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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires ordinaires, 29 juil. 2025, n° 2025009252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009252 Jugement du 29 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats en chambre du conseil à l’audience du 29 juillet 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] comparant par Madame [N] [Z]
En défense Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
PROCEDURE
Suivant acte en date du 7 juillet 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [U] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
L’URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de Monsieur [F] [U] pour la somme de 19.755,63 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour les quatrièmes trimestres 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et au titre de régularisations pour l’année 2019. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Monsieur [F] [U] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [F] [U], immatriculé au RCS de [Localité 2] exerçait, depuis le 1 er novembre 2009, une activité de commerce ambulant au détail de vêtements, chaussures, bijoux fantaisies, accessoires, maquillage, meubles, fruits et légumes. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires
réalisé. Cependant, l’URSSAF NORMANDIE ne reçoit plus de DNS depuis 2019 ce qui permet de penser qu’il n’emploie plus de salariés depuis cette date.
Sur le patrimoine professionnel :
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 19.755,63€ au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice. Ces créances ont été authentifiées au moyen de deux contraintes signifiées les 29 juin 2021 et 28 septembre 2022. A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés les 8 juillet 2022 et 20 mars 2023 auprès de la BANQUE POSTALE mais ces saisies se sont avérées infructueuses, les soldes étant à zéro. Un commandement aux fins de saisie-vente a également été signifié le 23 juin 2022 mais n’a pu aboutir. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé en date du 16 novembre 2022, aucun bien de valeur n’a pu être saisi.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que Monsieur [F] [U] ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Monsieur [F] [U] n’a pas d’établissement connu et n’est plus joignable.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d’ouvrir, au cas d’espèce, une procédure de liquidation judiciaire.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Sur le patrimoine personnel :
La créance de l’URSSAF NORMANDIE correspond à des cotisations dues avant le 15 mai 2022, date d’application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. En conséquence, le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur [F] [U] porte également sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Il résulte des mesures de recouvrement de l’URSSAF NORMANDIE que Monsieur [F] [U] ne dispose qu’aucun actif disponible pour régler son passif. La situation de surendettement est caractérisée.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [F] [U] est en situation de surendettement.
Prononce la liquidation judiciaire de : Monsieur [F] [U] [Adresse 3]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 29 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] [J].
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [K] [D], mission conduite par Me [K] [D] [Adresse 4]
Dit que la SELARL [K] [D], mission conduite par Me [K] [D], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à la SELARL [K] [D], mission conduite par Me [K] [D], la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [F] [U] et la SELARL [K] [D], mission conduite par Me [K] [D], à l’audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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