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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 28 avr. 2026, n° 2025007058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025007058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007058 Numéro PC : 4163207
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/04/2026
A l’égard de :
FREMJA NETWORK (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Numéro SIREN : 921 645 313
Prise en la personne de son représentant légal : M. THIÉBAUD [C], présent à l’audience et assisté de Maître Jérôme DELIRY.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 03/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Frédéric BASSETNathalie ROLLAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 86,38 dont tva: 11,78
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 25/03/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société :
FREMJA NETWORK (SAS) [Adresse 1] [Localité 1], RCS n° 921 645 313.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : [U] [X],
Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [L] [Q].
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué, à l’issue de la DEUXI7ME période d’observation, sur le plan de sauvegarde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 626-1 du Code de commerce :
«Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l’article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et autoriser la cession à l’une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l’article L. 1233-58 du code du travail.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans une cession d’une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. »
Aux termes de l’article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
En faits
Durant la période d’observation la société a poursuivi son activité de Holding active et animatrice en servant ses prestations à ses filiales ACADIR et OPTION TELECOM.
La société OPTION TELECOM a achevé sa restructuration avec un E.B.E quasiment à l’équilibre. Quant à la société ACADIR la restructuration opérée a amélioré sa rentabilité et lui a permis de présenter un E.B.E positif.
Il ressort des données chiffrées provisionnelles transmises par la société FREMJA NETWORK que la société ACADIR pourra lui servir un dividende annuel d’environ 170 K€ sans obérer sa propre trésorerie d’exploitation ; quant à la société OPTION TELECOM il estimé que celle-ci pourra servir un dividende annuel d’environ 80 K€ sans obérer sa trésorerie.
Ainsi ACADIR et OPTION TELECOM dégageront une C.A.F nette cumulée de + 508 K€, sur laquelle il est prévu une remontée annuelle de dividendes à la société FREMJA NETWORK de 250 K€, soit moins de 50% de la C.A.F nette, ce qui est encourageant.
Le Ministère public émet donc un avis favorable au plan présenté.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu’il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l’article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l’avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
Ouï l’avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l’activité de la société FREMJA NETWORK (SAS);
ARRÊTE le plan proposé par la société FREMJA NETWORK (SAS) ;
A savoir :
Créances inférieures à 500,00 euros :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ;
Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :
* 5 % a première année
* 7 % la deuxième année
* 10 % de la quatrième à la cinquième année
* 11 % de la sixième à la septième année
* 12 % de la huitième à la dixième année
DIT que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l’échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT qu’après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société FREMJA NETWORK (SAS) auront lieu mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l’article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l’article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société FREMJA NETWORK (SAS) comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement ;
DÉSIGNE Commissaire à l’exécution du plan :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [L] [Q] [Adresse 2] ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ;
MAINTIENT en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [L] [Q], jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT en qualité de Juge-commissaire : [U] [X], jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
DIT que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DÉCLARE le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la société FREMJA NETWORK (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l’article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 03/03/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le président d’audience ayant participé au délibéré et le greffier.
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