 2025, n° 2024007286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 juin 2025
Rôle 2024 007286
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) – [Adresse 1] 09 représentée par Me Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[O] [W] [Y] (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, plaidant par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL, toutes deux avocates au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 mai 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société [O] [W] [Y] est spécialisée dans le transport. Elle a souscrit, le 16 avril 2020, un contrat de crédit garanti par l’Etat.
Le 17 novembre 2023, le prêt a cessé d’être remboursé. La SOCIETE GENERALE a donc sommé la société [O] [W] [Y] de lui régler les sommes dues.
Les mises en demeure de payer les annuités en retard étant restées vaines, le 16 août 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société [O] [W] [Y] de régulariser la situation et de lui payer la somme de 275.306,93 € en principal, outre les intérêts, l’indemnité forfaitaire et les intérêts et frais jusqu’à parfait règlement.
La société [O] [W] [Y] ne conteste pas la créance mais demande un report de son paiement.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif de Me [B] [K], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 10 octobre 2024, déposé en son étude après avoir laissé un avis de passage, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société [O] [W] [Y] à l’audience du 4 novembre 2024 du tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 007286. Après renvois pour mise en état, elle a été appelée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives du 18 mars 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* condamner la société [O] [W] [Y] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 283.567,06 € selon le décompte arrêté au 12 mars 2025 au titre du prêt garanti par l’Etat n° 220118101222, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,58 %,
* condamner la société [O] [W] [Y] à régler à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la société [O] [W] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société [O] [W] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 1] & SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* ordonner à plus que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts.
La société [O] [W] [Y] ayant cessé le paiement des annuités sur prêt, elle doit donc en payer le solde avec les pénalités telles que prévues au contrat.
Par conclusions du 18 mars 2025, la société [O] [W] [Y] demande au tribunal de :
* juger que la somme de 283.567,06 € à la date du 12 mars 2025 sera réglée au plus tard le 21 juin 2025 et dès la réitération de la vente projetée par la société [O] [W] [Y],
* dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la SOCIETE GENERALE de toutes demandes amples et contraires,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] [W] [Y] fait valoir que :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut tenir compte de la situation du débiteur et reporter le paiement des sommes dues.
Ainsi, la société ne contestant pas sa dette et pouvant disposer de la somme nécessaire dans un délai raisonnable, elle demande le report de son paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamner la société [O] [W] [Y] à régler la somme de 283.567,06 € :
La société [O] [W] [Y] ayant stoppé les remboursements à compter du 17 novembre 2023 et n’ayant pas répondu aux mises en demeure de la SOCIETE GENERALE, cette dernière a valablement prononcé la déchéance du terme et demandé le remboursement des sommes restant dues par un courrier recommandé du 16 août 2024.
Le décompte des sommes dues arrêté à la date du 12 mars 2025 fait apparaître un principal de 275.306,93 €, outre des intérêts pour 8.124,49 € et une indemnité d’exigibilité anticipée de 135,64 €.
A l’audience, la société [O] [W] [Y] ne conteste pas la créance qui apparaît donc certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de condamner la société [O] [W] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 275.306,93 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,58 % à compter du 17 novembre 2023 et l’indemnité d’exigibilité anticipée de 135,64 €.
Sur la demande de la société [O] [W] [Y] de reporter la date du paiement après le 21 juin 2025 :
Le prononcé du jugement étant postérieur à la date demandée par la société [O] [W] [Y], il n’y a pas lieu de reporter la date de paiement des sommes dues.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société [O] [W] [Y] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner la société [O] [W] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [O] [W] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 275.306,93 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,58 % à compter du 17 novembre 2023 et l’indemnité d’exigibilité anticipée de 135,64 €.
Condamne la société [O] [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL [Localité 1] & SCOLAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société [O] [W] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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