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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 nov. 2025, n° 2025J00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00174 – 2533000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à SELARL LEVY-[Localité 1]-SARDA & ASSOCIES
DÉFENDEUR – non comparante
LA PROCÉDURE :
Par acte régulièrement délivré le 9 juillet 2025 ayant conduit le commissaire de justice à dresser un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné la SAS AM2T à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025 du Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 19.283,81€ au titre du contrat du 16 novembre 2022 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2024 et 750 euros au titre de l’article 700 du CPC et à lui restituer le véhicule MACHINES HOMOLOG BMW S S 1000 RR, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N°2025J00174, appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée 26 novembre 2025.
La SAS AM2T n’était, ni présente, ni représentée à l’audience.
LES FAITS :
La société AM2T a pour activité les autres transports routiers de voyageurs. Créée en décembre 2019, elle est située à [Localité 2] en Haute-Savoie. La SA CONSUMER FINANCE a proposé en date du 4 novembre 2022, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 RR n°WB10E2101L6D27827, d’une valeur de 21.800,00 euros à la SAS AM2T. Le contrat a été signé par Monsieur [W] [E], dirigeant de la SAS AM2T le 16 novembre 2022. La durée de la location était de 60 mois, avec une option d’achat.
D’après la SA CONSUMER FINANCE, les engagements de paiements des loyers n’ont plus été respectés depuis le mois d’août 2024 malgré ses relances. Aucune suite n’ayant été donnée à ses demandes, elle déclare que la SAS AM2T demeure débitrice à ce jour de la somme de 19.283,81€.
La SA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par LRAR du 18 octobre 2024 et s’adresse à la justice afin de voir condamner la SAS AM2T au paiement de la somme de 19.283,81€ et à la restitution du véhicule.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon la SA CONSUMER FINANCE, les tentatives amiables, relances, mises en demeure, pour parvenir à la régularisation de ces impayés sont demeurées infructueuses.
Elle rappelle que les engagements de paiement des loyers du contrat de crédit-bail portant sur un véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 ne sont plus respectés depuis le mois d’août 2024 et s’estime bien fondée à s’adresser à la justice aux fins de voir condamner la SAS AM2T au paiement de la somme du de 19.283,81€, outre intérêts aux taux légal.
Par ailleurs, elle sollicite d’ordonner la restitution du véhicule qui appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE et réclame une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SAS AM2T à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE :
* Au titre du contrat de crédit-bail, la somme de 19.283,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
* Au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile : la somme de 750€.
ORDONNER la restitution du véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 RR n° WB10E2101L6D27827,
DIRE n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS AM2T aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, la société AM2T n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure Civile il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE LES MOTIFS DU TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » . Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment le contrat de crédit-bail, les courriers recommandés avec AR, le décompte de la créance et l’analyse de ces différentes pièces.
De prime abord, le Tribunal constate que la demande totale porte sur la somme de 19 283.81 euros alors qu’il apparait des loyers échus impayés pour 1 207.92 euros, une indemnité de résiliation portant sur des loyers à échoir de 15 300.62 euros, la valeur résiduelle finale de 2179.77 euros et des primes d’assurance impayées de 91.54 euros, ce qui fait un total de 18 779.85 euros. L’écart de 503.96 euros n’étant pas justifié, il sera écarté et le Tribunal ne se prononcera que sur les sommes qui viennent d’être détaillées.
Sur la demande en paiement des loyers impayés du contrat de crédit-bail du 16 novembre 2022 à la date du 18 octobre 2024 :
Le Tribunal de Commerce d’Annecy constate que le courrier de mise en demeure du 23 septembre 2024 revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le courrier de résiliation du contrat du 18 octobre 2024 et l’historique comptable laissent apparaître trois loyers impayés de 402.64 euros depuis août 2024 pour un montant total de 1207.92 euros ainsi que 91.54 euros de primes d’assurance impayées également.
Par son absence aux débats, la société AM2T a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant global de 1299.46 euros et condamnera la société AM2T à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 299.46 euros au titre des trois loyers et des primes d’assurance restés impayés.
Sur la demande d’une indemnité de résiliation du contrat en date du 18 octobre 2024 pour un montant de 15 300.62 euros et le paiement de la valeur résiduelle finale de 2 179.77 euros :
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à percevoir la somme de 15 300.62 euros au titre des loyers restant dus à la date de résiliation et la valeur résiduelle du véhicule de 2 179.77 euros prévue en fin de contrat.
Si la somme de 15 300.62 euros correspond effectivement aux 38 loyers de 402.64 euros restant à échoir, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre d’une part vouloir encaisser les marges qu’elle comptait faire sur cette opération du 18 octobre 2024 au 31 décembre 2027, date de fin du
contrat s’il était arrivé à son terme dès le 18 octobre 2024 et d’autre part demander également des intérêts de retard sur ces sommes jusqu’à parfait paiement.
Certes, le contrat de crédit-bail signé par la SAS AM2T précise bien dans l’article XI Résiliation du Contrat, page 8 : « Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par LRAR, en cas de non-paiement, total ou partiel d’une somme à son échéance… Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme HT des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale HT du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié ».
S’agissant d’un contrat d’adhésion, le Tribunal rappellera les dispositions de l’article 1171 du Code civil qui énonce en son premier alinéa : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
C’est bien le cas en l’espèce, d’autant que la société CA CONSUMER FINANCE demande également la restitution du véhicule. Elle ne peut prétendre vouloir à la fois encaisser l’intégralité des loyers, option d’achat incluse et se faire restituer le véhicule. En outre, elle ne donne aucun élément au Tribunal au sujet du taux d’actualisation parlant d’un taux moyen de rendement des obligations émises sans préciser s’il s’agit du secteur public ou du secteur privé. Pour en terminer, une actualisation de sommes futures ne peut financièrement se baser sur des taux du passé en l’occurrence un taux du premier semestre 2022. La clause figurant dans l’article XI et en page 8 du contrat sera en conséquence réputée non écrite. Les intérêts de retard demandés se faisant sur la base du taux d’intérêt légal, il conviendra par conséquent de ramener la valeur des loyers postérieurs à la résiliation à la date du 18 octobre 2024 en les actualisant sur la base de la moyenne des trois taux d’intérêt légaux connus sur la période allant du 18 octobre 2024 au 16 septembre 2025 soit 4.92% pour le deuxième semestre 2024 et 3.71% et 2.76% pour l’année 2025, ce qui fait une moyenne de 3.797%. Il restait 38 loyers de 402.64 euros soit un montant de 15 300.62 euros avant actualisation qui seront réduits à la somme de 14 409.67 euros, valeur 18 octobre 2024 après actualisation au taux annuel de 3.797%. Le même raisonnement sera fait avec la valeur résiduelle qui aurait due être encaissée par la société
CA CONSUMER FINANCE le 18 janvier 2028. La somme de 2 179.77 euros sera ainsi ramenée à 1 937.15 en valeur 18 octobre 2024 après actualisation au taux de 3.797%.
Le tribunal condamnera par conséquent la société AM2T à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 346.82 euros au titre des 38 loyers restant à échoir et de l’option d’achat.
Sur la demande de paiement d’intérêts de retard calculés à compter du 18 octobre 2024 :
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite des intérêts de retard à calculer sur la base du taux d’intérêt légal à appliquer au montant de 19 283.81 euros à compter du 18 octobre 2024. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fera partiellement droit à sa demande en condamnant la société AM2T à lui payer des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 17 646.28 euros à compter du 18 octobre 2024, date de résiliation du contrat.
Sur la restitution du véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 n°WB10E2101L6D2787 :
Il est démontré ci-dessus que la société AM2T a manqué à plusieurs reprises à ses obligations. La société CA CONSUMER FINANCE demande à ce qu’il soit ordonné de lui restituer le véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 n°WB10E2101L6D27827 sans préciser que le prix de vente dudit véhicule viendra en déduction de sa dette. Elle ne peut pourtant prétendre percevoir à la fois le prix d’option d’achat et se voir restituer ledit véhicule. Aussi, le Tribunal dira que le prix de la vente
se déduira de la dette de la société AM2T envers la SA CONSUMER FINANCE lors de la restitution qui sera ordonnée.
Sur la demande au titre de l’article 700 :
Pour faire reconnaître ses droits, la SA CA CONSUMER FINANCE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal de Commerce d’Annecy dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 500 euros.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
* DIT les demandes de la SA CONSUMER FINANCE recevables et partiellement bien fondées ;
* DIT que le contrat de crédit-bail a été résilié en date du 18 octobre 2024 ;
* CONDAMNE la SAS AM2T à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 1 299.46 euros au titre des trois loyers et des primes d’assurance restés impayés ;
* CONDAMNE la SAS AM2T à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 16 346.82 euros au titre des 38 loyers restant à échoir et de l’option d’achat ;
* CONDAMNE la SAS AM2T à payer à la SA CONSUMER FINANCE des intérêts de retard au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 17 646.28 euros à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNE à la SAS AM2T de restituer le véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 RR n°WB10E2101L6D27827 à la SA CONSUMER FINANCE ;
* DIT que le prix de la vente du véhicule MACHINES HOMOLOG BMW SS 1000 RR n°WB10E2101L6D27827 se déduira de la dette de la société AM2T envers la SA CONSUMER FINANCE ;
* CONDAMNE la SAS AM2T à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE la SAS AM2T aux entiers dépens ;
* CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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