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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2025015583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015583
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : VECTEUR PLUS [Adresse 1] N° SIREN : 402 125 033 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 814 624 003 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : M François BERTRAND
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 14/11/2025, VECTEUR PLUS a fait assigner LES ETANCHEURS DU MIDI d’avoir à comparaître le vendredi 19/12/2025 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir prononcer la résolution du contrat pour manquement grave de la société LES ETANCHEURS DU MIDI à ses obligations.
S’entendre condamner la SAS LES ETANCHEURS DU MIDI à payer à la SASU VECTEUR PLUS les sommes de :
* 4.299,19 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts sur ce montant à compter de l’assignation au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points l’an, sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal par application de L 441-10 du Code de commerce, jusqu’à parfait paiement:
* 357,69 € au titre des pénalités échues au 28/10/2025
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale due sur facture impayée à son échéance
* 500 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi
* 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du Code de procédure civile.
Avec application sur le tout des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Attendu qu’il ressort de la cause que La société LES ETANCHEURS DU MIDI souscrivait le 28/03/2023 auprès de la société VECTEUR PLUS un contrat d’abonnement annuel à un service de recherche et d’identification de marchés de travaux. Dont renouvellement par tacite reconduction en mars 2024 qui générait deux factures d’abonnement annuel restées impayées :
* Facture V230300565 du 31/03/2023 pour 2.088,00 €
* Facture V240300485 du 29/03/2024 pour 2.211,19 €
Que malgré la mise en demeure du 28/05/2025, la requérante demeure créancière de la requise pour la somme principale de 4.299,19 € et est contrainte de s’adresser à justice en paiement des sommes qui lui sont dues.
Attendu que la requise, ayant manqué à son obligation contractuelle de paiement, sera condamnée à payer à la requérante la somme principale de 4.299,19 € au titre des factures échues impayées.
Avec application des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce selon lesquels le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur factures ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
De sorte qu’au 28/10/2025, la requise est redevable, outre le principal, de la somme de 357,69 € au titre des pénalités de retard échues au 28/10/2025, montant auquel elle sera condamnée
Attendu que le principal de 4.299,19 € continuera à produire intérêts, conformément à l’article 9.2 des que conditions générales de vente produites aux débats « au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points » jusqu’à parfait paiement; ce taux ne pouvant, dans tous les cas, être inférieur au triple du taux légal par application de L441-10 du Code de commerce.
Que par ailleurs, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement en étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixé à 40 euros. Soit ici de 2 factures impayées à leur date d’exigibilité ces pénalités sont dues pour un montant total de 2 x 40 = 80 € ; montant auquel la requise sera condamnée.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts qui lui sont accordés.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Prononce la résolution du contrat pour manquement grave de la société LES ETANCHEURS DU MIDI à ses obligations.
Condamne la SAS LES ETANCHEURS DU MIDI à payer à la SASU VECTEUR PLUS les sommes de :
* 4.299,19 € au titre des factures échues impayées, avec intérêts sur ce montant à compter de l’assignation au dernier taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points l’an, sans que ce taux ne puisse être inférieur au triple du taux légal par application de L 441-10 du Code de commerce, jusqu’à parfait paiement:
* 357,69 € au titre des pénalités échues au 28/10/2025
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale due sur facture impayée à son échéance
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la SAS LES ETANCHEURS DU MIDI à payer à la SASU VECTEUR PLUS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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