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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 6 oct. 2025, n° 2025009786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 octobre 2025
Rôle 2025 009786
DEMANDEUR :
[E] [O] ÊTRE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
France [J] (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAIN
JÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société France [J] a pour activité le commerce en ligne de produits cosmétiques et alimentaires.
La société [E] [O] ÊTRE a, quant à elle, pour activité la vente de produits à base de plantes, cosmétiques, alimentaires et tout autre produit de bien-être.
En date du 6 juin 2024, la société [E] [O] ÊTRE a passé commande à la société France [J] de :
* deux distributeurs automatiques de CBD ZAKOYEN STEP 61 ;
* deux options lecteur de carte bancaire avec carte Sim et antenne 4G;
* deux forfaits de programmation, installation de l’appareil et du lecteur, création de compte, mise en place et mise en service.
La valeur totale de la commande est de 8.802 € TTC.
Cette commande a été facturée le 4 août 2024 par la société France [J].
Pour financer cette acquisition, la société [E] [O] ETRE a souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE un crédit bancaire. C’est ainsi que la banque a payé directement à la société France [J] la somme de 7.305 €, correspondant au montant hors taxes de la facture.
Les distributeurs commandés ont été livrés le 23 décembre 2024, sans mise en service.
Par exploit d’huissier du 18 juin 2025, la société [E] [O] ETRE a fait constater que les distributeurs n’étaient toujours pas en service.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 15 avril et 17 juin 2025 respectivement, la société [E] [O] ÊTRE a mis en demeure la société France [J] de :
* mettre en service les distributeurs sous quinzaine,
* reprendre ses distributeurs et restituer le prix de vente.
La société France [J] ne s’est pas exécutée.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 16 juillet 2025, délivré à personne par Me [I] [H], commissaire de justice associée à Paris, la société [E] [O] ÊTRE a fait assigner la société France [J] devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été appelée à l’audience des affaires nouvelles du 1 er septembre 2025. La société France [J] n’étant ni présente, ni représentée, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société [E] [O] ETRE demande au tribunal de :
* débouter la société France [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* prononcer la résolution du contrat liant la société France [J] et la société [E] [O] ETRE au titre du devis n° I-24-06-1 du 6 juin 2024 et de la facture n° I-24-06-1 du 4 août 2024.
En conséquence,
* condamner la société France [J] à verser la somme de 8.802 € à la société [E] [O] ETRE en restitution du prix de vente du contrat résolu assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025 capitalisés dans les conditions de la loi ;
* condamner la société France [J] à verser à la société [E] [O] ÊTRE la somme de 297,97 € au titre du préjudice financier au 30 juin 2025, à parfaire des intérêts et coût de l’assurance réglé sur le prêt souscrit jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir ;
* condamner la société France [J] à verser à la société [E] [O] ÊTRE la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
* condamner la société France [J] à verser à la société [E] [O] ÊTRE la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, la société [E] [O] ÊTRE avance que :
Elle se fonde sur les articles 1101 à 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.
Le contrat, bien que légalement formé, n’a pas été exécuté par la société France [J].
Ainsi, l’article 1217 du code civil lui permet de demander la résolution dudit contrat.
Les préjudices qu’elle a subi par la faute de la société France [J] doivent être indemnisés, ainsi que le prévoit l’article 1231-1 du code civil.
Ces préjudices sont à la fois financier et moral.
La société France [J], ni présente, ni représentée, n’a présenté aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat :
En droit,
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil précise : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En l’espèce,
La société [E] [O] ETRE produit aux débats :
* un devis n° I-24-06-1 établi par la société France [J] en date du 6 juin 2024,
* une facture provisoire n° I-24-06-1 du 4 août 2024, conforme au devis, d’un total de 8.802 € TTC.
Elle établit ainsi son droit à agir, tiré d’un contrat passé entre elle et la société France [J].
La société [E] [O] ÊTRE produit une attestation de la BRED BANQUE POPULAIRE établissant que la facture de la société France [J] a été réglée pour sa partie HT.
Elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a affectivement versé à la société France [J] le montant de la TVA associée, soit 1.461 €.
Elle produit deux lettres recommandées du :
* 15 avril 2025, mettant en demeure la société France [J] d’exécuter la part du contrat lui incombant,
* et du 17 juin 2025 indiquant qu’elle entendait demander la résiliation du contrat pour défaut d’exécution, en se fondant sur l’article 1217 du code civil.
Un constat d’huissier, lui aussi produit aux débats, permet d’établir que la société France [J] n’a pas mis les distributeurs en service et a donc failli dans l’exécution de sa part du contrat.
La société [E] [O] ÊTRE ayant apporté des éléments probants, il convient de prononcer la résolution du contrat liant la société [E] [O] ÊTRE à la société France [J].
En conséquence, il convient également de condamner la société France [J] à rembourser à la société [E] [O] ÊTRE ce qu’elle a effectivement reçu de la part de la société [E] [O] ÊTRE, soit 7.305 €, en restitution du prix de vente du contrat résolu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, capitalisés dans les conditions de la loi.
Sur les dommages et intérêts demandés par la société [E] [O] ÊTRE :
Sur le préjudice financier :
La société [E] [O] ÊTRE fournit un tableau d’amortissement d’un prêt professionnel d’un montant de 7.305 € sur 60 mensualités établi le 9 août 2024, date à laquelle la facture de la société France [J] a été payée pour son montant HT, soit 7.305 €, par la BRED pour le compte de la société [E] [O] ÊTRE.
Bien que n’ayant pas fourni la preuve des prélèvements par la BRED des échéances mensuelles passées entre le 9 août 2024 et la date de l’assignation, l’attestation de la BRED, datée du 18 juin 2025, ne présente pas de commentaire sur une éventuelle échéance impayée.
Le tribunal dit que le prêt susmentionné a bien été souscrit pour l’achat résultant du contrat attaqué et que le coût de ce financement est un préjudice subi par la société [E] [O] ÊTRE qu’il faut réparer.
Il convient ainsi de condamner la société France [J] à verser à la société [E] [O] ÊTRE la somme de 297,97 € au titre du préjudice financier au 30 juin 2025, à parfaire des intérêts et coût de l’assurance réglé sur le prêt souscrit jusqu’à parfaite exécution de la décision.
Sur le préjudice moral :
La société [E] [O] ÊTRE ne fournit aucun élément probant permettant de démontrer l’existence d’un préjudice moral à indemniser.
Pour cette raison, elle sera déboutée de sa demande visant à voir réparer un préjudice moral qu’elle chiffre à 2.000 €.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société France [J] doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société [E] [O] ÊTRE ayant engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société France [J] doit être condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Prononce la résolution du contrat liant les sociétés France [J] et [E] [O] ÊTRE au titre du devis n° I-24-06-1 du 6 juin 2024 et de la facture n° I-24-06-1 du 4 août 2024.
Condamne la société France [J] à verser la somme de 7.305 € à la société [E] [O] ÊTRE en restitution du prix de vente du contrat résolu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2025, capitalisés dans les conditions de la loi.
Condamne la société France [J] à verser à la société [E] [O] ETRE la somme de 297,97 € au titre du préjudice financier au 30 juin 2025, à parfaire des intérêts et coût de l’assurance réglé sur le prêt souscrit jusqu’à parfaite exécution de la décision.
Déboute la société [E] [O] ÊTRE de sa demande visant à condamner la société France [J] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral.
Condamne la société France [J] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société France [J] à verser à la société [E] [O] ÊTRE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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