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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 oct. 2025, n° 2025R00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 Octobre 2025
N° RG: 2025R00089
DEMANDEUR
SAS A.E.A
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SAS COMMERCIO GLOBAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] non comparante
Débats à l’audience publique du 1 er octobre 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société A.E.A. a pour activité le commerce de gros alimentaire spécialisé. Elle expose qu’elle a fourni à la société COMMERCIO GLOBAL diverses boissons, qu’elle a facturé à cette dernière pour une somme de 10 696,65 euros. Elle explique que la société COMMERCIO GLOBAL n’a pas réglé les factures correspondantes, malgré des mises en demeure et une sommation de payer délivrée le 2025.La société SAS A.E.A poursuit donc la défenderesse pour obtenir le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SASU A.E.A, immatriculée au registre du commerce de Meaux, sous le numéro 877 601 245, a fait assigner la SAS COMMERCIO GLOBAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 952 465 763, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mai 2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC,
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les factures,
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme de 10 696,65 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la défenderesse à payer la somme de 120.00 euros au titre des frais de recouvrement.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience du 1 er octobre 2025 au cours de laquelle la A.E.A a été entendue en ses explications, en l’absence de la société COMMERCIO GLOBAL. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle ; elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la société A.E.A indique avoir procédé à la livraison de diverses boissons au profit de la société COMMERCIO GLOBAL au cours des mois octobre et novembre 2024.
Or, aucune commande, aucun bon de livraison, aucune preuve d’un engagement n’est produit aux débats. Aucune preuve de la bonne réception des boissons n’est rapportée.
La demanderesse produit seulement les factures éditées par ses soins.
La créance n’est donc pas certaine, dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une relation contractuelle établie et de la réalisation de la fourniture.
En conséquence de ce qui précède, constatons que l’urgence et l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société SASU A.E.A à mieux se pourvoir au fond.
Nous estimons que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société SASU A.E.A.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SASU A.E.A recevable mais mal fondée en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la SASU A.E.A à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la SASU A.E.A aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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