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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2023002629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023002629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2023/2629
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
* La Société ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au Capital de 1.443.677.137 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal audit siège, ayant pour Conseil, Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL.
ET
* La SAS ETABLISSEMENTS A [F] & CIE, Société par Actions simplifiée au capital de 173.250 €, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 551 920 135, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal audit siège, ayant pour Conseil, Maître Laurent CALONNE, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
LES FAITS
La SAS ETABLISSEMENTS A [F] et CIE, ci-après dénommé, la Société [F], a souscrit plusieurs contrats de branchement provisoire et fourniture d’électricité dans le cadre d’un chantier auprès de la SA Electricité de France, ci-après dénommée, la Société EDF.
Un premier contrat identifié sous le numéro n°1-ALWKGOL sera remplacé par un second contrat signé le 27 août 2020, prenant effet le 9 septembre 2020, identifié sous le n°1-DKFQK57.
Dans le cadre du chantier, la prestation de la Société [F] arrivant à son terme, le maître d’œuvre va demander au titulaire du contrat d’énergie, la Société [F], de faire le nécessaire pour assurer la continuité de la fourniture d’énergie.
La Société [F] engagera des démarches en ce sens, mais recevra deux factures de la Société EDF, la première le 12 février 2021 et une seconde le 26 mars 2021 pour un montant total de 5.464,95 € TTC.
La Société [F] va contester ses factures, estimant avoir fait le nécessaire en transférant le contrat à un tiers, et n’étant présente plus sur le chantier.
PROCEDURE
La Société EDF va alors mandater une Société de recouvrement, laquelle adressera une mise en demeure à la Société [F] le 23 mars 2023.
Du fait du silence de la Société [F], une procédure en injonction de payer sera diligentée par la Société de recouvrement par devant le Tribunal de Commerce d’Arras, lequel rendra une ordonnance le 16 décembre 2022 au profit d’EDF.
A la suite de cette ordonnance signifiée le 29 mars 2023, la Société [F] formera alors opposition.
En demande, la Société EDF soutient :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Déclarer la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE mal fondée en son opposition, Constater la carence probatoire de la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE
2026 B
Débouter la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE de l’intégralité de ces prétentions, demandes, fins et conclusions.
Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 16 décembre 2022 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce d’Arras enjoignait à la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE la somme en principal de 5.464,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, ainsi qu’aux dépens.
Par conséquent, condamner la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE à payer à la SA ELECTRICITE DE France (EDF) la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
En défense, la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE soutient :
Recevabilité de l’opposition :
Vu l’article 1412 et suivants du code de procédure civile :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par la SAS [F] contre l’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 16 décembre 2022 et signifiée le 29 mars 2023 par la SAS NORIANCE et en tirer les conséquences pour statuer à nouveau.
A titre principal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353, 1354 du Code Civil, le contrat unique n° 1DKFKQK57
* Constater que la créance de la SA EDF ne remplit pas les conditions de validité d’une créance, certaine et liquide rendant impossible son exigibilité
* Constater que la SA EDF n’a pas respecté plusieurs de ses obligations essentielles du contrat unique signé auxquelles elle était tenue envers la SAS [F] notamment sur les formalités d’ouverture et de fermeture pour obtenir un élément essentiel à savoir un index réel relevé sur site pour l’ouverture ou la clôture du contrat
* En conséquence, débouter la SA EDF de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 11063, 1104 du Code Civil, les contrats uniques n°1-ALWKGOL et n°1 DKFKQK57
* Constater que la SA EDF n’a pas respecté les dispositions de l’article XII.3 « Contestations et régularisation de facturation » des contrats plafonnant à 14 mois la durée maximale de régularisation en cas de contestation de relevés d’index
* Appliquer la méthode de calcul basée sur des indices réels de départ et de fin pour le calcul de consommation réelle d’électricité pour ce point de livraison tel que définie par le Tribunal de Commerce de Cannes et reprise par le médiateur de l’énergie.
* Fixer en conséquence la condamnation au paiement à la somme plafonnée de 3.503,25 € TTC.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu les articles 1103, 1104, 1347, 1347-1 et 2224 du code civil, les contrats uniques n°1-ALWKGOL et n°1 DKFQK57
* Constater que les créances non prescrites détenues par la SAS [F] sur la SA EDF au jour de l’opposition remplissent les conditions de la compensation.
* Ordonner la compensation judiciaire des sommes auxquelles la SAS [F] seraient condamnées avec le montant des créances détenues par cette dernière sur la SA EDF.
* Eventuellement prononcer la condamnation au paiement d’un solde.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tiré de l’inexécution de certaines des obligations contractuelles de la SA EDF :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 du Code Civil, les contrats uniques n°1-ALWKGOL et n°1 DKFQK57
* Constater que la SA EDF a, par ses manquements, causé un préjudice certain et direct à la SAS [F].
* En conséquence, condamner la SA EDF à régler à la SAS [F] la somme de 2.103,54 € TTC à titre de réparation du préjudice subi.
Article 700 du Code de Procédure Civile :
* Condamner la SA EDF à payer à la SAS [F] la somme de 3.500 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Article 696 du code de procédure civile : les frais et dépens de l’instance et de l’injonction de payer.
* Condamner la SA EDF en tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de la présente instance ainsi que le coût de la procédure d’injonction de payer et de sa signification.
* C’est dans ces conditions que l’affaire est présentée au Tribunal.
DISCUSSION
Sur la question de la recevabilité de l’opposition.
L’article 1412 du Code de procédure civile dispose :
Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la Société [F] s’est vu signifier l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce d’Arras, le 23 mars 2023.
La Société EDF n’ayant pas démontré en quoi la Société ne serait pas recevable ou forclos dans son action en opposition, il en résulte que Tribunal retient que l’opposition régulièrement formée par la Société [F] est recevable.
Sur la prise en compte du contrat n° 1-ALWKGOL dans le litige.
L’article 1104 du Code Civil dispose :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
La Société [F] a souscrit un premier contrat n°1-ALWKGOL portant sur la fourniture d’un branchement provisoire, dont la fourniture est, comme son nom l’indique, provisoire.
Pour les besoins de son chantier, la Société [F] a souscrit un second contrat le 27 août 2020 entrant en service le 9 septembre 2020 identifié sous le numéro n°1 DKFQK57.
En l’espèce, les factures litigieuses des 12 février et 26 mars 2021 ayant amené la Société EDF à engager une procédure portent exclusivement sur le contrat n°1-DKFQK57.
Ainsi que l’a rappelé à l’audience la Société EDF, les relevés de consommation sont réalisés par télé relevage via les compteurs Linky.
Il en résulte que le Tribunal ne peut pas prendre en compte le contrat n°1-ALWKGOL tel que demandé par la Société [F], et se contente de n’examiner que le contrat n°1-DFKQK57 auquel se réfèrent les deux factures litigieuses.
Sur le montant de la créance.
L’article 1353 du Code Civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le contrat n°1-DKFQK57 a été signé le 27 août 2020.
Comme demandé par le Maître d’ouvrage, la Société [F] a engagé des démarches pour transférer le contrat de branchement provisoire à la Société ROUGIER & FILS.
La Société [F] produit dans ses pièces (pièce n°3) un échange de courriels des 16 et 18 novembre 2020 entre ses services et les services d’EDF montrant que si elle a bien initié des démarches aux fins de transférer le contrat n°1-DKFQK57, elle ne démontre pas que la demande ait été validée par la Société EDF.
La Société EDF ayant précisé dans son courriel qu’elle attendait, du repreneur : « L’entreprise ROUGIER&FILS doit absolument nous faire parvenir des demandes de branchement en signalant qu’il s’agit d’une pose-dépose ».
Dès lors, même si la Société [F] justifie bien avoir initié des démarches, elle ne justifie pas d’avoir obtenir de la Société EDF la résiliation du contrat n°1-DKFQK57 objet du litige.
De plus, le Tribunal ne peut pas retenir la pièce n°7 fourni par la Société [F], intitulée Demande de résiliation du 2 novembre 2021 demande n°83790607, laquelle vise le contrat n°1-ALWKGOL non concerné par le présent litige.
Il est d’ailleurs dommageable que la Société [F] soit restée muette après avoir été approchée par la Société de recouvrement mandatée par la Société EDF.
Même si le Tribunal a bien compris qu’un certain « cafouillage » était intervenu au moment de la transmission du contrat n°1-DKFQK57, le Tribunal doit se limiter qu’à l’analyse de cet dernier.
Il en résulte que la Société EDF, étant un simple fournisseur d’énergie et l’interlocuteur pour la pose d’un branchement provisoire, celle-ci n’est pas responsable de l’organisation du chantier et du bon déroulé de la résiliation et/ou transfert du contrat à une entreprise tierce.
Par conséquent, le tribunal confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d’Arras le 16 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les pièces fournies par les parties,
Entendu les plaidoiries des parties,
Vu les articles 1242 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104 et 1353 du Code Civil,
* DIT que l’action en opposition de la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE est recevable,
* DEBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS A [F] ET CIE de l’intégralité de ces prétentions, demandes, fins et conclusions.
* CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 16 décembre 2022 aux termes de laquelle le Président.
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