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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 1er juil. 2025, n° 2025R00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASUh ENGIE GREEN FRANCE c/ SASUh BOUYGUES ENERGIES & SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE
DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025 puis prorogée au 1er Juillet 2025
référé numéro : 2025R00589
DEMANDEUR
SASU ENGIE GREEN FRANCE [Adresse 3] comparant par Cabinet BCTG AVOCATS – Mes [D] [V] et [G] [O] [Adresse 9]
DEFENDEURS
SAS VOLTEC SOLAR [Adresse 4] comparant par AARPI AMBRE ASSOCIES – Me [N] [I] [Adresse 7] et par Me [T] [K] [Adresse 8]
SDE QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la Société VOLTEC SOLAR [Adresse 5] – BELGIQUE et établissement principal au [Adresse 2] comparant par SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & ASSOCIES – TAYLOR WESSSING – Mes [R] [Z] et [F] [W] [Adresse 6]
SASU BOUYGUES ENERGIES & SERVICES [Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant
SDE MSIG INSURANCE EUROPE AG An [Adresse 13] COLOGNE – ALLEMAGNE prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est au [Adresse 11]
comparant par SELARL NCS AVOCATS – Mes [A] [L] et Lysa SERGENT [Adresse 12]
EXPOSE DES FAITS
La SASU ENGIE GREEN FRANCE, exploite des centrales de production d’énergie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. La société ENGIE PV MONTANE 4 est la société de projet créée par ENGIE GREEN FRANCE pour construire et exploiter la centrale solaire de [Localité 16] en Corrèze. Les deux parties demanderesses sont collectivement désignées ENGIE dans le document.
La SAS VOLTEC SOLAR, ci-après VOLTEC, conçoit, produit et installe des panneaux solaires et leurs accessoires.
La SDE QBE EUROPE SA est une société d’assurances.
La SASU BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, ci-après BYES, exerce une activité de travaux électriques (courants forts et courants faibles).
La SAEEE MSIG Insurance Europe AG est une société d’assurances.
Ces quatre parties sont collectivement désignées LES DEFENDERESSES dans le document.
Le 7 juin 2021, ENGIE PV MONTANE 4 confie à ENGIE GREEN FRANCE la conception et la réalisation, en qualité de maître d’ouvrage, de la centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 4,98 kilowatt crête (4,98 kWc) qui est construite et installée entre août 2021 et juin 2024 à [Localité 16] en Corrèze. ENGIE GREEN FRANCE confie les lots structure et électricité à BYES et les panneaux solaires à VOLTEC. VOLTEC livre sur site 9 960 modules TARKA VSMD 138-420, d’une puissance crête de 420 Wc. BYES est assurée auprès d’Insurance Europe AG et VOLTEC auprès de QBE EUROPE .
Le 27 juillet 2023, dans la centrale de [Localité 16], deux modules de jonction prennent feu. VOLTEC prend des mesures correctrices et remplace une centaine de modules. Le montage des panneaux solaires reprend et la centrale est achevée au printemps 2024. Deux autres modules prennent feu lors de la mise en production de la centrale. De nouvelles investigations ont lieu, mais des incendies se déclarent régulièrement dans la centrale depuis le mois de février 2025. ENGIE mandate le cabinet d’expertise Elecsol, qui intervient sur le site de [Localité 16] les 3 et 4 avril 2025 et recommande dans son rapport du 12 avril 2025 le démontage et le remplacement de la totalité des modules photovoltaïques de la centrale.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, le 23 mai 2025, ENGIE présente une requête au président du tribunal des affaires économiques de Nanterre, afin d’être autorisée à assigner les DEMANDERESSES en référé d’heure à heure, en vue de la désignation d’un expert judiciaire. Le 28 mai 2025, le président du tribunal des affaires économiques de Nanterre dit que ENGIE peut assigner les DEMANDERESSES en référé d’heure à heure.
ENGIE assigne alors en référé d’heure à heure devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre :
VOLTEC par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 juin 2025, QBE EUROPE par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 juin 2025, BYES par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 juin 2025, MSIG Insurance Europe par acte de commissaire de justice remis à personne le 2 juin 2025.
et demande au tribunal, statuant en référé d’heure à heure, de :
Vu les articles 145 et 267 du code de procédure civile, Vu l’article 1641 et suivants du code civil,
Juger ENGIE recevable et bien fondé dans ses demandes ;
En conséquence ésigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
o se rendre sur le site de la centrale photovoltaïque de [Localité 16] de [Localité 14] en Corrèze pour procéder à tous constats et investigations,
o se faire communiquer tous documents qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission,
o pendre connaissance des deux rapports en date des 12 et 24 avril 2025 établis par la société Elecsol,
o convoquer et entendre les parties,
o procéder à tous constats permettant de dresser l’état descriptif et qualitatif des modules photovoltaïques et des éléments les composant, notamment leur boite de jonction, leur état et dire s’ils sont affectés de cracks ou de fissures, rechercher les causes de leur défectuosité en précisant sils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou toute autre cause qui sera indiquée ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles ;
o décrire la cinématique des incendies, la reconstitution du processus d’initiation et de propagation du feu dans les modules ;
o donner son avis sur le caractère généralisé des désordres et l’existence d’un défaut sériel ; dire si ces désordres sont susceptibles de remettre en cause le fonctionnement de la centrale photovoltaïque, et en particulier s’ils portent atteinte à la solidité et à la sécurité des biens et des personnes ;
o donner son avis sur la conformité des modules au regard de leurs caractéristiques techniques, telles que résultant des fiches techniques des dits modules annexées aux contrats ;
o en cas d’urgence retenue par l’expert, autoriser les requérantes à faire exécuter aux frais avancés de qui il appartiendra et par l’entreprise de son choix les travaux estimés indispensables incluant tous travaux de mise en sécurité notamment le démontage des modules présentant des risques de départ de feu ;
o décrire et évaluer le coût des travaux propres à remédier définitivement aux désordres et aux non-conformités constatés et évaluer la durée desdits travaux ;
o chiffrer les préjudices découlant des désordres ;
o donner son avis sur l’imputabilité technique des désordres et préjudices constatés ;
o communiquer les cas échéant aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ; dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au tribunal les éléments techniques de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur l’origine des dégradations, les responsabilités encourues, les préjudices subis et actions à mener ; Dire que l’expert désigné devra en urgence et ce, dans un délai maximum d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance, se rendre sur le site à l’effet de procéder aux constatations et mesures permettant la préservation de la preuve qu’il estimera nécessaire avant le démantèlement des modules qui, de l’avis de l’expert, présenteraient un risque de départ de feu ; à cet effet les parties pourront être convoquées avec un préavis de 48 heures et ce par tous moyens, y compris par mails ;
Dire que l’expert pourra le cas échéant commencer ses opérations d’expertise sans attendre la consignation de la provision mise à la charge des parties ;
Donner acte aux requérantes que la présente action en référé interrompt, par application de l’article 2241 du code civil l’ensembles des prescriptions relatives aux actions dont elles voudraient se prévaloir à l’encontre des défendeurs ; Dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif, accompagné des documents indexés et ayant servi à son établissement, dans un délai de six mois à compter de la saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixer à telle somme qu’il plaira au président la provision sur les honoraires de l’expert à consigner au tribunal par les requérantes,
Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de référé du 10 juin 2025, VOLTEC demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Donner acte à VOLTEC de ses protestations ; Donner acte à VOLTEC qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions déposées à l’audience de référé du 10 juin 2025, QBE EUROPE demande au tribunal de :
Juger qu’elle émet toutes protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée par ENGIE ;
Inclure dans la mission confiée à l’expert le chef d’investiguer et au besoin sur pièce sur les conditions de stockage des modules, de leur stockage durant le chantier et de leur maintenance ;
Réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience de référé du 10 juin 2025, MSIG Insurance Europe demande au tribunal de :
Juger que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, elle entend formuler émet toutes protestations et réserves d’usage relatives à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par ENGIE ;
Juger qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ; Mettre à la charge exclusive d’ENGIE la provision à valoir sur les frais d’expertise, comptetenu de leur qualité de demanderesse à l’instance ;
Réserver les dépens.
La Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES non présente à l’audience, ni représentée, ne dépose pas d’écritures au soutien de sa défense et donc ne comparaît pas.
Les parties se présentent ainsi à notre audience du 10 juin 2025 et y développent oralement leurs prétentions et leurs moyens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
• ENGIE confirme sa demande d’expertise judiciaire, insiste sur la nécessité que cette expertise démarre rapidement.
Les DEFENDERESSES ne s’opposent pas à cette demande.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision :
• L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs».
Il n’est pas contesté que les dysfonctionnement de la centrale photovoltaïque de [Localité 16] méritent d’être appréciés.
En conséquence, il y a lieu, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile.
L’expert qui sera nommé aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.
Le tribunal ordonnera d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président
Désignons
M. [B] [Y]
[Adresse 10] – 06 75 75 00 65
adresse électronique :
en qualité d’expert avec la mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
o Se rendre en tout lieu qu’il/elle jugera utile pour l’exécution de sa mission, dont la centrale photovoltaïque de [Localité 16]
o Entendre tous sapiteurs, dans la mesure où il/elle l’estimera utile ;
o Constater l’état des modules photovoltaïques et des éléments les composant, notamment leur boite de jonction, leur état et dire s’ils sont affectés de cracks ou de fissures, rechercher les causes de leur défectuosité en précisant si elles sont imputables à une erreur de conception, à une faute de fabrication, de stockage avant leur installation ou de montage lors de l’installation; donner son avis sur la conformité des modules au regard de leurs spécifications techniques fournies par leur fabricant ;
o Identifier les causes des départs de feu et de la propagation des incendies dans la centrale photovoltaïque de [Localité 16] ;
o Décrire et évaluer le coût des travaux propres à remédier définitivement aux désordres et aux non-conformités constatés et évaluer la durée desdits travaux ; o Communiquer les cas échéant aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ; o Dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant aux parties les éléments techniques de nature à leur permettre de se prononcer sur l’origine des dégradations, les responsabilités encourues, les préjudices subis et actions à mener. Fixons à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la SASU ENGIE GREEN France ou ENGIE PV MONTANE 4 au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire • Disons que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du procès ; Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ; • Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ; Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ; • Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ; • Disons les droits, moyens et dépens réservés. • Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 106,21 €uros, dont TVA 17,70 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Jérôme VAYSSE, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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