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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 19 mars 2025, n° 2024001469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024001469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001469
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 19/03/2025
DEMANDEUR(S)
MAGNE, [Adresse 6], [Localité 3] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS *************************
DEFENDEUR(S)
LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI,
[Adresse 5], [Localité 2]
représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
Numéro siren 797 496 981
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 30/10/2024 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
JUGES : BERNARD ANCELY BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
DEPENS : 60,22 DONT TVA : 10,04
La SAS MAGNE a pour activité principale le commerce de produits agricoles et de produits chimiques. Dans le cadre de son activité, elle a vendu et livré à la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI un certain nombre de marchandises. A ce titre, la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI a ouvert un compte client auprès de la SAS MAGNE.
La SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI a sollicité la SAS MAGNE pour un encaissement échelonné des différents chèques émis dans le cadre des ventes susvisées, demande qui a été acceptée par la SAS MAGNE ;
La SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI a repoussé les échéances en sollicitant plusieurs reports à la SAS MAGNE afin que les chèques adressés pour paiement ne soient pas remis à la banque ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 septembre 2022, la SAS MAGNE informait la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI de ce que les chèques d’un montant total de 37.322,28 euros étaient en attente et sollicitait un paiement sous huitaine.
La SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI a alors indiquée par un courrier en date du 10 octobre 2022, faire le nécessaire pour régulariser les échéances passées, notamment en procédant à la vente d’un bien situé en région parisienne ;
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 9 janvier 2023 et 12 octobre 2023 et par mails en date des 4 août 2023 et 18 octobre 2023, la SAS MAGNE a renouvelé ses demandes de paiement.
Deux mises en demeure de payer ont été adressées à la SAS MAGNE en date des 31 octobre 2023 et 24 novembre 2024 par l’Office de Procédure Juridique (OPJ), organisme mandaté par la SAS MAGNE et chargé du recouvrement des créances ;
En date du 1er mars 2024 et suivant décompte établi par la SAS MAGNE les sommes dues par la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à la SAS MAGNE s’élèvent à la somme de 63.244,58 euros, montant non contesté par la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI ;
C’est dans ces circonstances que, suivant acte de la SELARL AUXILIA JURIS Commissaires de justice sis [Adresse 4], [Localité 1] du 17 septembre 2024, la SAS MAGNE a assignée la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI par devant les magistrats constituant le Tribunal de commerce de Carcassonne afin d’entendre :
* Condamner la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la SAS MAGNE la somme de 63.244,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date à laquelle la SAS MAGNE a mis en demeure la débitrice de régler les sommes dues, et jusqu’à complet paiement. – Condamner la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la SAS MAGNE la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la SAS MAGNE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI aux entiers dépens de l’instance ; Lors de l’audience, la société défenderesse, la SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI demande au tribunal de bien vouloir :
* Octroyer à la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
* Dire et juger que la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI pourra s’acquitter de son paiement à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir. – Dire et juger qu’en cas de vente de l’immeuble avant l’expiration du délai de deux ans, les sommes dues seront exigibles au moment de la vente.
— Dépens comme de droit.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
a. Sur la demande de la société SAS MAGNE pour le paiement du prix et les intérêts de retard : L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1582 du code civil énonce : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » ;
L''article 1650 du code civil énonce : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » ;
En l’espèce, la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI ne conteste pas la livraison des marchandises, pas plus que les sommes dues en principal pour un montant de 63.244,58 euros. La société SAS MAGNE demande que cette somme soit majorée des intérêts de retard à compter du 12 octobre 2023, au taux des intérêts légaux ;
La réglementation en matière commerciale impose aux entreprises d’indiquer sur leurs factures les conditions de paiement, à savoir : la date d’échéance et le taux d’intérêt de retard ;
En l’espèce, les factures de la société SAS MAGNE précisent : « Pénalités de retard : cinq fois le taux légal. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 40 euros » ;
En conséquence, la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI sera condamnée à payer à la société SAS MAGNE la somme de 63.244,58 euros majorée des intérêts légaux dus par l’effet de la loi à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement.
b. Sur la demande de délais de paiement formulée par la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI :
L’article 1343-5 du code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ;
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment » ;
En l’espèce, étant donné l’ancienneté des créances de la société SARL LES VIGNOLES PLAZA TEDALDI à l’encontre de la société SAS MAGNE soit plus de deux ans, le tribunal déboutera la SARL LES VIGNOLES PLAZA TEDALDI de sa demande de délais de paiements.
c. Sur la demande de dommages et intérêts et la résistance abusive de la société SAS MAGNE : L’article 1153 du code civil précise : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; »
« Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte » ; « Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit » ;
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ;
L’allocation de dommages et intérêts compensatoires est subordonnée à la réunion de deux conditions :
D’une part, le créancier doit faire la preuve d’un “préjudice indépendant du retard” ;
D’autre part, le créancier doit faire la preuve de la “mauvaise foi” du débiteur ;
En l’espèce, la société SAS MAGNE a été obligée d’engager des « frais et des démarches » afin d’obtenir le remboursement de sa créance et la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI en reconnaissant la totalité des sommes dues mais en faisant preuve de passivité dans leur règlement et en liant le paiement à la vente d’un immeuble totalement étranger au contrat de vente des marchandises ne pouvait ignorer causer un préjudice particulier à la société SAS MAGNE , sa mauvaise foi est caractérisée ;
En conséquence, la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI sera condamné à payer à la société SAS MAGNE la somme de de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive ;
d. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI, partie qui succombe, sera condamné à payer à la société SAS MAGNE une somme ramenée à 1.500 euros.
La société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1153 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la société SAS MAGNE la somme de 63.244,58 euros majorée des intérêts légaux dus par l’effet de la loi à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI à payer à la société SAS MAGNE la somme de de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance abusive,
DEBOUTE la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI, à payer à la société SAS MAGNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SARL LES VIGNOBLES PLAZA TEDALDI aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 19/03/2025.
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