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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 juin 2025, n° 2024008640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NEXTEP HR 2 (SAS) c/ HOMISO (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 juin 2025
Rôle 2024 008640
DEMANDEUR :
NEXTEP HR 2 (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
HOMISO (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me François MUTA, de la SELARL de BÉZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT Madame Caroline DUPONT
Débats : à l’audience du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 22 novembre 2024 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société NEXTEP HR 2 a fait assigner, à l’audience du 16 décembre 2024, la société HOMISO afin de voir :
déclarer la société NEXTEP HR 2 recevable et bien fondée dans son assignation et dans l’ensemble de ses demandes et prétentions,
débouter la société HOMISO dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.
En conséquence,
condamner la société HOMISO à payer la somme 8.400 €, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement, à la société NEXTEP HR 2, correspondant aux factures impayées de la société NEXTEP HR 2, se décomposant comme suit :
4.200 € TTC pour le recrutement de Monsieur [Z] [J], selon facture n° 21110250, 4.200 € TTC pour le recrutement de Monsieur [E] [V], selon facture n° 21110249. condamner la société HOMISO à payer la somme de 1.880 € à la société NEXTEP HR 2, se décomposant comme suit : 840 € au titre des pénalités de retard, équivalent à 10 % de la somme de 8.400 €, 40 € au titre des frais de recouvrement, 1.000 € au titre des préjudices causés à la société DOMINO CONSULTING en raison de sa résistance abusive, condamner la société HOMISO à régler la somme de 1.500 € à la société NEXTEP HR2 au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société HOMISO à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris tous les frais d’huissier antérieurs à la présente assignation et ceux résultants de l’exécution du jugement qui sera rendu.
Par voie de conclusions en date du 23 avril 2025, la société NEXTEP HR 2 demande au tribunal de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société NEXTEP HR 2 de la présente procédure devant le tribunal de commerce de Rouen, enrôlée sous le n° 2024 008640, dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société NEXTEP HR 2 a déclaré se désister de son instance et de son action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société NEXTEP HR 2 les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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